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13/11/2014 | FRANCE | N°14NC00001

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2014, 14NC00001


Vu la décision n° 360341 du 17 décembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par M. et Mme A...D..., annulé l'arrêt n° 10NC01065 de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 19 avril 2012 statuant sur leur requête et a renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2010, présentée pour M. et Mme A...D..., demeurant..., par Me C...;

M. et Mme D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701443 en date du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de

Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplément...

Vu la décision n° 360341 du 17 décembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par M. et Mme A...D..., annulé l'arrêt n° 10NC01065 de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 19 avril 2012 statuant sur leur requête et a renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2010, présentée pour M. et Mme A...D..., demeurant..., par Me C...;

M. et Mme D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701443 en date du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 18 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la notification de redressement adressée à la société SIM mentionne à tort un redressement à l'impôt sur les sociétés, alors que les résultats de cette société sont directement imposables au nom personnel des associés, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

- la société SIM a été privée de débat oral et contradictoire dès lors que ses représentants ont été informés, par courrier du 18 septembre 2003, de ce que la dernière intervention du vérificateur sur place avait eu lieu le 4 août précédent ;

- il appartient à l'administration d'apporter la preuve du caractère oral et contradictoire du débat dès lors que la société SIM avait autorisé le vérificateur à contrôler sa comptabilité dans les locaux de son comptable, sans le demander expressément ;

- ils établissent qu'aucun débat oral et contradictoire n'a eu lieu ;

- ils justifient du bien fondé des sommes inscrites au compte courant d'associé de M. D... dans la société SIM et de ce que ces inscriptions n'ont aucune influence sur le résultat imposable de la société et, donc, sur l'impôt litigieux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- l'erreur matérielle affectant la notification de redressement n'a pas pour effet d'entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ;

- la vérification de comptabilité ayant eu lieu dans les locaux du comptable à la demande de la société SIM, les requérants n'apportent pas la preuve de l'absence de débat oral et contradictoire ;

- si une réunion de synthèse s'est réunie après l'expiration du délai prévu à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, aucune pièce comptable n'a été analysée au cours de cette réunion ;

- les erreurs comptables commises par la société SIM ont une influence sur son résultat imposable ;

- les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. D...dans la société SIM ne sont pas justifiées et doivent être réintégrées dans les résultats de la société comme éléments de passif injustifié ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 avril 2011, présenté pour M. et Mme D..., par MeB..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et portent à 20 000 euros le montant de la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent, en outre, que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne se prononce pas sur les rehaussements effectués au titre de l'exercice clos en 2000 ;

- la vérification de comptabilité de la société a dépassé le délai prévu à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales dès lors que le courrier convoquant ses représentants à la réunion de synthèse n'a été réceptionné qu'après l'expiration de ce délai ;

- la réintégration d'une somme de 29 027,32 francs dans les résultats du premier exercice non prescrit n'est pas justifiée ;

- les sommes créditées au compte courant d'associé de M. D... dans la société SIM résultent de virements de compte à compte ;

- chacune des sommes litigieuses constitue une créance réelle qui ne peut faire l'objet d'une réintégration dans le résultat imposable du premier exercice non prescrit ;

- ces sommes ne correspondent pas non plus à un prélèvement sur les résultats de la société et ne peuvent être imposées dans la catégorie d'imposition dont ressortissent ces résultats ;

- à supposer même que la somme de 200 000 francs inscrite au compte courant d'associé en 1994 puisse être regardée comme un tel prélèvement, elle a été mise à la disposition de M. D... au cours d'une année prescrite ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut aux mêmes fins que dans son précédent mémoire par les mêmes motifs ;

Le ministre fait valoir, en outre, que l'administration fiscale est fondée à rectifier les erreurs comptables figurant dans le bilan de clôture du premier exercice non prescrit, quand bien même ces erreurs ont été commises au cours d'exercices prescrits ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2014, présenté pour M. et Mme D..., par

MeB..., qui concluent aux mêmes fins que dans leurs écritures précédentes, par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent, en outre, que :

- la somme de 5 294,98 francs, inscrite au crédit du compte courant d'associé le 3 mars 2000, correspond au remboursement des frais acquittés par M. D...pour la constitution de la société civile immobilière du " 116 rue Boecklin " ;

- la somme de 80 000 francs, inscrite par erreur au crédit du compte courant d'associé le

19 juin 2001, correspond à un remboursement effectué par la société civile immobilière du " 59 bis route de Colmar " au profit de la société SIM ;

- les sommes de 15 000 francs et 2 287 euros inscrites au compte courant d'associé, respectivement, les 12 novembre 2001 et 19 février 2012, correspondent à des apports consentis par M.D... ;

Vu l'ordonnance en date du 2 septembre 2014 fixant la clôture d'instruction au

19 septembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour M. et MmeD... ;

1. Considérant que la société anonyme à responsabilité limitée SIM, qui exerce une activité de marchand de biens, et dont M. et Mme D...détiennent une partie du capital, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2000, 2001 et 2002 ; que l'administration fiscale ayant estimé que plusieurs sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. D...n'étaient pas justifiées, en a réintégré le montant dans le résultat imposable de la société puis, celle-ci ayant opté, en application de l'article 239 bis AA du code général des impôts, pour le régime fiscal applicable aux sociétés de personnes, elle a rectifié l'impôt sur le revenu dû par les requérants au titre des années 2000 à 2002, à hauteur de leurs droits dans la société ; que, par une décision n° 360341 du 17 décembre 2013, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi présenté par M. et MmeD..., a annulé l'arrêt n° 10NC01065 de la Cour administrative d'appel de Nancy et a renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu aux moyens contenus dans la requête et les mémoires produits par M. et MmeD..., et notamment aux moyens tendant à la décharge des impositions supplémentaires prononcées au titre de l'année 2000 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait, sur ce point, insuffisamment motivé ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; que la notification de redressement adressée à la société SIM le 8 octobre 2003 mentionne, à la page deux, que les redressements envisagés seront prononcés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et, à la page onze, que les bénéfices réalisés par la société, soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, seront assujettis à l'impôt sur le revenu au nom de chacun des associés, à due proportion de leurs parts sociales ; que, dans ces conditions, si ce document indique par ailleurs, à la page quatre, que les redressements seront effectués en matière d'impôt sur les sociétés, cette simple erreur de plume est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) " ; que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une société commerciale a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.D..., gérant de la société SIM, a autorisé l'administration fiscale, par courrier du 19 juin 2003, à procéder à la vérification de comptabilité de sa société dans les locaux du cabinet de son expert comptable ; que, dès lors qu'il a ainsi expressément exprimé sa volonté en ce sens, il supporte la charge de prouver l'absence de débat oral et contradictoire qu'il allègue ;

6. Considérant que si les requérants reprochent à l'administration de ne les avoir informés que tardivement, par un courrier daté du 18 septembre 2003, de ce que les opérations de vérification avaient pris fin le 4 août précédent, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer qu'ils auraient été mis dans l'impossibilité de demander à rencontrer le vérificateur avant la fin de la vérification de comptabilité, ni que ce dernier se serait refusé à tout débat oral et contradictoire avec les représentants ou les conseils de la société ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...) " ;

8. Considérant qu'il ressort du courrier du 18 septembre 2003 adressé par le vérificateur à M. D...que la vérification de comptabilité de la société SIM s'est déroulée du 19 juin au

4 août 2003, respectant ainsi le délai de trois mois prévu à l'article L. 52 précité du livre des procédures fiscales ; que s'il est constant que le vérificateur a organisé, dans les locaux de l'administration, une réunion de synthèse avec M. D...et son conseil, le 8 octobre 2003, au-delà du délai requis, il ne résulte pas de l'instruction que des documents comptables auraient été examinés au cours de cette réunion ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité mise en oeuvre en l'espèce, aurait excédé la durée de trois mois fixée par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Sur le bien fondé des impositions litigieuses :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) " ; que l'administration a réintégré dans les résultats de la société SIM plusieurs sommes inscrites, au cours des exercices 2000 à 2002, au crédit du compte courant de son associé, M. A...D..., en les regardant comme des dettes injustifiées et par suite non déductibles des valeurs d'actif pour l'application des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts et a ensuite imposé M. et Mme D...dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

10. Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que les sommes créditées sur le compte courant d'associé ont effectivement été mises à disposition de la société et sont déductibles des valeurs d'actif pour l'application des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts, il leur appartient de justifier de la réalité des sommes portées en charges, dans leur principe comme dans leur montant, ainsi que l'exactitude de leur inscription en comptabilité ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a effectué un redressement, au titre de l'exercice 2000, soit le premier exercice non prescrit, à raison d'une somme de 229 027 francs inscrite depuis 1994 au crédit du compte courant d'associé détenu par M. D... au sein de la société SIM ; que, pour contester ce redressement, les requérants soutiennent que la société SIM a prêté, le 5 mai 1994, une somme de 282 400 francs à la société Fundy, dont M. D... est également associé, et que ce prêt a donné lieu, de la part de la société Fundy, à un remboursement partiel de 200 000 francs, intervenu dès le 11 juillet 1994 au profit de la société SIM ; que, toutefois, ils ne justifient pas, par les pièces qu'ils produisent à l'instance, alors même que ce prêt de

282 400 francs a donné lieu, le 5 mai 1994, à une inscription d'un même montant au débit du compte courant d'associé de M. D... au sein de la société SIM, des raisons pour lesquelles le solde de ce compte reste créditeur d'une somme de 229 027 francs au 1er janvier 2000 ; que si les requérants soutiennent que cette somme a été mise à la disposition de M. D...au cours d'une année prescrite, l'administration fiscale pouvait en réintégrer le montant dans les résultats de la société SIM, dès lors qu'elle correspond à une dette injustifiée constatée au titre du premier exercice non prescrit ;

12. Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que les sommes de 370 000 francs, 3 000 francs et 30 000 euros, créditées au compte courant d'associé de M. D..., respectivement, les 24 février 2000, 3 août 2000 et 20 novembre 2002, résultent de versements effectués, pour la première, par la société 116 rue Boecklin, et, pour les deux autres, par la société SICAP, dans lesquelles M. D...était également associé ; que, toutefois, s'ils justifient de ce que les autres comptes courants dont dispose M. D...dans ces deux sociétés ont été débités de sommes d'un même montant, ils n'apportent aucun élément de nature à établir que ces sommes auraient ensuite été versées par l'intéressé à la société SIM et constitueraient des dettes de cette dernière ;

13. Considérant, en quatrième lieu, que les requérants soutiennent que le compte courant d'associé de M. D...au sein de la société SIM a été débité le 4 février 2000, pour un montant de 71 567,52 francs, en vue de permettre l'acquisition d'un bien immobilier pour le compte de la société 116 rue Boecklin, et que, le prix de cette acquisition s'étant avéré moins élevé que prévu, une somme de 5 294,98 francs a été rétrocédée à M.D... ; que, toutefois, en l'absence de tout élément établissant que cette somme a été ensuite reversée à la société SIM, les requérants ne justifient pas de la réalité de leur créance sur cette société, résultant d'un crédit de 5 294,98 euros au compte courant d'associé le 3 mars 2000 ;

14. Considérant, en cinquième lieu, que les requérants font valoir que la somme de 80 000 francs, inscrite par erreur, le 16 juin 2001, au compte courant d'associé détenu par M. D...dans la société SIM provient d'un virement effectué au profit de celle-ci par la société 59 bis route de Colmar dans laquelle l'intéressé était également associé ; que, toutefois, si l'extrait du compte bancaire de la société SIM, le compte courant de cette société dans la comptabilité de la société 59 bis route de Colmar, et l'ordre de virement de celle-ci à la société SIM établissent l'existence d'un flux financier entre ces deux sociétés, ces documents ne sont pas de nature à justifier de la réalité d'un apport de 80 000 francs par M. D...à la société SIM ;

15. Considérant, en dernier lieu, que M. et Mme D...démontrent, par la production de relevés du compte bancaire de la société SIM et de la photocopie de remises de chèque au profit de cette société, que les sommes de 15 000 francs et de 2 287 euros, inscrites au crédit du compte courant d'associé, respectivement, les 12 novembre 2001 et 19 février 2002, trouvent leur contrepartie dans des avances de fonds consenties à la société par le requérant ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande en tant qu'elle tendait à la décharge de l'impôt sur le revenu établi au titre des années 2001 et 2002 à raison de la réintégration dans les résultats de la société SIM des sommes respectives de 15 000 francs (2 287 euros) et de 2 287 euros ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante, la somme que M. et Mme D...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme D...sont réduites d'une somme de 15 000 francs (2 287 euros) au titre de l'année 2001 et d'une somme de 2 287 euros au titre de l'année 2002.

Article 2 : M. et Mme D...sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002, et des pénalités y afférentes, correspondant aux réductions des bases d'imposition définies à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 mai 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... D...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Est.

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