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24/03/2015 | FRANCE | N°14NC01754

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 24 mars 2015, 14NC01754


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2014, présentée pour M. D...C..., demeurant au..., par Me Guez Guez ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos1401546-1401573 du 1er septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant deux mois par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le recours administratif qu'il lui a adressé le 22 avril 2014, dirigé contre la décision par laquelle la soci

été Electricité de France (EDF) a refusé de renouveler son autorisation...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2014, présentée pour M. D...C..., demeurant au..., par Me Guez Guez ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos1401546-1401573 du 1er septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant deux mois par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le recours administratif qu'il lui a adressé le 22 avril 2014, dirigé contre la décision par laquelle la société Electricité de France (EDF) a refusé de renouveler son autorisation d'accès aux sites de centres nucléaires de production d'électricité ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'administration n'apporte aucune précision factuelle de nature à justifier le refus d'autorisation d'accès en litige mais se limite à de simples allégations ;

- la note produite par l'administration en première instance contient des faits inexacts ou des approximations, ne démontre aucun agissement précis et conclut même que l'engagement personnel de M. C...dans un islam violent n'est pas démontré ;

- la décision en litige est, en réalité, uniquement motivée par le fait qu'il est le secrétaire d'une association islamique, ce qui constitue une discrimination ;

- l'incompatibilité entre les caractéristiques de M. C...et son accès à des centrales nucléaires n'est pas justifiée ;

- le tribunal a dénaturé les écritures de M. C...en première instance ;

Vu le jugement attaqué et le recours administratif présenté au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie le 22 avril 2014 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2014, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ;

Il indique s'en rapporter à ses écritures de première instance ;

Vu les observations, enregistrées le 1er décembre 2014, présentées pour la société EDF, dont le siège social est situé 22/30 avenue de Wagram à Paris (75008), par Me Le Heuzey ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 décembre 2014, présenté pour M.C..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- les observations de Me Guez Guez, avocat de M.C...,

- et les observations de Me Le Heuzey, avocat de la société EDF ;

1. Considérant que M.C..., ingénieur spécialisé dans le domaine nucléaire et salarié de la société CERTIA, intervenant habituellement tant en zone contrôlée qu'en zone conventionnelle des centres nucléaires de production d'électricité de la société EDF, a sollicité, en mars 2014, le renouvellement de son autorisation d'accès à ces centres ; que ce renouvellement a été refusé par la société EDF ; que M. C...a saisi, le 22 avril 2014, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie d'un recours administratif contre cette décision de refus ; que l'intéressé relève appel du jugement du 1er septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté ce recours administratif ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1332-1 du code de la défense : " Les opérateurs publics ou privés exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation, sont tenues de coopérer à leurs frais dans les conditions définies au présent chapitre, à la protection desdits établissements, installations et ouvrages contre toute menace, notamment à caractère terroriste (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1332-2-1 du même code : " L'accès à tout ou partie des établissements, installations et ouvrages désignés en application du présent chapitre est autorisé par l'opérateur qui peut demander l'avis de l'autorité administrative compétente dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'État. / L'avis est rendu à la suite d'une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. / La personne concernée est informée de l'enquête administrative dont elle fait l'objet " ; qu'aux termes de l'article R.1332-22-1 du même code : " Avant d'autoriser l'accès d'une personne physique ou morale à tout ou partie d'un point d'importance vitale qu'il gère ou utilise, l'opérateur d'importance vitale peut demander par écrit l'avis du préfet de département dans le ressort duquel se situe le point d'importance vitale (...). / Cette demande peut justifier que soit diligentée sous le contrôle de l'autorité concernée une enquête administrative destinée à vérifier que les caractéristiques de la personne physique ou morale intéressée ne sont pas incompatibles avec l'accès envisagé et pouvant donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. / La demande d'avis mentionnée aux alinéas précédents concerne l'accès aux parties des points d'importance vitale déterminées à cette fin dans les plans particuliers de protection " ;

3. Considérant que pour justifier que l'autorisation d'accéder aux centrales nucléaires qui avait été précédemment accordée à M. C...ne soit pas renouvelée, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a produit, en première instance, une " note blanche " établie par la direction générale de la sécurité intérieure, datée du 13 août 2014, aux termes de laquelle : " Si l'engagement personnel de Mustapha C...dans un islam violent n'est pas à ce jour démontré par le service, ses relations continues avec des individus ayant évolué dans 1a mouvance terroriste constituent une faille de sécurité pour les installations qu'il est amené à fréquenter du fait de son emploi " ; que, pour aboutir à cette conclusion, cette note se fonde, notamment, sur les relations que M. C...entretient avec M.B..., qualifié d'islamiste impliqué dans une filière terroriste ;

4. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en litige ;

5. Considérant que pour se prononcer sur une requête assortie, comme en l'espèce, d'allégations sérieuses, dirigée contre une décision de refus d'accès à des installations d'importance vitale, au sens du code de la défense, justifiée par des motifs liés à la sécurité de ces installations, le juge de l'excès de pouvoir doit être en mesure d'apprécier, à partir d'éléments précis, le bien-fondé du motif retenu par l'administration ; qu'il appartient en conséquence à celle-ci de verser au dossier, dans le respect des exigences liées à la sécurité nationale, les renseignements nécessaires pour que le juge statue en pleine connaissance de cause ;

6. Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas à la Cour d'apprécier si, au sens des dispositions de l'article R. 1332-22-1 du code de la défense, les caractéristiques de M. C...étaient incompatibles avec l'accès de celui-ci tant en zone contrôlée qu'en zone conventionnelle des centres nucléaires de production d'électricité de la société EDF, à la date du 22 juin 2014 à laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a pris la décision attaquée, ni, par conséquent, d'apprécier la légalité de cette décision ;

7. Considérant qu'il y a donc lieu d'ordonner avant-dire-droit au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de communiquer à la Cour, dans un délai d'un mois, en complément des indications figurant dans la " note blanche " susmentionnée, tous les éléments qui peuvent être versés au dossier dans le respect des exigences liées à la sécurité nationale, permettant à la Cour de se prononcer sur la légalité de la décision attaquée ; que cette demande vise en particulier les éléments factuels permettant d'établir, d'une part, la réalité et la nature de l'implication, alléguée par la note susmentionnée, de M. A...B..., relation de M.C..., " dans le dossier des filières irakiennes dites du XIXème " et, d'autre part, si, comme le suggère la note susmentionnée, M. C... avait, indépendamment de ses liens avec M. A...B..., des " relations au sein de la frange jihadiste " du salafisme ainsi que des " relations continues avec des individus ayant évolué dans la mouvance terroriste " ; que, dans le cas où un refus serait opposé à la demande d'information ainsi formulée par elle, il appartiendrait à la Cour, conformément aux règles générales d'établissement des faits devant le juge administratif, de prendre en considération, en vue de la décision à rendre, cet élément, avec l'ensemble des données fournies par le dossier ;

D É C I D E :

Article 1er : Avant-dire-droit sur la requête n° 14NC01754 de M.C..., tous droits et moyens des parties demeurant.réservés, il est ordonné au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de communiquer à la Cour, dans un délai d'un mois, les informations définies par les motifs du présent arrêt

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera adressée à la société Electricité de France.

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N° 14NC01754


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01754
Date de la décision : 24/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Armées et défense.

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : LE HEUZEY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-03-24;14nc01754 ?
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