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19/02/2015 | FRANCE | N°14NC01428

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 février 2015, 14NC01428


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Baus France a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 21 juin 2013 par laquelle la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) d'Alsace a rejeté sa demande de réception à titre isolé d'un véhicule aménagé en ambulance.

Par un jugement n° 1303414 du 20 mai 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision contestée.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire enregistr

és le 21 juillet et le 21 novembre 2014, le ministre de l'écologie, du développement durable et de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Baus France a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 21 juin 2013 par laquelle la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) d'Alsace a rejeté sa demande de réception à titre isolé d'un véhicule aménagé en ambulance.

Par un jugement n° 1303414 du 20 mai 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision contestée.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire enregistrés le 21 juillet et le 21 novembre 2014, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303414 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 mai 2014 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la société Baus France.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation des pièces du dossier en ce qui concerne les ancrages ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que la DREAL ne pouvait opposer à la société l'insuffisance du procès-verbal qu'elle avait fourni ;

- la décision ne méconnaît pas le droit communautaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2014, la société Baus France, représentée par Me A..., conclut au rejet du recours et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision n'a pas respecté la procédure prévue par la directive 2007/46/CE ;

- elle porte atteinte à la libre circulation des marchandises ;

- le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ni d'erreur de droit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 76/115/CEE du Conseil du 18 décembre 1975 ;

- la directive 2007/46/CE du parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 ;

- le code de la route ;

- le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 ;

- l'arrêté modifié du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules ;

- l'arrêté ministériel du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la société Baus France.

Considérant ce qui suit :

1. La société Baus France a acheté un véhicule de marque Fiat incomplet qu'elle a fait modifier par la société polonaise Baus AT afin de le transformer en ambulance en lui ajoutant une cabine formant carrosserie, appelée "caisse carrée", fixée par son plancher sur le châssis d'origine. Pour pouvoir vendre ce véhicule en France, elle a demandé à la DREAL d'Alsace de lui en accorder réception individuelle. La DREAL a finalement opposé un refus à la société le 21 juin 2013, au motif que les rapports d'essais produits par la société ne permettaient pas d'assurer la conformité du véhicule aux textes en ce qui concerne " les ancrages des sièges, les ancrages des ceintures de sécurité et leur installation " dès lors que les tests menés par le laboratoire IDIADA ne l'avaient pas été, comme l'exige le point 5.1.1.1 de la directive 76/115/CE, sur une structure du véhicule ou un véhicule complètement fini. Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande l'annulation du jugement du 20 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision, au motif que l'administration ne pouvait arguer de l'insuffisance du rapport produit, dès lors que celui-ci émanait d'un laboratoire agréé et concluait à la conformité du véhicule.

2. L'arrêté ministériel du 4 mai 2009 pris pour la transposition de la directive 2007/46/CE définit en son article 1er la réception individuelle comme " l'acte par lequel un Etat membre certifie qu'un véhicule donné, qu'il soit unique ou non, satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables ". L'article 21 du même arrêté dispose que " les dispositions nationales applicables pour la réception individuelle des véhicules neufs sont celles applicables en réception à titre isolée et prévues dans les arrêtés correspondants ". La compétence en cette matière est donnée aux DREAL par le décret n° 2009-235 du 27 février 2009. Selon l'article 8 de l'arrêté du 19 juillet 1954 : " Tout propriétaire d'un véhicule neuf qui n'est conforme à aucun type réceptionné et qui ne doit pas faire l'objet d'une fabrication en série doit, avant de déclarer la mise en circulation de ce véhicule, adresser une demande de réception à titre isolé ". L'article 9 du même arrêté prévoit que le service en charge des réceptions examine le véhicule et établit un procès verbal de réception qui certifie, selon l'annexe VI, qu'il satisfait, dans les conditions prévues par les arrêtés d'application, aux dispositions du code de la route relatives à la sécurité des véhicules.

4. L'arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif aux ceintures et systèmes de sécurité et à leurs ancrages renvoie aux spécifications techniques de la directive 76/115/CE modifiée. La directive 2007/46/CE qui fixe les spécifications imposées aux ambulances prévoit également que les points d'ancrage des ceintures de sécurité relèvent de la directive 76/115/CEE. Les points 1 à 4 de l'annexe I à cette directive décrivent les pièces à fournir et les spécifications à remplir (nombre, emplacement, dimensions des ancrages) pour obtenir la réception du véhicule en ce qui concerne les ancrages des ceintures de sécurité. Le point 5 de cette annexe décrit les essais qui doivent être conduits sur ces ancrages en explicitant la méthode à utiliser et le résultat à atteindre pour que l'ancrage puisse être considéré comme satisfaisant. Le point 5.1 " généralités " dispose : " 5.1.1.1 Les essais peuvent porter soit sur une structure du véhicule, soit sur un véhicule complètement fini (...) 5.1.1.3 Tout élément prévu dans le type de véhicule et susceptible de contribuer à la rigidité de la structure du véhicule peut être monté. 5.1.1.4 Les sièges doivent être montés et placés dans la position de conduite ou d'utilisation choisie par le service technique chargé des essais de réception comme étant la plus défavorable du point de vue de la résistance (...) ". Les points 5.3 et 5.4 décrivent les essais à mener et le point 5.5 le résultat minimal attendu.

5. Pour demander à la DREAL d'Alsace la réception individuelle de l'ambulance en cause, la société Baus France a communiqué en dernier lieu à l'administration un procès-verbal du laboratoire IDIADA agréé par l'Etat espagnol, n° PL13050018 en date du 23 mai 2013 et modifié en juin, relatif aux tests menés en Pologne le 9 mai 2013 sur les trois sièges arrière du véhicule de type Baus AT Y CPLT RTW, composé d'une caisse carrée à monter sur des châssis (identiques) de marques Citroën, Fiat ou Peugeot. Ce rapport conclut à la conformité des ancrages des ceintures de sécurité aux spécifications de la directive 76/115/CEE modifiée par la directive 2005/41/CE.

6. L'administration soutient que les essais n'ont pas été menés sur le véhicule lui-même, ce qui n'est pas contesté, ni même sur une " structure de celui-ci ", comme le veut le point 5.1.1 de la directive. Il ressort cependant du rapport du laboratoire agréé (point 2) que celui-ci a testé la solidité des ancrages des ceintures de sécurité des trois sièges arrière de l'ambulance à partir de la structure de la cellule sanitaire (" caisse carrée ") de celle-ci et certifié, comme il était seul compétent pour le faire, que les essais ainsi menés garantissaient la conformité de ces ancrages aux exigences de la directive 76/115/CE. Dès lors, la DREAL n'était pas fondée à refuser la réception à titre isolé du véhicule au motif que la requérante n'aurait pas démontré la conformité des ancrages des ceintures de sécurité des sièges arrière aux exigences de cette directive.

7. La décision du 21 juin 2013 indique en outre que le rapport du laboratoire IDIADA, complété par les pièces qui y ont été jointes au mois de juin, ne garantissait pas la solidité de la liaison entre le " plancher de l'objet essayé " (caisse carrée) et le châssis du véhicule sur lequel il serait fixé par boulonnage ou collage. Il est constant que tel n'est pas l'objet de ce rapport, qui ne certifie que la conformité des ancrages des ceintures de sécurité aux normes communautaires. L'administration n'indique cependant, ni dans la décision litigieuse, ni même devant le juge, quelles seraient les prescriptions de sécurité que le véhicule qui lui est soumis ne remplirait pas, notamment en ce qui concerne les " ancrages des sièges " ou " leur installation ", qui ne sont qu'évoqués sans autre précision dans la décision du 21 juin 2013.

8. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 21 juin 2013.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Baus France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) à la société Baus France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la société Baus France.

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14NC01428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01428
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : GALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-02-19;14nc01428 ?
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