La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2012 | FRANCE | N°11NC01700

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2012, 11NC01700


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2011, complétée par un mémoire enregistré le 16 août 2012, présentée pour l'Association communale de chasse agréée de Bertrichamps, dont le siège est au Chalet de Chasse 2 quater rue 27 septembre 1870 à Bertrichamps (54120), représentée par son président, par Me Rattaire, avocat ; L'Association communale de chasse agréée de Bertrichamps demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101317 du 25 août 2011 par laquelle la Présidente de la 2ème chambre du Tribunal Administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'

annulation de la délibération en date du 22 avril 2011 par laquelle le conseil ...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2011, complétée par un mémoire enregistré le 16 août 2012, présentée pour l'Association communale de chasse agréée de Bertrichamps, dont le siège est au Chalet de Chasse 2 quater rue 27 septembre 1870 à Bertrichamps (54120), représentée par son président, par Me Rattaire, avocat ; L'Association communale de chasse agréée de Bertrichamps demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101317 du 25 août 2011 par laquelle la Présidente de la 2ème chambre du Tribunal Administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 avril 2011 par laquelle le conseil municipal de Bertrichamps s'est prononcé sur la location de la chasse en forêt communale pour la période du 1er juin 2011 au 29 février 2012 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bertrichamps une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

L'association soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a rejeté sa demande pour incompétence alors qu'elle est investie d'une mission de service public et qu'elle a la qualité de candidat évincé ;

- la délibération est entachée d'illégalité dès lors que le maire et le premier adjoint ont participé au conseil municipal alors qu'ils étaient intéressés à l'affaire ;

- la délibération est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que le maire et certains conseillers municipaux sont invités à chasser par l'adjudicataire ;

Vu l'ordonnance et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2012, complété par des mémoires enregistrés les 3 septembre 2012 et 17 septembre 2012, présenté pour la commune de Bertrichamps, représentée par son maire en exercice régulièrement autorisé à ester en justice, qui conclut au rejet de la requête de l'association communale de chasse agréée de Bertrichamps et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'association sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la juridiction administrative n'était pas compétente pour connaître de ce litige dès lors que la délibération a pour seul objet d'initier ou de poursuivre une relation contractuelle pour la saison de chasse à venir ;

- la délibération n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir alors que la location constitue une recette importante pour le budget communal ;

- les deux élus ne peuvent être considérés comme intéressés alors qu'ils ne sont pas membres de la société de chasse de M. A ;

Vu l'ordonnance du 13 juillet 2012 fixant la clôture de l'instruction au 16 août 2012, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 17 août 2012 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2012, présenté pour M. Christian A, demeurant ... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- les conclusions de M. Féral, rapporteur public,

- et les observations de - Me Rattaire, conseil de l'Association communale de chasse agréée de Bertrichamps,

- Me Tadic, conseil de la commune de Bertrichamps,

- Me Kroell, conseil de M. A ;

1. Considérant que la contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire ; qu'en revanche, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la contestation par l'intéressé de l'acte administratif par lequel une personne morale de droit public refuse d'engager avec lui une relation contractuelle ayant un tel objet ;

2. Considérant que la contestation par l'Association communale de chasse agréée de Bertrichamps, candidat évincé, de la délibération par laquelle le conseil municipal de Bertrichamps a décidé de louer de gré à gré pour la saison de chasse 2010-2011 deux lots de la forêt communale relève de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête de l'Association communale de chasse agréée de Bertrichamps comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il y a lieu de statuer par voie d'évocation sur ces conclusions ;

Sur la légalité de la délibération du 22 avril 2011 du conseil municipal de Bertrichamps :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire" ; que, par la délibération litigieuse, le conseil municipal de la commune de Bertrichamps a décidé d'attribuer le bail de location du droit de chasse dans la forêt communale à M. Christian B pour le lot n° 1 et à M. Christian A pour le lot n° 2 ; que la circonstance que M. Miclo, maire de la commune, et M. Flon, maire-adjoint, qui ont participé à la délibération, ont été invités par un attributaire pour participer à des actions de chasse n'est pas de nature à les faire regarder comme intéressés à l'affaire dont il était délibéré au sens des dispositions précitées, alors que l'article 3 des clauses particulières du contrat de bail stipulent que pour le recrutement complémentaire de ses chasseurs, le preneur devra impérativement donner priorité, sans majoration de prix, aux chasseurs Bertrichampois qui lui en feront la demande et qu'ainsi, lesdits conseillers municipaux n'avaient pas d'intérêt distinct de celui de la généralité des habitants de la commune ;

En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de pouvoir ;

4. Considérant que la délibération critiquée poursuit un objectif d'intérêt général de bonne gestion des ressources communales ; que la poursuite de ce but ne constitue pas un détournement de pouvoir ; que, dès lors, le moyen susvisé doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association communale de chasse agréée de Bertrichamps n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 13 août 2009 du conseil municipal de Bertrichamps ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bertrichamps, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme exposée par Association communale de chasse agréée de Bertrichamps au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Association communale de chasse agréée de Bertrichamps à verser à la commune de Bertrichamps la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance de la Présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nancy du 12 septembre 2011 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par que l'Association communale de chasse agréée de Bertichamps devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Bertrichamps et de l'Association communale de chasse agréée de Bertrichamps tendant au bénéfice des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association communale de chasse agréée de Bertrichamps, à M. Christian A et à la commune de Bertrichamps.

''

''

''

''

2

N° 11NC01700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01700
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Domaine - Domaine privé.

Domaine - Domaine privé - Contentieux - Compétence de la juridiction administrative - Contentieux de la gestion.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : ISARD AVOCATS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-10-18;11nc01700 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award