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18/06/2015 | FRANCE | N°14NC01692

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18 juin 2015, 14NC01692


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I°) L'association communale de chasse agréée de Bertrichamps a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la délibération du 13 août 2009 par laquelle le conseil municipal de Bertrichamps a décidé de louer de gré à gré pour la saison de chasse 2009-2010 la forêt communale de Bertrichamps en deux lots à M. H...C...et à M. H...A....

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Par un arrêt n° 11NC01790 du 18 octobre 2012 la cour administrative d'appel de Nancy a a...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I°) L'association communale de chasse agréée de Bertrichamps a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la délibération du 13 août 2009 par laquelle le conseil municipal de Bertrichamps a décidé de louer de gré à gré pour la saison de chasse 2009-2010 la forêt communale de Bertrichamps en deux lots à M. H...C...et à M. H...A....

Par une ordonnance n° 0901885 du 12 septembre 2011 le tribunal administratif de Nancy s'est déclaré incompétent pour connaître de cette demande.

Par un arrêt n° 11NC01790 du 18 octobre 2012 la cour administrative d'appel de Nancy a annulé cette ordonnance et a rejeté la demande de l'association communale de chasse agréée de Bertrichamps.

Par une décision n° 364731 du 30 juillet 2014, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour.

II°) L'association communale de chasse agréée de Bertrichamps a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la délibération du 22 avril 2011 par laquelle le conseil municipal de Bertrichamps a décidé de louer de gré à gré la forêt communale de Bertrichamps à M. H...A...pour la saison de chasse 2011-2012.

Par une ordonnance n° 1101317 du 25 août 2011 le tribunal administratif de Nancy s'est déclaré incompétent pour connaître de cette demande.

Par un arrêt n° 11NC01700 du 18 octobre 2012 la cour administrative d'appel de Nancy a annulé cette ordonnance et a rejeté la demande de l'association communale de chasse agréée de Bertrichamps.

Par une décision n° 364730 du 30 juillet 2014, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour.

Procédures devant la cour :

I°) Sous le n° 1401692, par une requête et des mémoires enregistrés respectivement les 14 novembre 2011, 16 août 2012, 27 octobre 2014 et 12 février 2015, l'association communale de chasse agréée de Bertrichamps, représentée par MeG..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901885 du 12 septembre 2011 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Bertrichamps du 13 août 2009 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bertrichamps une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

L'association soutient que :

- les décisions relatives aux associations communales de chasse agréées (ACCA) relèvent de la juridiction administrative ;

- sa demande de première instance a été enregistrée dans le délai de recours contentieux le 2 octobre 2009 au greffe du tribunal administratif et est recevable ;

- son président a qualité pour ester en justice au nom de l'association ;

- la délibération du 29 juin 2009 sur laquelle s'appuie la délibération attaquée ne comporte pas l'ensemble des mentions requises par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- la délibération attaquée est entachée d'une erreur de droit alors que l'adjudicataire a été choisi avant la délibération du conseil municipal ;

- la délibération méconnaît les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dès lors que le maire et le premier adjoint ont participé au conseil municipal alors qu'ils étaient intéressés à l'affaire ;

- en excluant par principe la candidature d'une personne morale, la commune a entaché sa décision d'illégalité ;

- elle a été victime d'une discrimination visant à lui dénier tout droit de proposer sa candidature ;

- la décision est entachée de détournement de pouvoir ;

- la commune a privilégié les intérêts privés de certains membres du conseil municipal qui ont bénéficié de droits de chasse gratuits ;

- la délibération entrainera des conséquences contraires à l'intérêt général.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mai 2012, 3 septembre 2012, 17 septembre 2012 et le 30 octobre 2014, la commune de Bertrichamps, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Association communale de chasse agréée de Bertrichamps au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- la délibération ayant pour seul objet d'initier ou de poursuivre une relation contractuelle pour la saison de chasse à venir, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la juridiction administrative n'était pas compétente pour connaître de ce litige ;

- la délibération du 29 juin 2009 comportant la qualité et la signature du maire qui est ainsi parfaitement identifiable, aussi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales n'est pas fondé, le maire et le maire-adjoint n'ayant défendu aucun intérêt particulier ;

- la commune ayant poursuivi un but d'intérêt général de bonne gestion des ressources communales, la délibération n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir ;

- aucune disposition ne fixe de règle particulière pour la gestion des droits de chasse sur le domaine privé ;

- les dispositions de l'article L. 429-7 du code de l'environnement sont applicables aux seules communes des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

- l'association n'a été victime d'aucune discrimination.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 août 2012 et le 25 septembre 2012, M. H... A..., représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Association communale de chasse agréée de Bertrichamps au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le juge administratif est incompétent pour connaître de ce litige relatif à la gestion du domaine privé de la commune ;

- il s'est vu attribuer le contrat dans le cadre d'une procédure de gré à gré et il a pu librement rechercher des partenaires à la suite du dépôt de sa candidature ;

- la délibération est intervenue à l'unanimité en raison de la légitimité de son offre ;

- l'association n'a été victime d'aucune discrimination ;

- la délibération n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir.

Vu II°) sous le n° 1401694, par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 28 octobre 2011 et 16 août 2012, l'association communale de chasse agréée de Bertrichamps, représentée par MeG..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nancy n° 1101317 du 25 août 2011 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Bertrichamps du 22 avril 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bertrichamps une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

L'association soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande pour incompétence de la juridiction administrative, alors qu'elle est investie d'une mission de service public ;

- elle a la qualité de candidat évincé ;

- elle avait fait connaître à la commune qu'elle souhaitait poser sa candidature mais sa demande est restée sans réponse ;

- la commune avait décidé que la chasse ne serait louée qu'à une personne privée excluant de fait sa candidature ;

- la commune ne lui ayant jamais demandé le montant qu'elle accepterait de payer ne peut être regardée comme ayant poursuivi un but d'intérêt général ;

- la délibération est entachée d'illégalité dès lors que le maire et le premier adjoint ont participé au conseil municipal alors qu'ils étaient intéressés à l'affaire ;

- la délibération est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que le maire et certains conseillers municipaux sont invités à chasser gratuitement par l'adjudicataire.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet 2012, 3 septembre 2012, 17 septembre 2012 et le 30 octobre 2014, la commune de Bertrichamps, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Association communale de chasse agréée de Bertrichamps au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- la délibération a pour seul objet d'initier ou de poursuivre une relation contractuelle pour la saison de chasse à venir, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la juridiction administrative n'était pas compétente pour connaître de ce litige ;

- la commune pouvait librement louer son territoire de chasse de gré à gré ;

- l'association n'a produit aucune lettre de candidature proposant un prix ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales n'est pas fondé, le maire et le maire-adjoint n'ayant défendu aucun intérêt particulier ;

- la commune a poursuivi un but d'intérêt général de bonne gestion des ressources communales, aussi la délibération n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 septembre 2012, M. H... A..., représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Association communale de chasse agréée de Bertrichamps au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le juge administratif est incompétent pour connaître de ce litige relatif à la gestion du domaine privé de la commune ;

- il s'est vu attribuer le contrat dans le cadre d'une procédure de gré à gré et il a pu librement rechercher des partenaires suite au dépôt de sa candidature ;

- la délibération est intervenue à l'unanimité eu égard à la légitimité de son offre ;

- l'association n'a été victime d'aucune discrimination ;

- la délibération n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonifacj, président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour l'association communale de chasse agréée de Bertrichamps et de Me F...pour la commune de Bertrichamps.

1. Considérant que l'association communale de chasse agréée de Bertrichamps a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les délibérations du 13 août 2009 et 22 avril 2011 par lesquelles le conseil municipal de Bertrichamps a décidé de louer de gré à gré deux lots de la forêt communale à M. C...et à M. A...pour la saison de chasse 2009-2010 et à M. A...pour la saison 2011-2012 ; que, par deux ordonnances en date des 25 août et 12 septembre 2011, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nancy a déclaré la juiridiction administrative incompétente pour connaître de ces demandes ; que par deux décisions en date du 30 juillet 2014, le Conseil d'Etat a annulé les arrêts du 18 octobre 2012 par lesquels la cour de céans avait annulé ces ordonnances et lui a renvoyé ces affaires ; qu'il y a lieu de joindre les deux requêtes susvisées présentées par l'association communale de chasse agréée de Bertrichamps qui présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ;

2. Considérant que la contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire ; qu'en revanche, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la contestation par l'intéressé de l'acte administratif par lequel une personne morale de droit public refuse d'engager avec lui une relation contractuelle ayant un tel objet ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association communale de chasse agréée de Bertrichamps s'est portée candidate pour l'attribution du droit de chasse dans la forêt communale pour les deux saisons de chasse en litige ; que sa contestation, en sa qualité de candidat évincé, des deux délibérations par lesquelles le conseil municipal de Bertrichamps a décidé de louer de gré à gré deux lots de la forêt communale à M. C...et à M. A...pour la saison de chasse 2009-2010 et à M. A...pour la saison 2011-2012 ressortit à la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nancy a rejeté les requêtes de l'association communale de chasse agréée de Bertrichamps comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il y a lieu de statuer par voie d'évocation sur les conclusions de l'association communale de chasse agréée de Bertrichamps ;

4. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant aux communes une forme particulière de dévolution des droits de chasse dans les forêts relevant de leur domaine privé, la commune de Bertrichamps a pu légalement recourir à la procédure de gré à gré ; que si la commune fait valoir qu'elle avait décidé de réserver cette procédure aux personnes physiques dans le but de préserver les finances communales, un tel motif discriminatoire n'est pas de nature à justifier que les candidatures des personnes morales soient écartées sans que leur offre soit examinée ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que l'association communale de chasse agréée de Bertrichamps est fondée à soutenir que les délibérations litigieuses des 13 août 2009 et 22 avril 2011 sont entachées d'illégalité et doivent par suite être annulées pour ce motif ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association communale de chasse agréée de Bertrichamps, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Bertrichamps et M. A...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l''espèce il y a lieu en revanche lieu de mettre à la charge de la commune de Bertrichamps une somme de 1 500 euros à verser à l'association communale de chasse agréée de Bertrichamps sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Les ordonnances de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nancy n° 0901885 du 12 septembre 2011 et n° 1101317 du 25 août 2011 sont annulées.

Article 2 : Les délibérations du conseil municipal de Bertrichamps des 13 août 2009 et 22 avril 2011 portant respectivement sur la location de deux lots de la forêt communale à M. H... C...et à M. H...A...pour la saison de chasse 2009-2010 et à M. H...A...pour la saison 2011-2012 sont annulées.

Article 3 : La commune de Bertrichamps versera à l'association communale de chasse agréée de Bertrichamps une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Bertrichamps et de M. A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association communale de chasse agréée de Bertrichamps, à la commune de Bertrichamps, à M. H... A...et aux ayants droits de M. H... C....

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N° 14NC01692,14NC01694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01692
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-02-03-01-02 Domaine. Domaine privé. Contentieux. Compétence de la juridiction administrative. Contentieux de la gestion.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : ISARD AVOCATS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-06-18;14nc01692 ?
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