Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le GAEC de Layotte a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 25 juin 2013 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Jura a rejeté sa réclamation demandant l'élargissement de la parcelle ZE 1005 destinée à la création d'un fossé dans le cadre des travaux connexes au remembrement de commune de La Loye étendu aux communes d'Augerans, Nevy les Dole et Dole.
Par un jugement n° 1301210 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2014, le GAEC de Layotte, représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301210 du 14 octobre 2014 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler la décision contestée de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura ;
3°) de mettre à la charge du département du Jura une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande de première instance était recevable ;
- la décision de la commission départementale d'aménagement foncier est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2015, le département du Jura représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable faute d'être accompagnée du jugement attaqué ;
- la demande de première instance était irrecevable ;
- subsidiairement, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 121-7 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction alors en vigueur : " Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le préfet ou le président du conseil général devant la commission départementale d'aménagement foncier ". Aux termes de l'article L. 123-1 du même code : " L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis (...) ". Le respect de ces dispositions ne saurait s'apprécier que par rapport aux biens qui constituent les apports et les attributions des propriétaires concernés par le remembrement qui ont dès lors seuls qualité pour en contester les opérations.
2. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le GAEC de Layotte n'est propriétaire d'aucune parcelle incluse dans le périmètre de remembrement de la Loye étendu aux communes d'Augerans, Nevy les Dole et Dole. En conséquence, il n'a pas qualité pour contester la décision du 25 juin 2013 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Jura a rejeté sa réclamation tendant à l'élargissement de la parcelle ZE 1005 destinée, dans le cadre des travaux connexes, à la création d'un fossé afin de drainer des parcelles dont le GAEC est seulement exploitant. La circonstance que son gérant soit propriétaire de terres incluses dans le périmètre de remembrement ne lui donne pas davantage qualité pour agir. Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé irrecevable la demande de première instance présentée par le GAEC de Layotte en son nom et non au nom, comme il semble le soutenir en appel, de son gérant qui se bornait à le représenter.
3. Il résulte de ce qui précède que le GAEC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande de première instance comme irrecevable. Sa requête d'appel ne peut, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir que lui oppose le département du Jura, qu'être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Ces dispositions font obstacle à ce que le département du Jura, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au GAEC de Layotte la somme que celui-ci demande au titre des frais qu'il exposés pour saisir le juge.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du GAEC de Layotte est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC de Layotte, au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et au département du Jura.
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N° 14NC02259