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22/01/2015 | FRANCE | N°14NC00681

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 janvier 2015, 14NC00681


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Noidans-le-Ferroux a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les titres exécutoires n° 98, 99, 100 et 101 du 16 mai 2013 par lesquels le Syndicat mixte à vocation unique pour le transfert, l'élimination, la valorisation des déchets ménagers de la Haute-Saône (SYTEVOM) a mis à sa charge une somme globale de 213 200 euros.

Par un jugement n° 1300844 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Noidans-le-Ferroux a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les titres exécutoires n° 98, 99, 100 et 101 du 16 mai 2013 par lesquels le Syndicat mixte à vocation unique pour le transfert, l'élimination, la valorisation des déchets ménagers de la Haute-Saône (SYTEVOM) a mis à sa charge une somme globale de 213 200 euros.

Par un jugement n° 1300844 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 avril, le 27 octobre et le 21 novembre 2014, la commune de Noidans-le-Ferroux, représentée par Me Gianina, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300844 du tribunal administratif de Besançon en date du 20 février 2014 ;

2°) d'annuler les titres exécutoires n° 98, 99, 100 et 101 du 16 mai 2013 par lesquels le Syndicat mixte à vocation unique pour le transfert, l'élimination, la valorisation des déchets ménagers de la Haute-Saône (Sytevom) a mis à sa charge une somme globale de 213 200 euros ;

3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 213 200 euros ;

4°) de mettre à la charge du SYTEVOM une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- les versements financiers opérés par le SYTEVOM étaient créateurs de droit et ne pouvaient être retirés, si ce n'est pour illégalité et dans le délai de quatre mois suivant le paiement ;

- la convention du 17 décembre 2007, conclue pour réparer les nombreux préjudices subis, n'était pas nulle ;

- l'exigence de loyauté dans les relations contractuelles imposait au Sytevom d'exécuter la convention de bonne foi.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet et le 14 novembre 2014, le Syndicat mixte à vocation unique pour le transfert, l'élimination, la valorisation des déchets ménagers de la Haute-Saône (SYTEVOM), représenté par Me Simplot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est assez motivé ;

- les titres exécutoires sont fondés ;

- l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique a été respecté.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me Gianina, avocat de la commune de Noidans-Le-Ferroux, ainsi que celles de Me Simplot, avocat du SYTEVOM de Haute-Saône ;

1. Considérant que le Syndicat mixte à vocation unique pour le transfert, l'élimination, la valorisation des déchets ménagers de la Haute-Saône (SYTEVOM) a été autorisé, par arrêté préfectoral du 26 janvier 2004, à exploiter une unité de traitement de déchets sur le territoire de la commune de Noidans-le-Ferroux et à proximité du territoire de la commune de Raze ; que, le 17 décembre 2007, le syndicat et les communes ont conclu une " convention pour le versement par le SYTEVOM aux communes de Noidans-le-Ferroux et de Raze d'une compensation financière directe pour les déchets ménagers réceptionnés sur l'unité de valorisation énergétique par incinération ", convention par laquelle le SYTEVOM s'engageait à verser une somme annuelle de 106 600 euros à la commune de Noidans-le-Ferroux et de 16 400 euros à la commune de Raze ; qu'à la suite notamment d'observations de la chambre régionale des comptes, le SYTEVOM a résilié la convention à compter du 1er janvier 2012 puis a, par délibération du 11 avril 2013, décidé de demander aux deux communes le remboursement de la moitié des sommes versées au titre des années 2008, 2009, 2010 et 2011 ; qu'il a émis le 16 mai 2013, à l'encontre de la commune de Noidans-le-Ferroux, quatre titres exécutoires ; que la commune demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre ces titres exécutoires ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'en indiquant que la compensation financière résultant de la convention du 17 décembre 2007 était dépourvue de tout fondement légal et réglementaire et que la convention était entachée de nullité dès lors qu'elle était dépourvue de cause, le tribunal administratif a, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des moyens développés par la commune et alors que la convention avait déjà donné lieu à plusieurs contentieux, suffisamment motivé son jugement ;

Sur la validité des titres exécutoires contestés :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme le fait valoir la commune de Noidans-le-Ferroux, la convention du 17 décembre 2007, conclue librement entre les deux parties, avait selon ses termes-mêmes pour objet de compenser les désagréments résultant de l'implantation sur son territoire de l'unité de valorisation énergétique par incinération exploitée depuis 2007 par le SYTEVOM ; qu'il n'est pas contesté que la mise en service et le fonctionnement d'une telle installation entraînaient pour la commune diverses charges, par exemple en matière d'entretien de la voirie, et comportaient des risques de pollution de nature à nuire à son image et à son attractivité ; que la circonstance que la convention a prévu de compenser de tels préjudices, présentant pour la plupart un caractère permanent, par un versement annuel forfaitaire, d'ailleurs calculé en proportion du tonnage devant être traité par l'installation, n'est pas de nature à établir que ces préjudices seraient fictifs et que la convention serait de ce fait, comme l'affirme le SYTEVOM, sans cause, alors au surplus qu'il résulte des termes mêmes de cette convention que la commune a consenti, en contrepartie du versement de l'indemnité stipulée, à renoncer à la perception de toute autre compensation, dont celle de la taxe alors prévue par l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales ; que la circonstance que le versement d'une indemnité n'est prévu par aucun texte légal ou réglementaire ne saurait suffire à démontrer que la convention repose, comme l'affirme le syndicat qui n'a d'ailleurs prévu la " résiliation " de cette convention qu'à compter du 1er janvier 2012, sur une cause illicite ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune est fondée à soutenir que la convention du 17 décembre 2007, alors même qu'elle serait illégale comme l'a indiqué la chambre régionale des comptes, n'était pas entachée de nullité et a pu créer des droits à son égard jusqu'à la résiliation unilatérale prononcée par le SYTEVOM à compter du 1er janvier 2012 ; que, dès lors, le SYTEVOM ne pouvait légalement, par les titres de recettes litigieux, demander à la commune, le 16 mai 2013, le remboursement des sommes qu'il avait spontanément versées en application de cette convention au titre des années 2008 à 2011 ;

5. Considérant qu'il résulte de qui précède que la commune de Noidans-le-Ferroux est fondée à demander l'annulation des titres exécutoires litigieux, ensemble du jugement du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande et a mis à sa charge le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Noidans-le-Ferroux, qui n'est pas la partie perdante, verse au SYTEVOM la somme qu'il demande au titre des frais de procédure qu'il a exposés ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SYTEVOM une somme de 1 500 euros à verser à la commune au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1300844 du tribunal administratif de Besançon en date du 20 février 2014 et les titres exécutoires n° 98, 99, 100 et 101 du 16 mai 2013 sont annulés.

Article 2 : Le SYTEVOM versera à la commune de Noidans-le-Ferroux une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Noidans-le-Ferroux et au SYTEVOM de Haute-Saône.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône.

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14NC00681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00681
Date de la décision : 22/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP NICOLIER-SIMPLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-01-22;14nc00681 ?
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