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02/07/2015 | FRANCE | N°14NC00759

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02 juillet 2015, 14NC00759


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, le permis de construire du 31 mai 2011 accordé par le maire de Strasbourg à la SCI Le 20 rue des Magasins ainsi que la décision du 1er septembre 2011 rejetant son recours gracieux, d'autre part, le permis de construire modificatif du 1er septembre 2011, ainsi que le rejet du 20 décembre 2011 de son recours gracieux.

M. et Mme E...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, le permis de co

nstruire du 31 mai 2011 accordé par le maire de Strasbourg à la SCI Le 20 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, le permis de construire du 31 mai 2011 accordé par le maire de Strasbourg à la SCI Le 20 rue des Magasins ainsi que la décision du 1er septembre 2011 rejetant son recours gracieux, d'autre part, le permis de construire modificatif du 1er septembre 2011, ainsi que le rejet du 20 décembre 2011 de son recours gracieux.

M. et Mme E...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, le permis de construire du 31 mai 2011 accordé par le maire de Strasbourg à la SCI Le 20 rue des Magasins ainsi que la décision du 1er septembre 2011 rejetant leur recours gracieux, d'autre part, le permis de construire modificatif du 1er septembre 2011, ainsi que le rejet du 20 décembre 2011 de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1105403, 1105404, 1200769, 1200770 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a joint et rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 28 avril 2014 sous le numéro 14NC00758 et des mémoires enregistrés les 10 juin et 19 décembre 2014, M.B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105403, 1105404, 1200769, 1200770 du 28 février 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Strasbourg une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le pétitionnaire n'avait pas qualité pour demander les deux permis de construire et a commis une fraude, ce que la commune ne pouvait ignorer ;

- le permis de construire modifié est contraire à l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ;

- les indications contradictoires des dossiers de demandes de permis de construire relatives à l'abri pour voitures n'ont pas permis à l'administration de vérifier la conformité du permis de construire modifié aux articles 9UB et 12UB du plan d'occupation des sols ;

- l'article 9UB du plan d'occupation des sols relatif au coefficient d'occupation des sols est méconnu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2014, la ville de Strasbourg, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le pétitionnaire avait qualité pour présenter les demandes de permis de construire ;

- il n'y pas d'incohérences en ce qui concerne les places de stationnement ;

- les règles d'emprise au sol ne sont pas méconnues ;

- l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme est respecté.

II. Par une requête enregistrée le 28 avril 2014 sous le numéro 14NC00759 et des mémoires enregistrés les 10 juin et 19 décembre 2014, M. et MmeE..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105403, 1105404, 1200769, 1200770 du 28 février 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Strasbourg une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le pétitionnaire n'avait pas qualité pour demander les deux permis de construire et a commis une fraude, ce que la commune ne pouvait ignorer ;

- le permis de construire modifié est contraire à l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ;

- les indications contradictoires des dossiers de demandes de permis de construire sur l'abri pour voitures n'ont pas permis à l'administration de vérifier la conformité du permis de construire modifié aux articles 9UB et 12UB du plan d'occupation des sols ;

- l'article 9UB du plan d'occupation des sols relatif au coefficient d'occupation des sols est méconnu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2014, la ville de Strasbourg, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme E...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le pétitionnaire avait qualité pour présenter les demandes de permis de construire ;

- il n'y pas d'incohérences en ce qui concerne les places de stationnement ;

- les règles d'emprise au sol ne sont pas méconnues ;

- l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme est respecté.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me Verdin, avocat de M.B....

Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.

Sur le moyen tiré du défaut de qualité du pétitionnaire et de la fraude :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) ".

3. D'autre part, en vertu de l'article R. 431-5 du même code, la demande de permis de construire " comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ".

4. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. En conséquence, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire, la validité de l'attestation ainsi établie par le pétitionnaire, sous réserve que cette attestation n'ait pas procédé d'une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur et ait ainsi été obtenue par fraude.

5. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Le 20 rue des Magasins a attesté, dans sa demande de permis de construire du 14 avril 2011, comme dans sa demande de permis de construire modificatif du 23 avril 2011, remplir les conditions pour déposer une telle demande. Le maire était, dès lors, fondé à estimer que l'intéressée avait qualité pour demander ce permis de construire sans exiger qu'elle produise à l'appui de sa demande une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires du terrain d'assiette, à supposer, d'ailleurs, qu'il soit détenu en copropriété.

6. La demande de permis de construire mentionne que le projet de construction concerne un terrain de 390 m² composé de la parcelle cadastrée section 74 n° 115/47 et d'une fraction de 71 m² à détacher de la parcelle cadastrée n° 114/47. Si les requérants font valoir que la parcelle cadastrée section 74 n° 114/47, n'est pas répertoriée au cadastre ni au livre foncier, le plan cadastral joint à la demande montre sans ambiguïté l'emplacement de la parcelle litigieuse et les autres plans font apparaître précisément le terrain d'assiette du projet. Dans ces conditions, et à supposer même la référence cadastrale inexacte, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le permis délivré, dès lors que les plans produits permettaient d'identifier sans ambiguïté le terrain concerné. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en attestant remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, la SCI Le 20 rue des Magasins ait procédé à une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur et que le permis de construire ait ainsi été obtenu par fraude.

Sur le moyen tiré de l'inexactitude des plans et des contradictions du dossier :

7. La circonstance que le dossier de demande du permis de construire mentionne que la surface hors oeuvre brute des aires bâties de stationnement est de 97 m², alors qu'il résulte des plans que la surface totale des aires de stationnement est de 101,30 m², n'était pas de nature à induire l'autorité en erreur. En effet, d'une part, la surface hors oeuvre brute ne correspond pas à la surface totale des places de stationnement situées en partie en plein air et n'entrant pas intégralement dans le calcul de la surface hors oeuvre brute et, d'autre part, les plans mentionnaient le nombre, la largeur et la surface de ces places, permettant ainsi à l'administration de vérifier la conformité du projet aux articles 9UB et 12UB du plan d'occupation des sols.

Sur le moyen tiré de l'excessive emprise des constructions :

8. L'article 9UB du plan d'occupation des sols de Strasbourg prévoit que pour la zone CEN UB1 dans laquelle se trouve le terrain d'assiette du projet, "l'emprise au sol des constructions de toute nature, rapportée à la surface du terrain, ne peut excéder le pourcentage suivant : (...) 75% ".

9. Le terrain d'assiette du projet, composé comme il est dit au point 6 ci-dessus, a une surface de 390 m². Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan du rez-de-chaussée que le bâtiment projeté a une emprise au sol de 227,50 m² et que l'abri qui couvre partiellement les six places de stationnement situées dans la cour arrière du bâtiment, d'une superficie totale de 72 m², a une surface de 65 m². Ainsi, l'emprise au sol des constructions d'un total de 292,50 m² est égale à 75% de la surface du terrain d'assiette et respecte l'article 9UB du plan d'occupation des sols.

Sur le moyen tiré de la violation de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme :

10. L'article R. 431-13 du code de l'urbanisme prévoit que : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ".

11. Il est constant que l'immeuble projeté comporte une corniche surplombant la voie publique et que la demande de permis de construire présentée par la SCI Le 20 rue des Magasins n'était accompagnée d'aucune pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine conformément aux dispositions précitées, même si une convention d'occupation du domaine public, signée le 4 mai 2011 entre la SCI et la communauté urbaine de Strasbourg, a été produite devant le juge. Cette omission n'était pas compensée par d'autres pièces du dossier et l'autorité administrative, qui n'était pas celle ayant délivré l'autorisation temporaire d'occupation du domaine public, n'a pu se prononcer en connaissance de cause. Ce vice est donc susceptible d'entraîner l'annulation du permis de construire.

12. Cependant, l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dispose : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".

13. Le vice constitué par l'absence, au dossier de demande, de toute autorisation d'occupation temporaire du domaine public est susceptible d'être régularisé par le dépôt au dossier de la pièce prévue à l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de M. B...et de M. et Mme E..., de surseoir à statuer dans l'attente de la notification à la cour, par la SCI le 20 rue des magasins, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, d'un nouvel arrêté portant délivrance d'un permis de construire modificatif délivré au terme d'une procédure prenant régulièrement en compte cette pièce.

D E C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur les requêtes de M. B...et de M. et Mme E... jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt pour permettre à la SCI Le 20 rue des magasins de notifier à la cour un permis de construire modificatif régularisant le vice mentionné aux points 11 et 13 ci-dessus.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à la commune de Strasbourg et à la SCI Le 20 rue des magasins.

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N° 14NC00758 et 14NC00759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00759
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP BOURGUN DÖRR

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-07-02;14nc00759 ?
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