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12/06/2014 | FRANCE | N°13NC01772

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12 juin 2014, 13NC01772


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2013, présentée pour Mme B...D...néeC..., domiciliée..., par Me A... ;

Mme D...née C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301333 du 10 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 décembre 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé l'ancienne République yougoslave de Macédoine comme

pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2012 par lequel le pr...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2013, présentée pour Mme B...D...néeC..., domiciliée..., par Me A... ;

Mme D...née C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301333 du 10 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 décembre 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé l'ancienne République yougoslave de Macédoine comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé l'ancienne République yougoslave de Macédoine comme pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de trente euros par jour de retard ;

Elle soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- le préfet du Bas-Rhin devait la faire bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle ne peut être soignée dans son pays d'origine dès lors qu'elle y est menacée ;

- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa vie privée et familiale est située en France ; sa dernière fille, Shalyn, est née à Strasbourg le 21 novembre 2012 ; ses trois autres enfants sont scolarisés ; elle n'a pas d'attaches familiales dans un autre pays que son pays d'origine ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français est illégal du fait de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; elle a établi sa vie privée et familiale en France ;

Sur le pays de destination :

- elle est menacée en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu, enregistré le 21 février 2014, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du tribunal de grande instance de Nancy en date du 5 septembre 2013 attribuant l'aide juridictionnelle totale à Mme D...et désignant Me A...pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller ;

Sur le refus de titre de séjour :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;

2. Considérant que, de nationalité macédonienne, Mme B...D...n'est entrée en France qu'âgée de 30 ans en juillet 2010 ; qu'elle a fait l'objet de deux décisions du préfet du Bas-Rhin refusant de l'admettre au séjour les 2 décembre 2010 et 13 avril 2012 ; qu'elle a d'ailleurs, suite à cette seconde décision, regagné l'ancienne République yougoslave de Macédoine avant de revenir en France au mois de juillet 2012 ; que si elle a donné naissance à son quatrième enfant le 21 novembre 2012 à Strasbourg, elle ne démontre pas être insérée en France ; qu'elle admet au surplus ne pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, son époux faisant par ailleurs l'objet par arrêté du même jour du préfet du Bas-Rhin d'un refus de délivrance de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'en outre, elle ne peut utilement faire valoir que sa famille serait menacée en République de Macédoine dès lors que la décision de refus de séjour n'implique pas, par elle-même, le retour des intéressés dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, quand bien même trois de ses enfants sont scolarisés en France, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère irrégulier et de la brièveté du séjour de l'intéressée en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin, en refusant de délivrer un titre de séjour à MmeD..., ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; qu'ainsi, le préfet du Bas-Rhin n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à supposer que l'appelante ait demandé à bénéficier de leur application ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

4. Considérant que pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme D...sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Bas-Rhin s'est fondé sur l'avis non contesté rendu par le médecin inspecteur de santé publique, le 25 juillet 2012, selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin, en tout état de cause, de se prononcer sur la possibilité pour l'appelante d'être soignée dans son pays d'origine, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé, en admettant qu'elle ait formulé une demande en ce sens ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme D...n'établit pas l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire serait privée de base légale ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;

Sur le pays de destination :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

8. Considérant que si l'appelante soutient qu'elle est menacée en cas de retour dans son pays d'origine, la réalité des risques encourus ne ressort pas des pièces du dossier ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; que ses conclusions à fins d'injonction doivent être, par voie de conséquence, rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...née C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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13NC01772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01772
Date de la décision : 12/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : GRIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-12;13nc01772 ?
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