La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2014 | FRANCE | N°14NC00165

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06 novembre 2014, 14NC00165


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du maire de la commune de Rédange du 22 octobre 2009 et du 23 novembre 2009 leur refusant la délivrance d'un certificat de permis de construire tacite, ainsi que la décision implicite du préfet de la Moselle, née du silence gardé sur la demande dont il a accusé réception le 11 février 2010, rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1002875 du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Stras

bourg a annulé ces décisions et enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du maire de la commune de Rédange du 22 octobre 2009 et du 23 novembre 2009 leur refusant la délivrance d'un certificat de permis de construire tacite, ainsi que la décision implicite du préfet de la Moselle, née du silence gardé sur la demande dont il a accusé réception le 11 février 2010, rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1002875 du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces décisions et enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. et Mme C... un certificat de permis de construire tacite.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 22 janvier 2014, le ministre de l'égalité des territoires et du logement demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002875 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 novembre 2013 ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M. et Mme C....

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que M. et Mme C...étaient titulaires d'un permis de construire tacite ;

- en l'absence d'une telle demande, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant applicables les dispositions de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme ;

- en jugeant que le refus de délivrance d'un certificat de permis de construire, le 23 novembre 2009, devait être regardé comme un retrait de permis de construire et en se fondant sur les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif a commis une seconde erreur de droit.

Il se rapporte pour le surplus au mémoire en défense présenté par le préfet de la Moselle devant le tribunal administratif.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2014, M. et Mme B...C..., représentés par Me A..., concluent :

1°) au rejet du recours ;

2°) par la voie de l'appel incident, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 574,57 euros au titre des frais de procédure exposés dans l'instance devant le tribunal administratif ;

3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel.

Ils soutiennent :

- qu'ils ont déposé une demande de permis de construire le 20 juillet 2009 et qu'à défaut de réponse dans le délai d'instruction, ils sont titulaires d'un permis tacite ; qu'en conséquence, la commune ne pouvait leur refuser l'octroi du certificat visé par l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme ;

- que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la décision du 22 octobre 2009 du maire de la commune, contestant avoir reçu une demande de permis de construire, constitue un retrait de permis de construire tacite ; que c'est, par contre à bon droit que le tribunal administratif a jugé illégal le retrait de permis de construire du maire de Rédange du 23 novembre 2009 et la décision implicite de rejet du préfet de la Moselle ;

- que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas fait droit à leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors qu'ils avaient exposé d'importants frais d'avocat.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant que les premiers juges ont annulé, à la demande de M. et Mme C..., les décisions contestées du maire de Rédange et du préfet de la Moselle, sans indiquer les motifs pour lesquels ils estimaient que la fin de non-recevoir opposée par le préfet " ne pouvait qu'être rejetée " et sans motiver l'annulation de la décision du 22 octobre 2009 par laquelle le maire indiquait à M. et Mme C...qu'ils ne pouvaient être regardés comme disposant d'un permis de construire tacite ; qu'ainsi, le jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg du 19 novembre 2013 doit être annulé ;

2. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur les demandes de M. et MmeC... :

3. Considérant que M. et Mme C...soutiennent qu'ils ont déposé à la mairie de Rédange, le 20 juillet 2009, d'une part, une demande de certificat d'urbanisme opérationnel portant, en application du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, sur la construction de deux maisons individuelles sur les parcelles 346 et 347 et, d'autre part, une demande de permis de construire ; que le 16 octobre 2009, le maire de Rédange leur a délivré le certificat d'urbanisme sollicité ; que le 19 octobre 2009, M. et Mme C... ont déclaré au maire être titulaires d'un permis de construire tacite pour " une maison individuelle ", en conséquence du défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction prévu par le code de l'urbanisme ; que le maire leur a répondu le 22 octobre 2009, puis à nouveau le 23 novembre 2009 à la suite d'une demande expresse de récépissé de permis de construire tacite, qu'ils n'étaient pas titulaires d'un tel permis de construire dès lors qu'ils n'avaient présenté, le 20 juillet 2009, qu'une demande de certificat d'urbanisme et que l'erreur commise en leur délivrant un récépissé de permis de construire avait été rectifiée, dès le lendemain, par la délivrance du récépissé adéquat portant la date du 20 juillet 2009 ;

4. Considérant que dans le cadre du présent litige portant sur la légalité des décisions précitées des 22 octobre et 23 novembre 2009 et de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté le recours gracieux dont il a accusé réception le 11 février 2010, les parties réitèrent leurs affirmations contradictoires ; qu'en l'état du dossier, les pièces produites ne mettent pas la cour en mesure de se prononcer sur les circonstances de fait et particulièrement sur l'existence et le contenu de la demande de permis de construire qui aurait été déposée le 20 juillet 2009 ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner un supplément d'instruction afin que M. et Mme C... produisent, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, le double de la demande de permis de construire qu'ils soutiennent avoir déposée le 20 juillet 2009 en même temps que la demande de certificat d'urbanisme ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 novembre 2013 est annulé.

Article 2 : Avant de statuer sur les autres conclusions des parties, il sera procédé à un supplément d'instruction tendant à la production, par M. et MmeC..., du double de la demande de permis de construire qu'ils soutiennent avoir déposée le 20 juillet 2009.

Article 3 : Ces documents devront parvenir au greffe de la cour administrative d'appel dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Copie en sera adressée à la commune de Redange.

''

''

''

''

2

14NC00165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00165
Date de la décision : 06/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : ZINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-11-06;14nc00165 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award