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19/04/2012 | FRANCE | N°10NC01065

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19 avril 2012, 10NC01065


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2010, complété par un mémoire enregistré le 20 avril 2011, présentée pour M. et Mme Claude A, demeurant ..., par Me Mahdadi, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701443 en date du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la réduct

ion demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 18.000 euros au titre de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2010, complété par un mémoire enregistré le 20 avril 2011, présentée pour M. et Mme Claude A, demeurant ..., par Me Mahdadi, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701443 en date du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 18.000 euros au titre de l'article L.761 1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que la notification de redressement adressée à la SARL SIM n'est pas entachée d'une simple erreur matérielle en ce qu'elle mentionne à tort l'impôt sur les sociétés, cette mention servant de fondement aux redressements ;

- que la SARL SIM n'a pu bénéficier d'un réel débat oral et contradictoire, dès lors que le vérificateur a mis fin à la procédure contradictoire sans l'en avoir informée au préalable et ne l'a avisée que dans la lettre du 18 juillet 2003 convoquant ses représentants à une réunion de synthèse, que la dernière intervention sur place avait eu lieu le 4 août précédent ;

- que la charge de la preuve de l'absence de caractère oral et contradictoire du débat ne pèse pas sur les contribuables, dès lors que la SARL SIM avait seulement autorisé le vérificateur à opérer la vérification de comptabilité au siège du cabinet de son comptable et ne l'avait pas expressément demandé ; qu'en tout état de cause, ils apportent suffisamment d'éléments pour apporter cette preuve ;

- que la vérification de comptabilité de la SARL SIM a excédé le délai prévu par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans la mesure où, si le courrier convoquant les représentants de la société SIM à la réunion de synthèse a été envoyé la veille de l'expiration du délai de vérification, il n'a été réceptionné qu'après ce délai ;

- qu'ils justifient par les documents qu'ils produisent du bien fondé des sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. A dans la société SIM et de leur absence d'influence sur le résultat imposable de la société et donc sur l'impôt sur le revenu correspondant auquel ils ont été assujettis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2011, complété par un mémoire enregistré le 8 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que l'erreur matérielle commise en mentionnant l'impôt sur les sociétés à la place de l'impôt sur le revenu en page 4 de la notification de redressement, ne saurait entacher ce document d'irrégularité dès lors que les pages 2 et 11 faisaient bien mention d'une imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

- que lors de la dernière réunion, le vérificateur s'est borné à faire part au contribuable des rectifications qu'il envisageait de notifier sans consulter de pièces comptables, afin de ne pas entacher d'irrégularité la vérification de comptabilité ;

- que les erreurs comptables commises par la société SIM ont une influence sur son résultat imposable ;

- que les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. A dans la société SIM ne sont pas suffisamment justifiées ; que c'est dès lors à bon droit que ces sommes ont été réintégrées dans les résultats de la société comme éléments de passif injustifié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les conclusions de M. Féral, rapporteur public,

- et les observations de Me Mahdadi, avocat de M. et Mme A ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation..." ;

Considérant que la mention erronée de l'impôt sur les sociétés au lieu de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, dans une des pages de la notification de redressement du 8 octobre 2003 adressée à la SARL SIM Immobilier ayant opté pour le régime d'imposition des sociétés de personnes, est sans incidence sur la régularité de la notification, dès lors qu'il résulte clairement de l'ensemble de ses énonciations et notamment de celles de son premier feuillet ainsi que de sa page onze, que cette erreur résulte d'une simple erreur de plume ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire :

Considérant que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une société commerciale a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par lettre du 19 juin 2003, M. A a donné son autorisation au déroulement de la vérification de comptabilité de la société SIM, dont il était le gérant, au cabinet de son expert comptable ; que, dès lors qu'il a ainsi expressément exprimé sa volonté en ce sens, il supporte la charge de prouver l'absence de débat oral et contradictoire qu'il allègue ;

Considérant que la seule circonstance que le vérificateur ait indiqué dans la lettre du 18 septembre 2003 par laquelle il convoquait M. A à une réunion de synthèse pour le 26 septembre 2003, que les opérations de contrôle sur place, qui avaient débuté le 19 juin 2003 ainsi que l'indiquait l'avis de vérification, avaient pris fin le 4 août 2003, ne suffit pas à démontrer que le requérant a été mis dans l'impossibilité de demander à rencontrer le vérificateur avant la fin de la vérification de comptabilité, ni que le vérificateur se serait refusé à tout débat contradictoire avec les représentants ou conseils de la société ; que, de même, la circonstance qu'au cours de la réunion de synthèse, qui s'est tenue après l'expiration du délai prévu par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales qui limite la durée des interventions sur place à trois mois, aucun document n'ait été examiné, n'est pas davantage de nature à établir que le vérificateur s'est refusé à tout débat contradictoire ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "1... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les résultats de la SARL SIM, qui avait opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes en application de l'article 239 AA du code général des impôts, des sommes inscrites au crédit du compte courant de son associé, M. Claude A, en les regardant comme des dettes injustifiées et par suite non déductibles des valeurs d'actif pour l'application des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts ; qu'elle a ensuite imposé M. et Mme A au titre des bénéfices industriels et commerciaux en proportion des parts de la SARL SIM qu'ils détenaient ;

Considérant, d'une part, que M. et Mme A font valoir que les sommes de 15 000 francs, 80 000 francs, 10 000 francs et 30 000 euros, dont ils établissent qu'elles proviennent de virements effectués au profit de la SARL SIM en 2001 et 2002 par différentes sociétés civiles immobilières dans lesquelles M. A était associé, ont par erreur été directement inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. A dans la SARL SIM et que cette erreur est sans influence sur le résultat imposable, dès lors que ces sommes constituent des créances de tiers justifiées déductible de l'actif de la société SIM en application de l'article 38 du code général des impôts ; que, toutefois, les requérants n'apportent aucune autre justification quant aux motifs pour lesquelles les sociétés civiles immobilières auraient versé les sommes litigieuses à la SARL SIM avec laquelle elles n'avaient aucun lien, ni de la réalité de l'erreur de comptabilisation alléguée ;

Considérant, d'autre part, que l'administration a également effectué un redressement à raison d'une somme de 200 000 francs, payée par la société civile immobilière Fundy et inscrite au crédit du compte courant d'associé de M. A depuis 1994, somme qui était comprise dans le solde de ce compte courant au 1er janvier 2000, premier exercice non prescrit ; que, toutefois, il résulte des pièces jointes au dossier, que ce versement de la société Fundy avait pour objet le remboursement partiel d'un prêt de 282 400 francs que lui avait accordé la même année M. A et dont le montant avait été inscrit au débit de son compte courant d'associé dans la société SIM ; qu'ainsi, M. et Mme A justifient que c'est à tort que l'administration a réintégré le montant de 200 000 francs au titre de l'année 2000 ;

Considérant, enfin, que M. et Mme A démontrent, par la production de photocopies de chèques et de relevés de comptes bancaires, que les sommes de 15 000 francs et de 2 287 euros inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. A respectivement les 12 novembre 2001 et le 19 février 2002 trouvent leurs contreparties dans des avances de fonds effectuées par l'intéressé au moyen de chèques établis aux mêmes dates et déposés sur le compte bancaire de la société SIM ; qu'ainsi, ces créances de M. A ne correspondent pas à un passif injustifié de la société ; qu'elles ne devaient, dès lors, pas être réintégrées dans les impositions des années 2001 et 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande en tant qu'elle tendait à la décharge de l'impôt sur le revenu établi au titre des années 2000, 2001 et 2002 à raison de la réintégration dans les résultats de la SARL SIM des sommes respectives de 200 000 francs (30 490 euros), de 15 000 francs (2 287 euros) et de 2 287 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante, à payer à M. et Mme A la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme A sont réduites d'une somme de 200 000 francs (30 490 euros) au titre de l'année 2000, d'une somme de 15 000 francs (2 287 euros) au titre de l'année 2001 et d'une somme de 2 287 euros au titre de l'année 2002 ;

Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001, 2002, et des pénalités y afférentes, correspondant aux réductions des bases d'imposition définies à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 mai 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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10NC01065


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01065
Date de la décision : 19/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SCHNEIDER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-04-19;10nc01065 ?
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