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19/02/2015 | FRANCE | N°14NC00986

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 février 2015, 14NC00986


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 23 décembre 2013 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1400332 du 5 mai 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2014,

M.D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400332 du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 23 décembre 2013 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1400332 du 5 mai 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2014, M.D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400332 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 mai 2014 ;

2°) d'annuler les décisions du 23 décembre 2013 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du titre de séjour définitif ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me A... d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait le droit au recours juridictionnel effectif ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2014, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 8 juillet 2014, M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Stefanski a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., ressortissant bosniaque né le 1er septembre 1986, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 23 mai 2013. Sa demande d'asile en date du 26 juillet 2013 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 septembre 2013, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 juin 2014. Par arrêté du 23 décembre 2013, le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Moselle en date du 23 décembre 2013.

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

2. En vertu des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. Le refus de titre de séjour contesté vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement, notamment au regard du rejet de la demande d'asile de l'intéressé. Ainsi, et alors même que les motifs énoncés dans l'arrêté litigieux ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, la décision portant refus de délivrer un titre de séjour à M. D...répond aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979.

3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ".

4. Si M.D..., de nationalité bosniaque, soutient qu'il appartient à la communauté musulmane et qu'il a été victime de menaces de mort et de violence de la part de la famille d'une jeune fille serbe de confession orthodoxe qu'il souhaitait épouser, ces allégations non établies ne sauraient constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de cet article ne peut en tout état de cause qu'être écarté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, MmeC..., directeur du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de la Moselle, était titulaire d'une délégation de signature du préfet de la Moselle en date du 2 octobre 2013, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre 2013, à l'effet notamment de signer les décisions prises dans les matières relevant de sa direction. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté.

6. En deuxième lieu, en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de séjour qu'elle accompagne. Dès lors que, comme il a été dit au point 2 ci-dessus, la décision refusant le titre de séjour était suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) ". Aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) ".

8. Le requérant, à qui une autorisation provisoire de séjour avait été refusée et qui n'avait donc pas été admis au séjour, ne se trouvait pas dans le cas prévu à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui mentionné à l'article L. 742-6 du même code. Il n'avait, dès lors, que le droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA rendue sur sa demande d'asile. Par suite, le préfet, n'avait pas à différer sa décision l'obligeant à quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur le recours formé par l'intéressé contre la décision du directeur de l'OFPRA.

9. En quatrième lieu, M. D...soutient qu'en application de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il disposait du droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction et qu'il ne pouvait être éloigné du territoire français avant que la Cour nationale du droit d'asile ne se soit prononcée sur le recours qu'il avait exercé contre la décision du directeur de l'OFPRA. En supposant même que le requérant entende ainsi faire valoir que les dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la conformité à la Constitution de dispositions législatives. Ainsi, ce moyen ne peut qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 23 décembre 2013 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sa requête ne peut, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, qu'être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

2

N° 14NC00986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00986
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SELARL ISARD AVOCAT CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-02-19;14nc00986 ?
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