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06/11/2014 | FRANCE | N°13NC01517

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 06 novembre 2014, 13NC01517


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler sept arrêtés en date du 20 juin 2011 par lesquels les maires des communes de Sapignicourt et de Hauteville lui ont refusé, au nom de l'Etat, la délivrance de sept permis de construire.

Par un jugement n° 1101483-1101484-1101485-1101486-1101487-101488-1101489 du 27 juin 2013, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2013, complétée par un

mémoire du 3 octobre 2014, M. A...B..., représenté par la SCP ACG et Associés, demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler sept arrêtés en date du 20 juin 2011 par lesquels les maires des communes de Sapignicourt et de Hauteville lui ont refusé, au nom de l'Etat, la délivrance de sept permis de construire.

Par un jugement n° 1101483-1101484-1101485-1101486-1101487-101488-1101489 du 27 juin 2013, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2013, complétée par un mémoire du 3 octobre 2014, M. A...B..., représenté par la SCP ACG et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101483-1101484-1101485-1101486-1101487-1101488-1101489 du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 20 juin 2011 lui refusant les permis de construire ;

3°) d'enjoindre aux maires de Sapignicourt et de Hauteville d'instruire les demandes de permis de construire dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir, et de communiquer à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est titulaire de décisions tacites de non opposition aux déclarations préalables déposées le 25 février 2010 pour la construction de trois chalets et un bloc sanitaire à Hauteville et d'un chalet à Sapignicourt ;

- il n'était pas soumis à l'obligation de solliciter un permis de construire unique ;

- les constructions projetées ne sont pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique et ne pouvaient être refusées sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- les refus de permis de construire sont entachés d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;

- le projet relatif à l'école de pêche est conforme aux règles d'accessibilité pour les personnes handicapées et aux règles applicables aux établissements recevant du public.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2014, le ministre de l'égalité des territoires et du logement conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les constructions en litige constituent un ensemble immobilier indissociable et le requérant devait obtenir un permis de construire pour l'ensemble des constructions en litige ;

- les maires n'ont pas commis d'erreur d'appréciation en se fondant sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, compte tenu des risques d'inondation des constructions et des obstacles créés à l'écoulement des eaux ;

- les maires auraient pris la même décision s'ils ne s'étaient pas fondés sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;

- il s'en rapporte aux mémoires produits en première instance par le préfet, en ce qui concerne les autres moyens invoqués.

Par une ordonnance du 24 janvier 2014 l'instruction a été close le 17 février 2014.

Par une ordonnance du 21 février 2014 l'instruction a été rouverte.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...demande l'annulation de sept décisions du 20 juin 2011 lui refusant les permis de construire qu'il avait demandés le 25 mars 2011 pour la construction, dans le cadre de la régularisation d'un " centre de pêche à la carpe " partiellement réalisé, d'une école de pêche de 168 m² à Hauteville, de deux chalets (38 m²) à Hauteville, d'un bloc sanitaire (21 m²) à Hauteville, d'un abri auvent à Hauteville, d'une hutte de chasse et d'observation à Hauteville, d'une hutte de chasse à Sapignicourt et de deux chalets (38 m²) à Sapignicourt ; que ces refus sont fondés sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et le danger que représente le projet pour la sécurité publique, ainsi que sur l'article L. 111-4 et l'insuffisance des réseaux nécessaires pour en assurer la desserte ; que le projet relatif à l'école de pêche a en outre été refusé au motif qu'il ne satisfait pas aux règles d'accessibilité et de sécurité applicables aux établissements recevant du public ;

Sur le moyen tiré de ce que M. B...bénéficierait d'autorisations tacites :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : (...) b) des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable " ; qu'aux termes de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme : " (...) les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable (...) : a) les constructions ayant pour effet de créer une surface hors oeuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieures ou égale à vingt mètres carrés ; (...) " ;

3. Considérant que comme dit ci-dessus M. B...a déposé sept demandes de permis de construire pour les divers éléments de son projet de centre de pêche et de chasse ; que s'il soutient qu'il est titulaire de décisions tacites de non opposition aux deux déclarations préalables qu'il a déposées en 2010 d'une part pour trois chalets et un bloc de sanitaires à Hauteville, d'autre part pour un chalet à Sapignicourt, cette circonstance est sans incidence sur les refus de permis de construire litigieux, qui concernent des demandes différentes ;

Sur le moyen tiré de ce que le projet de " centre de pêche " ne relevait pas d'un permis de construire unique :

4. Considérant qu'alors même que les décisions de refus notent que les constructions litigieuses s'insèrent dans un projet global d'aménagement d'un centre de pêche, chacune des demandes de permis de construire déposées par M. B... a fait l'objet d'un refus distinct, sans que l'administration lui oppose le fait que les éléments du centre de pêche seraient indissociables et ne pourraient être autorisés que dans le cadre d'un permis de construire unique ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les différentes constructions projetées étaient fonctionnellement indépendantes et pouvaient être autorisées séparément les unes des autres est inopérant à l'encontre des refus de permis de construire contestés qui ne sont pas motivés par la nécessité de présenter une demande de permis de construire unique ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;

6. Considérant que les refus de permis de construire litigieux sont motivés par la circonstance que le terrain d'assiette des constructions, situé immédiatement en rive droite de la Marne, a été inondé lors des crues de 1910 et 1955 et est susceptible, bien que substantiellement remanié, d'être inondé à nouveau en cas de crue centennale de la Marne, que les aménagement projetés, situés dans le lit majeur de la Marne, ne sont pas compatibles avec les orientations du SDAGE Seine Normandie visant à " réduire la vulnérabilité des personnes et des biens exposés au risque inondation ", " préserver et reconquérir les zones naturelles d'expansion des crues " et " préserver et restaurer les espaces de mobilité des cours d'eau ", que les décisions litigieuses concluent que les différents projets, s'inscrivant dans un projet global d'aménagement d'un centre recevant du public consacré à la pêche et la chasse avec un hébergement touristique et un logement de fonction, sont de nature à porter atteinte à la salubrité et la sécurité publique et ne peuvent donc être autorisés " tant pour des raisons de préservation des zones d'expansion des crues et des capacités d'écoulement que pour des raisons de non aggravation de la vulnérabilité des espaces soumis au risque " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de construction de M. B...est situé au lieu dit les Islottes, dans un espace naturel appartenant au lit majeur de la Marne, dans le champ d'inondation de la Marne et la zone d'expansion des crues, ainsi que dans une zone d'aléa fort du plan de prévention des risques d'inondation de Vitry-le-François en cours d'élaboration, comme l'a noté la direction départementale des territoires de la Marne consultée le 18 mai 2010 sur une autre demande de permis de construire présentée par M.B... ; que l'ensemble des constructions projetées, qui ont vocation à accueillir du public, est implanté dans la partie du terrain qui a été inondée lors des crues de 1910 et de 1955 ; que contrairement à ce que soutient M.B..., alors même que le plan de prévention des risques inondation n'était pas encore entré en vigueur à la date d'intervention de l'arrêté contesté, les maires pouvaient légalement se fonder sur un projet de ce plan ainsi que sur les études préalables à son établissement afin d'apprécier dans quelle mesure les projets de construction litigieux étaient susceptibles de présenter un risque pour la sécurité publique ; que si M. B... fait valoir que le réservoir de la Marne a été créé en amont du site d'implantation de son projet, il n'apporte aucun élément permettant d'établir que ce site serait moins vulnérable que lors des crues précitées ; que s'il soutient que le site d'implantation n'a jamais été inondé et que son projet n'est pas incompatible avec les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Seine-Normandie visant à prévenir les dommages causés par les crues, il ressort des pièces du dossier que les constructions, destinées à accueillir du public, génèreront de nombreux obstacles à la circulation des eaux, sans que M. B...précise celles qui auraient reçu un avis favorable du chef de la cellule prévention des risques naturels et technologiques en mars 2010 ; que, par suite, les maires de Hauteville et de Sapignicourt ont pu sans erreur d'appréciation refuser les permis de construire sollicités, en se fondant sur l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, au motif qu'il convenait de préserver les zones d'expansion des crues et les capacités d'écoulement des eaux et de ne pas aggraver la vulnérabilité des espaces soumis au risque d'inondation ;

Sur les autres motifs des refus de permis de construire :

8. Considérant que les maires de Sapignicourt et de Hauteville auraient pris les mêmes décisions s'ils ne s'étaient fondés que sur le motif d'atteinte à la sécurité publique, lequel, ainsi qu'il vient d'être dit, justifie légalement les décisions prises ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 27 juin 2013, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant à ce que la cour enjoigne aux maires de Sapignicourt et de Hauteville d'instruire ses demande de permis de construire doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Copies en sera adressée aux communes de Hauteville et Sapignicourt.

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13NC01517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01517
Date de la décision : 06/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ACG CHALONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-11-06;13nc01517 ?
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