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11/06/2015 | FRANCE | N°14NC02332

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 11 juin 2015, 14NC02332


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. E...et D...H...et A...I..., G...et C...H...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté individuel d'alignement du 18 mars 2013 du maire de Bréhain-la-Ville.

Par un jugement n° 1301270 du 31 octobre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2014, MM. E...et D...H...et A...I..., G...et C...H..., représentés par MeB..., B...-Lenhof et Veler, demandent à la cour :
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2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. E...et D...H...et A...I..., G...et C...H...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté individuel d'alignement du 18 mars 2013 du maire de Bréhain-la-Ville.

Par un jugement n° 1301270 du 31 octobre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2014, MM. E...et D...H...et A...I..., G...et C...H..., représentés par MeB..., B...-Lenhof et Veler, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301270 du 31 octobre 2014 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bréhain-la-Ville une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen de légalité interne soulevé devant le tribunal ;

- l'arrêté méconnaît l'article L. 112-1 du code de la voirie routière faute pour le plan d'alignement, annexé à l'arrêté, d'avoir été soumis à enquête publique ;

- l'arrêté s'est illégalement substitué à la procédure d'expropriation publique qui aurait dû être appliquée.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2015, la commune de Bréhain-la-Ville, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit solidairement mise à la charge des consorts H...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article L. 112-1 du code de la voirie routière n'est pas méconnu, les schémas joints à l'arrêté contesté n'étant pas des plans d'alignement au sens des dispositions de cet article ;

- la question d'une éventuelle voie de fait relève de la compétence du juge judiciaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. En se bornant à indiquer, devant le tribunal administratif, que l'arrêté d'alignement individuel contesté portait atteinte à leur droit de propriété et qu'ils allaient déférer cette voie de fait au juge judiciaire, puis à dire, dans un mémoire en réplique, que la procédure était pendante devant le juge judiciaire, les consorts H...n'ont pas présenté un moyen de légalité interne à l'appui de leur recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'omission de réponse à ce moyen.

Sur la légalité de l'arrêté contesté ;

2. Aux termes de l'article L. 112-1 code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique (...) la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ".

3. Il ressort des pièces du dossier et des termes de l'arrêté contesté du 18 mars 2013 du maire de Bréhain-la-Ville qu'il porte alignement individuel de la propriété appartenant aux consorts H...cadastrée section X n° 84 par rapport à la voie communale nommée "Rue de l'Ecole". Cet arrêté ne constitue pas, au sens de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière, un plan d'alignement qui ne peut être édicté qu'après enquête publique. Le document graphique joint à l'arrêté contesté, destiné seulement à montrer la limite entre la voie publique et la propriété des requérants, ne constitue pas davantage un plan d'alignement au sens de l'article L. 112-1. Le moyen tiré de ce que l'arrêté ne pouvait intervenir qu'après une enquête publique ne peut dès lors qu'être écarté.

4. Les consorts H...soutiennent qu'à l'occasion de l'arrêté contesté, la commune a implanté une " station de pompage " sur une surface nouvellement englobée dans l'emprise de la voie publique alors que ces travaux ne pouvaient être réalisés qu'à la suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique. Il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier que les travaux litigieux ont été réalisés sur une partie de leur propriété, dont ils n'établissent pas les limites. Au demeurant, l'arrêté individuel d'alignement a pour seul objet de fixer les limites de fait de la voie publique à la date à laquelle il est pris et il n'est ni démontré ni même soutenu que tel n'a pas été le cas en l'espèce. Ainsi, ce moyen ne peut également qu'être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que les consorts H...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Bréhain-la-Ville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer aux consorts H...la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre en application des mêmes dispositions à la charge solidaire des consorts H...une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Bréhain-la-Ville au titre des frais exposés pour sa défense.

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts H...est rejetée.

Article 2 : Les consorts H...verseront solidairement à la commune de Bréhain-la-Ville une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...H..., à M. D...H..., à Mme I...H..., à Mme G...H..., à Mme C...H...et à la commune de Bréhain-la-Ville.

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N° 14NC02332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC02332
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-01-01-02 Domaine. Domaine public. Consistance et délimitation. Domaine public artificiel. Biens ne faisant pas partie du domaine public artificiel.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : JOFFROY Y-P. et M.

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-06-11;14nc02332 ?
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