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12/03/2015 | FRANCE | N°14NC00825

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12 mars 2015, 14NC00825


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 10 octobre 2011 déclarant cessibles les parcelles relatives à la l'extension du lotissement communal "les remparts".

Par un jugement n° 1200336 du 12 mars 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2014, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n

° 1200336 du 12 mars 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 10 octobre 2011 déclarant cessibles les parcelles relatives à la l'extension du lotissement communal "les remparts".

Par un jugement n° 1200336 du 12 mars 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2014, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200336 du 12 mars 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 10 octobre 2011 déclarant cessibles les parcelles relatives à la réalisation du lotissement communal "les remparts" ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'opération n'est pas d'utilité publique dès lors qu'elle ne présente pas d'intérêt général, que ses inconvénients sont excessifs et qu'elle porte une atteinte excessive à la propriété privée.

Par une ordonnance du 1er décembre 2014, l'instruction a été close au 18 décembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour M.B....

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 18 janvier 2010, le préfet du Bas-Rhin a déclaré d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation de l'extension du lotissement "Les Remparts" à Neuwiller-les-Saverne. Par arrêté du 10 octobre 2011, il a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de l'extension du lotissement. M.B..., propriétaire de terrains déclarés cessibles, interjette appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté de cessibilité et excipe de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique.

2. Une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.

3. Contrairement à ce que soutient M.B..., qui ne peut utilement faire état de circonstances postérieures à la déclaration d'utilité publique, il ressort des pièces du dossier que la population totale de la commune de Neuwiller-les-Saverne connaît une baisse depuis de nombreuses années, alors que le nombre de ménages a tendance à augmenter et que le nombre de logements vacants a fortement diminué. La commune entend enrayer cette tendance en répondant aux souhaits des jeunes du village de s'installer dans le lotissement "Les Remparts" dont tous les lots de la première phase ont été vendus entre 2002 et 2004 et alors que la commune a réceptionné 44 demandes de terrains à bâtir pour le lotissement dont l'extension porte sur 53 lots. La commune, située à proximité de deux lignes ferroviaires permettant d'accéder à l'agglomération strasbourgeoise ainsi que de la ligne du TGV Est, est également attractive pour de jeunes ménages qui souhaitent construire. Le projet prolongera la zone pavillonnaire existante dont les réseaux et voies seront étendus afin de contribuer à une urbanisation cohérente de ce secteur. Ainsi, l'opération envisagée revêt bien un caractère d'intérêt général. Si M. B...soutient que le coût de l'opération est excessif au regard des finances de cette commune d'environ 1 000 habitants dont il représenterait deux années de recettes obligatoires, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune, qui avait d'ailleurs déjà acquis la majorité des terrains nécessaires à l'extension du lotissement avant la déclaration d'utilité publique et n'avait pas eu recours à un plan de financement à cette date, ne serait pas en mesure d'assurer le coût de cette opération. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la commune aurait été en mesure de réaliser cette opération d'aménagement urbain dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation. La circonstance que l'extension du lotissement concerne en partie une ZNIEFF de type II relative à des vergers n'est en tout état de cause pas de nature à retirer son utilité publique à l'opération projetée, dès lors que des mesures compensatoires sont prévues pour préserver un maximum d'arbres fruitiers lors du découpage parcellaire et qu'est prévue l'implantation de deux nouveaux arbres fruitiers sur chaque parcelle. Pour soutenir que l'opération porte une atteinte excessive à la propriété privée, M. B...fait valoir qu'il sera privé de toutes ses terres dans la commune. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. B...ne possède que 0,82 hectares sur l'emprise du projet qui comporte 5 hectares et que l'intéressé possède par ailleurs près de 15 hectares sur le territoire de la commune. Il n'apparaît pas, dès lors, que les atteintes à la propriété privée sont excessives. En conséquence, eu égard tant à l'intérêt général qui s'attache à la réalisation de cette opération qu'aux précautions et mesures compensatoires prévues pour en limiter les effets négatifs, ni les inconvénients inhérents aux atteintes portées à l'environnement et à la propriété, ni le coût financier de l'opération ne sauraient être regardés comme excessifs et ne sont, dès lors, de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique. L'arrêté de cessibilité contesté n'est, dès lors, pas illégal.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font dès lors obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Neuwiller-les-Saverne, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais de procédure exposés.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à la commune de Neuwiller-les-Saverne.

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N° 14NC00825


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00825
Date de la décision : 12/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-02-03 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Arrêté de cessibilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : LUX-RUHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-03-12;14nc00825 ?
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