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03/07/2014 | FRANCE | N°13NC01695

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 03 juillet 2014, 13NC01695


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2013, présentée pour Mme F...C..., demeurant..., Mme I...D..., demeurant..., demeurant ... et M. H... E..., demeurant..., par Me Dupied ;

MmesC..., D...et G...et M. E... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202507 du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération en date du 18 septembre 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ferrières a approuvé la révision simplifiée de son plan local d'urbanisme ;

2°) d'enjoindre à la commune de Ferrières, dans le délai de deux mois à compter ...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2013, présentée pour Mme F...C..., demeurant..., Mme I...D..., demeurant..., demeurant ... et M. H... E..., demeurant..., par Me Dupied ;

MmesC..., D...et G...et M. E... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202507 du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération en date du 18 septembre 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ferrières a approuvé la révision simplifiée de son plan local d'urbanisme ;

2°) d'enjoindre à la commune de Ferrières, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de :

- classer en zone 1AU les parcelles cadastrées section B65 et B66 appartenant à Mme D... et MmeG... ;

- reclasser dans son intégralité en zone 1AU, la zone 2AU dans laquelle se situent les parcelles cadastrées section G n° 7 et n° 300 appartenant à M.E... ;

- de classer en zone U la parcelle cadastrée section n° 4 appartenant à Mme C... ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Ferrières la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le conseil municipal n'a pas délibéré sur les objectifs poursuivis par la révision de son plan local d'urbanisme en méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; la délibération du 6 avril 2011 est trop succincte ;

- la concertation a été insuffisante au regard des exigences posées par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; les modalités de concertation prévues par la délibération du 8 avril 2011 n'ont pas été respectées ; aucune réunion publique n'a été organisée ; la mairie n'est ouverte que deux heures par semaine ; les informations données dans le journal municipal n'étaient pas exhaustives ;

- l'enquête publique a été irrégulière ; d'une part, l'arrêté du maire de Ferrières d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique du 22 mai 2012 ne précise pas l'identité de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation et la nature de celle-ci, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article R. 123-13 du code de l'environnement ; d'autre part, les horaires d'ouverture au public de la mairie, soit deux heures par semaine, étaient insuffisants ; enfin, le premier avis d'ouverture de l'enquête publique n'a été publié que le 29 mai 2012 dans l'Est Républicain, soit moins de quinze jours avant la date d'ouverture de l'enquête, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article R. 123-14 du code de l'environnement ; au surplus, le Républicain Lorrain n'est plus distribué dans la commune de Ferrières ;

- le classement en zone A des parcelles cadastrées n° 65 et n° 66 appartenant à Mme D... et Mme G...est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; les parcelles sont peu éloignées de la RD n° 112, accessibles et constructibles ; d'ailleurs, un hangar est construit sur la parcelle n° 66 ; elles sont dans une situation similaire à celle des parcelles n° 102, 159, 63 et 64 qui sont classées en zone 1AU ; leur classement révèle un détournement de pouvoir et une rupture d'égalité ;

- le classement en zone 2AU des parcelles cadastrées G n° 7 et 300 appartenant à M. E... est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; elles sont constructibles puisque non inondables, desservies par les réseaux publics et bénéficiant d'un débouché sur le chemin de Tonnoy ; il existe une rupture d'égalité avec les propriétaires des parcelles cadastrées n° 63, 64, 102 et 159 qui sont classées en zone 1AU ; le classement est entaché de détournement de pouvoir ;

- le rejet de la demande de Mme C...de classer en zone U 30 ares de sa parcelle cadastrée section 4, bordés par le sentier du château et le chemin communal n° 6 du château, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, de détournement de pouvoir et constitue une rupture illégale du principe d'égalité ;

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu les mémoires, enregistrés les 17 janvier et 2 juin 2014, présentés pour la commune de Ferrières, par MeA..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de MmeC..., MmeD..., Mme G...et M. E... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la délibération du 6 avril 2011 énonce les objectifs poursuivis par la révision simplifiée du plan local d'urbanisme conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

- les modalités de concertation fixées par la délibération du 6 avril 2011 ont été respectées ; il n'est pas apparu nécessaire d'organiser une réunion publique ; un cahier de concertation a été tenu à la disposition du public ; le bulletin municipal a délivré des informations ; le conseil municipal a dressé un bilan de la concertation le 18 septembre 2012 avant d'approuver la révision simplifiée du PLU ;

- l'omission qui entache l'arrêté du maire de Ferrières d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique du 22 mai 2012, qui ne précise pas l'autorité compétente pour approuver le PLU, n'a eu aucune conséquence sur le déroulement de l'enquête publique ; les heures de consultation du dossier soumis à enquête publique étaient suffisantes puisque la mairie était ouverte au public tous les mardis de 15 h 30 à 19 h 30 ;

- le retard à publier un avis d'ouverture de l'enquête publique dans la presse locale n'a eu aucune influence sur le déroulement de celle-ci ; le Républicain Lorrain est diffusé dans le sud de la Meurthe-et-Moselle ;

- les parcelles appartenant à Mme D... et à Mme G... pouvaient être classées en zone N ; elles ne sont pas immédiatement urbanisables ; elles sont affectées à un usage de vergers donc agricole, comme le confirme le hangar implanté sur la parcelle n° 66 ; le dénivelé, la rupture de pente et leur éloignement des points de raccordement aux réseaux rendront leur viabilisation difficile et coûteuse ; elles ne sont pas reliées aux voies en devenir ; par ailleurs, ce classement n'est pas entaché de détournement de pouvoir ;

- le classement en zone 2AU des parcelles appartenant à M. E... ne constitue pas une rupture d'égalité ; il n'est entaché ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni de détournement de pouvoir ;

- la circonstance que la parcelle dont est propriétaire Mme C...soit située à proximité de la zone U n'imposait pas de modifier le classement de sa parcelle ;

- la révision du plan local d'urbanisme n'est pas entachée de détournement de pouvoir ;

- les conclusions à fins d'injonction devront être rejetées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant Me Dupied, avocat de MmesC..., D...et G...et M.E..., ainsi que celles de Me Duflo, avocat de la commune de Ferrières ;

Sur la légalité de la délibération du 18 septembre 2012 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme :

1. Considérant, d'une part, que les appelants reprennent en appel le moyen qu'ils avaient invoqué en première instance, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme en tant que le conseil municipal de Ferrières n'aurait pas délibéré sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant de réviser son plan local d'urbanisme ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme " ; qu'il est toutefois spécifié, au cinquième alinéa de cet article, que ces documents d'urbanisme " ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées " ; qu'il résulte de ces dispositions que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme ; qu'ainsi, les appelants ne sauraient utilement soutenir, à l'encontre de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme, que les modalités de la concertation qui a précédé cette délibération méconnaissaient les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

3. Considérant que, par délibération du 6 avril 2011, le conseil municipal de Ferrières a défini les modalités de la concertation avec le public en prévoyant la " mise à disposition d'un cahier de concertation aux jours et heures d'ouverture de la mairie " et une " réunion publique, si nécessaire avant l'enquête publique " ; qu'il n'est pas contesté que le cahier de concertation a été tenu à la disposition du public quand bien même les horaires d'ouverture de la mairie sont limités ; qu'il n'est pas démontré que la tenue d'une réunion publique aurait été nécessaire, le conseil municipal n'en ayant pas retenu, de manière inconditionnée, le principe ; qu'enfin, la circonstance que les informations délivrées dans le bulletin municipal n'auraient pas été exhaustives est sans influence sur le respect des dispositions de la délibération du 8 avril 2011, qui n'avait pas choisi cette modalité de concertation ; que la circonstance qu'aucune remarque n'a été émise lors de la concertation n'empêchait pas le conseil municipal de Ferrières, comme il l'a fait lors de sa séance du 18 septembre 2012, d'en tirer le bilan ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique :

4. Considérant, d'une part, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que si l'arrêté du maire en date du 22 mai 2012 ouvrant l'enquête publique, qui vise la délibération du conseil municipal ouvrant la concertation sur le projet de révision simplifiée du PLU, ne précise pas, contrairement à ce que prévoyait alors le 8° de l'article R. 123-13 du code de l'environnement, que le conseil municipal était l'autorité compétente pour approuver cette révision à l'issue de l'enquête publique, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce manquement a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

5. Considérant, d'autre part, que les appelants reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance, tirés de l'irrégularité de l'enquête publique et de la méconnaissance des dispositions des articles R. 123-14 et R. 123-16 du code de l'environnement ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

En ce qui concerne la légalité interne :

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de la notice de présentation que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu privilégier l'urbanisation de la commune au nord du village en continuité avec la zone urbanisée du " Haut village " plutôt qu'au sud comme envisagé précédemment ; que cet objectif constitue une orientation d'aménagement au sens des dispositions de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme dont les appelants ne remettent pas sérieusement en cause le bien-fondé et n'établissent pas qu'il serait entaché de détournement de pouvoir ; que, d'ailleurs, le syndicat mixte pour la gestion du SCOT Sud Meurthe-et-Moselle a approuvé ce parti d'aménagement, le 2 avril 2012, en application des dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme ; que, pour assurer la mise en oeuvre de cette orientation d'aménagement, le conseil municipal de Ferrières a déclassé 0,9 hectares classés 1AU en zone 2AU au lieu-dit " Le Pâquis Mourot ", le long du chemin rural de Tonnoy à Ferrières, et a classé en zone 1AU 1,35 hectares situés au lieu-dit " le Bas de Viller ", en bordure de la RD n° 112 ;

Sur les parcelles appartenant à M. E... :

7. Considérant qu'en application du parti d'aménagement retenu, en décidant de ne pas ouvrir partiellement à l'urbanisation les parcelles de M. E..., cadastrées G n° 7 et n° 300 et situées au lieu-dit " Le Pâquis Mourot ", dont ce dernier n'établit pas qu'elles sont en l'état constructibles, le conseil municipal de Ferrières n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, la commune n'a pas méconnu le principe d'égalité, dès lors que les parcelles de M. E... situées au lieu-dit " Le Pâquis Mourot " sont, ainsi qu'il a été dit ci-avant, dans une situation différente de celles implantées au lieu-dit " le Bas de Viller " ;

Sur les parcelles appartenant à Mme D...et MmeG... :

8. Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que les parcelles cadastrées n° 65 et n° 66, appartenant respectivement à Mme G...et à MmeD..., avaient une vocation agricole à usage de prés et de vergers, à la date à laquelle la révision simplifiée du plan local d'urbanisme a été approuvée ; que la construction d'un hangar a d'ailleurs été autorisée en 1988 sur la parcelle n° 66 ; que lesdites parcelles, situées à plus de cinquante mètres de la RD 112, ne sont pas desservies par les principaux réseaux publics ; que le chemin rural du " Bas de Viller ", qui les relie à la RD 112, est tout juste carrossable ; qu'au surplus, les nouvelles voiries envisagées dans la cadre de la réalisation du nouveau lotissement n'amélioreront pas l'accès aux terrains en cause ; qu'ainsi, quand bien même elles ne seraient pas inconstructibles bien qu'affectées d'un dénivelé substantiel à leur entrée, en modifiant le classement desdites parcelles pour les classer en zone A, le conseil municipal de Ferrières n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant, d'autre part, que la modification, de 2AU en 1AU, du classement des parcelles cadastrées n° 102, 159, 64 et d'une partie de celle cadastrée n° 63 est justifiée par leur proximité de la RD 112 et par le parti d'aménagement retenu ; que si les appelantes soutiennent que ce classement et celui de leurs propriétés devaient suivre le même sort et que cette différence de traitement révèle un détournement de pouvoir, elles ne le démontrent pas ; que le courrier en date du 15 novembre 2012, qui leur propose d'acquérir leurs terrains pour les joindre au futur lotissement, postérieur à la révision du PLU et n'émanant pas de la commune, n'a, à cet égard, aucune valeur probante ;

10. Considérant, enfin, qu'il est dans la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ainsi que des zones agricoles ; que dans la mesure où, comme en l'espèce, le classement en zone A des parcelles cadastrées n° 65 et n° 66 ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée et n'est pas entachée de détournement de pouvoir, elle ne porte pas une atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ;

Sur la parcelle appartenant à MmeC... :

11. Considérant que si Mme C...conteste que sa demande de classement en zone U de 30 ares de sa parcelle cadastrée n° 4, situés en bordure du sentier du château et du chemin communal n° 6 du château, ait été rejetée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maintien du classement de cette parcelle en zone A soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ; que n'a pas été méconnu le principe d'égalité, dès lors que la parcelle de Mme C...située au sud de la commune est, eu égard au parti d'aménagement retenu à... " ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeC..., MmeD..., Mme G...et M. E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions à fins d'injonction doivent être, par voie de conséquence, rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;

14. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ferrières, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent Mme C..., MmeD..., Mme G...et M. E... au titre des frais qu'ils ont exposés au cours de la présente instance ;

15. Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner MmeC..., MmeD..., Mme G...et M. E... à payer à la commune de Ferrières la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés pour se défendre devant la cour ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de MmeC..., MmeD..., Mme G...et M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Ferrières tendant à la condamnation de Mme C..., MmeD..., Mme G...et M. E... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...C..., à Mme I... D..., à MmeJ... G..., à M.H... E... et à la commune de Ferrières.

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13NC01695


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01695
Date de la décision : 03/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-005 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Zonage.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP WISNIEWSKI VAISSIER-CATARAME DUPIED

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-07-03;13nc01695 ?
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