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12/06/2014 | FRANCE | N°13NC01454

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12 juin 2014, 13NC01454


Vu I, la requête, enregistrée le 5 août 2013 sous le n° 13NC01454, présentée pour M. et Mme B...G..., demeurant..., par Me Vuillaume ;

M. et Mme G...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105980 - 1105981 - 1105983 - 1105984 - 1105985 - 1105987- 1105991 - 1105992 - 1105993 - 11005994 - 1105995 - 1105997 - 1105998 - 1106000 du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 septembre 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pierrevillers a app

rouvé la révision du plan d'occupation des sols, le transformant en plan...

Vu I, la requête, enregistrée le 5 août 2013 sous le n° 13NC01454, présentée pour M. et Mme B...G..., demeurant..., par Me Vuillaume ;

M. et Mme G...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105980 - 1105981 - 1105983 - 1105984 - 1105985 - 1105987- 1105991 - 1105992 - 1105993 - 11005994 - 1105995 - 1105997 - 1105998 - 1106000 du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 septembre 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pierrevillers a approuvé la révision du plan d'occupation des sols, le transformant en plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler la délibération en date du 29 septembre 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pierrevillers a approuvé la révision du plan d'occupation des sols, le transformant en plan local d'urbanisme ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la délibération du 29 septembre 2011 en tant que leurs parcelles cadastrées section B 659 et B 1762 " Nouveau pré " ont été classées en zone 2AU et non en zone UB ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Pierrevillers la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la chambre d'agriculture de la Moselle n'a pu émettre un avis éclairé comme le prévoient les dispositions de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ; le rapport de présentation du plan local d'urbanisme était erroné, puisqu'il n'indiquait pas qu'existaient trois exploitations agricoles dont le siège était situé à Pierrevillers ;

- la concertation prévue par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme a été insuffisante ; les associations locales et les autres personnes concernées, dont les représentants de la profession agricole, n'ont pas été associées à l'élaboration du PLU ; l'accès aux documents en cours d'élaboration leur a été refusé ; les questions précises n'obtenaient pas de réponses ; le registre dit " de concertation " n'a été mis en place que le 29 mars 2004, soit 14 mois après la délibération du 6 février 2003 organisant les modalités de la concertation ; son existence n'a été rappelée ni dans le bulletin municipal, ni dans les trois courriers invitant la population aux réunions publiques, ni au cours des réunions publiques ; cette carence de la phase de concertation a entraîné un afflux d'observations formulées lors de l'enquête publique ; même si le conseil municipal a arrêté son projet de PLU le 22 décembre 2010, le registre de concertation n'était pas clos à l'ouverture de l'enquête publique ; les réunions publiques présentaient quelques orientations générales du projet de PLU ; l'évocation des problèmes particuliers était exclue, tout comme la consultation des documents ; le dossier n'a pu être consulté qu'à partir du 28 avril 2011, date de début de l'enquête publique ;

- l'avis du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé et insuffisamment objectif ; il a tenu compte de renseignements erronés ; il a validé le projet de la mairie ; il a surestimé la croissance prévisible de la population, qui stagne depuis 2007, et méconnu l'existence des trois exploitations agricoles ayant leur siège à Pierrevillers ; l'extension des zones à urbaniser se fait au détriment des zones agricoles ;

- le plan local d'urbanisme est incompatible avec la directive territoriale d'aménagement des bassins miniers nord-lorrains, qui a été approuvée par décret n° 2005-918 du 2 août 2005 ; il crée 40 hectares de zones à urbaniser, qui menaceront la viabilité d'un élevage de chevaux et réduisent les zones agricoles et naturelles alors que la DTA prévoit de limiter la consommation d'espaces pour favoriser les continuités écologiques et d'éviter une périurbanisation excessive dans certains secteurs localisés, les secteurs périurbains à maîtriser et à organiser étant notamment les abords de VR52 et tout l'ouest mosellan qui assure la transition avec le bassin sidérurgique et ferrifère ;

- les dispositions de l'article L. 122-2 du code l'urbanisme n'ont pas été respectées : la dérogation accordée par le syndicat mixte chargé de l'élaboration et du suivi du SCOTAM n'est pas justifiée ; l'ouverture à l'urbanisation présente des inconvénients majeurs pour l'environnement et les activités agricoles ; l'existence d'un élevage de chevaux est menacée ;

- leurs parcelles cadastrées section B 659 et B 1762 devraient être classées en zone constructible, puisque desservies par des voies et réseaux ; la circonstance que ces parcelles soient classées en emplacement réservé est sans emport ; en outre, les emplacements réservés n° 6 et n° 7 restent classés en zone UB ; l'objectif de la commune de Pierrevillers est de leur racheter les parcelles en cause, eu égard à leur classement, à des prix avantageux ;

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2013, présenté pour la commune de Pierrevillers, par MeD..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de M. et Mme G...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable ; elle est dépourvue de moyens d'appel contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- la chambre d'agriculture de la Moselle a été régulièrement consultée alors même que les appelants ne démontrent pas qu'une réduction des espaces agricoles interviendra avec l'adoption du nouveau plan local d'urbanisme ; elle était informée de l'existence d'exploitations agricoles à Pierrevillers, information qu'elle a elle-même communiquée à la commune ; au surplus, quand bien même la chambre consulaire aurait été mal informée, il n'est pas démontré que cette carence aurait modifié le sens de l'avis émis le 15 février 2008 et, surtout, celui de la délibération litigieuse du conseil municipal de Pierrevillers adoptée le 29 septembre 2011 ;

- la commune de Pierrevillers n'était tenue de respecter que les modalités de concertation telles qu'arrêtées lors du conseil municipal du 6 février 2003, ce qu'elle a fait ; le registre de concertation a été ouvert ; il n'y avait pas lieu de rappeler son existence ni de le clore avant que le conseil municipal ne tire le bilan de la concertation par délibération du 22 décembre 2010 ; il était clos au moment de l'ouverture de l'enquête publique ; s'il ne comportait aucune remarque écrite, des courriers, notamment ceux datés d'avril et mai 2008, ont été adressés à la commune ; le conseil municipal y a répondu ;

- l'avis du commissaire enquêteur est motivé ; il répond aux principales objections émises par les administrés ;

- le plan local d'urbanisme est compatible avec la directive territoriale d'aménagement des bassins miniers nord-lorrains du 2 août 2005 ; les zones classées AU étaient toutes déjà classées 1INA ou IINA ; moins de 5 ha sont ouverts à l'urbanisation ; par ailleurs, la commune a suivi les recommandations du préfet de la Moselle et a renoncé à son projet de ZAC initialement envisagé à l'est de la commune ; le préfet de la Moselle a donné un avis favorable au PLU adopté, considérant qu'il était compatible avec la DTA ;

- les dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; la révision du plan local d'urbanisme ne porte pas atteinte aux activités agricoles ; par sa décision du 30 janvier 2008, le syndicat mixte chargé de l'élaboration et du suivi du SCOTAM n'a pas autorisé toutes les dérogations sollicitées par la commune de Pierrevillers ;

- le classement des parcelles des appelants pouvait être modifié pour tenir compte du parti d'aménagement retenu dans le quarter Mimaisonnette pour lequel la commune de Pierrevillers a prévu une orientation d'aménagement au sens des dispositions de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, qui est conforme aux orientations du programme d'aménagement et de développement durable de la commune ; le développement d'un nouveau quartier est nécessaire ;

Vu II, la requête, enregistrée le 5 août 2013 sous le n° 13NC01455, présentée pour M. et Mme F...H..., demeurant..., par Me Vuillaume ;

M. et Mme H...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105980 - 1105981 - 1105983 - 1105984 - 1105985 - 1105987 - 1105991 - 1105992 - 1105993 - 11005994 - 1105995 - 1105997 - 1105998 - 1106000 du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 septembre 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pierrevillers a approuvé la révision du plan d'occupation des sols, le transformant en plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler la délibération en date du 29 septembre 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pierrevillers a approuvé la révision du plan d'occupation des sols, le transformant en plan local d'urbanisme ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la délibération du 29 septembre 2011 en tant que leurs parcelles cadastrées section B n° 578, 582, 637, 638, 640, 641, 642 et 654 " Les grands jardins " ont été classées en zone 2AU et non en zone A ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Pierrevillers la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils reprennent les cinq premiers moyens soulevés par M et Mme G...dans leur requête enregistrée sous le n° 13NC01454 ;

Ils ajoutent que les parcelles cadastrées section B n° 578, 582, 637, 638, 640, 641, 642 et 654 " Les grands jardins ", dont ils sont propriétaires, classées en zone AU, auraient dû être classées en zone agricole conformément aux dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme et au rapport de présentation du PLU ; ils exploitent un élevage de chevaux et utilisent les prés situés à proximité de l'écurie ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2013, présenté pour la commune de Pierrevillers, par MeD..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mettre à la charge de M. et Mme H...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune reprend son argumentation développée dans la requête enregistrée sous le n° 13NC01454 ;

Elle ajoute que le classement des parcelles des appelants a été maintenu en zone à urbaniser pour tenir compte du parti d'aménagement retenu dans le quarter Mimaisonnette pour lequel la commune de Pierrevillers a prévu une orientation d'aménagement au sens des dispositions de l'article R.123-6 du code de l'urbanisme, qui est conforme aux orientations du programme d'aménagement et de développement durable de la commune ; le développement d'un nouveau quartier est nécessaire ; par ailleurs, si M. et Mme H...prétendent que des chevaux sont présents sur leurs terrains, ils ne sont pas recensés par la chambre d'agriculture comme ayant la qualité d'exploitants agricoles ;

Vu III, la requête, enregistrée le 5 août 2013 sous le n° 13NC01456, présentée pour Mme I...E..., épouseH..., demeurant..., Mme A...H..., épouseC..., demeurant ... et M. F...H..., demeurant..., par Me Vuillaume ;

MmeE..., Mme H...et M. H...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105980 - 1105981 - 1105983 - 1105984 - 1105985 - 1105987 - 1105991 - 1105992 - 1105993 - 11005994 - 1105995 - 1105997 - 1105998 - 1106000 du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 septembre 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pierrevillers a approuvé la révision du plan d'occupation des sols, le transformant en plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler la délibération en date du 29 septembre 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pierrevillers a approuvé la révision du plan d'occupation des sols, le transformant en plan local d'urbanisme ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la délibération du 29 septembre 2011 en tant que leur parcelle cadastrée section B n° 614 " Patural " à Pierrevillers a été classée en zone 2AU ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Pierrevillers la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils reprennent les cinq premiers moyens soulevés par M et Mme G...dans leur requête enregistrée sous le n° 13NC01454 ;

Ils ajoutent que la parcelle cadastrée section B n° 614 " Patural " constitue typiquement un jardin lorrain dit " en lanières " dans le prolongement des habitations ; elle est un jardin potager, d'agrément et de verger ; elle aurait dû être classée en " zones naturelles " ; les appelants en ont fait plusieurs fois la demande, notamment lors de l'enquête publique ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2013, présenté pour la commune de Pierrevillers, par MeD..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de MmeE..., Mme H...et M. H...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune reprend son argumentation développée dans la requête enregistrée sous le n° 13NC01454 ;

Elle ajoute que le classement en " zone à urbaniser " de la parcelle des appelants n'a pas été modifié ; il a été tenu compte du parti d'aménagement retenu dans le quartier Mimaisonnette pour lequel la commune de Pierrevillers a prévu une orientation d'aménagement au sens des dispositions de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, qui est conforme aux orientations du programme d'aménagement et de développement durable de la commune ; le développement d'un nouveau quartier est nécessaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2005-918 du 2 août 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me Vuillaume, avocat de M. et MmeG..., ainsi que celles de Me Blacher, avocat de la commune de Pierrevillers ;

Sur la jonction :

1. Considérant que les requêtes susvisées formées par M. et MmeG..., M. et Mme F... H...et MmeE..., Mme H...et M. H...sont dirigées contre un même jugement et une même délibération ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Pierrevillers :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

3. Considérant que les requêtes susvisées formées devant la Cour comprennent l'exposé de moyens à l'appui des conclusions des appelants dirigées contre le jugement attaqué conformément aux dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et comportent une critique de la position retenue par les premiers juges ; que, par suite, les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Pierrevillers doivent être écartées ;

Sur la légalité de la délibération en date du 29 septembre 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pierrevillers a approuvé la révision du plan d'occupation des sols, le transformant en plan local d'urbanisme :

En ce qui concerne la légalité externe :

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de la chambre d'agriculture de la Moselle :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme : " (...) Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture (...) lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime : " (...) les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu (...) prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la chambre d'agriculture (...) Il en va de même en cas de révision ou de modification de ces documents. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable " ; que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme de la commune de Pierrevillers, approuvé par délibération du conseil municipal du 29 septembre 2011, a réduit les zones agricoles dans la commune de 88,16 hectares, comme l'indique le rapport de présentation dudit plan ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la commune intimée, la chambre d'agriculture de la Moselle devait être consultée préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme, en application des dispositions précitées de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme et de l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il est constant que la chambre d'agriculture de la Moselle a été consultée avant que le plan local d'urbanisme de la commune de Pierrevillers ne soit rendu public et approuvé ; qu'elle a rendu, le 15 février 2008, un avis motivé, favorable avec réserves, au projet qui lui était soumis ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la chambre d'agriculture de la Moselle, qui a elle même apporté des précisions utiles à ce sujet, aurait été trompée par les documents du plan, et notamment le rapport de présentation du PLU, sur l'état réel des exploitations agricoles ayant leur siège dans la commune ou y exploitant des terres ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure affectant la consultation de la chambre d'agriculture doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de la concertation :

7. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " I. Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) " ; qu'il est toutefois spécifié, au cinquième alinéa de cet article, que ces documents d'urbanisme " ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées " ; qu'il résulte de ces dispositions que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme ;

8. Considérant, que, par délibération du 6 février 2003, le conseil municipal de la commune de Pierrevillers a engagé la procédure de révision de son plan local d'urbanisme et défini, d'une part, les objectifs de cette révision, d'autre part, les modalités de la concertation en prévoyant " d'informer les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées par : / - distribution de courrier, / ouverture d'un registre en mairie pour y consigner les observations, / -parution dans la presse, / - réunion publique, / -bulletin municipal " ;

9. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'un registre a bien été ouvert en mairie pour y consigner des observations ; qu'alors même qu'il n'aurait été ouvert que le 29 mars 2004, ce registre, dont l'existence n'avait pas à être rappelée périodiquement, est resté accessible jusqu'à ce que le conseil municipal, par délibération du 22 décembre 2010, tire le bilan de la concertation avant d'arrêter le projet de PLU communal qui devait être soumis à enquête publique ; que la circonstance qu'il n'aurait pas été clos avant que ne débute l'enquête publique, le 28 avril 2011, est sans influence sur la régularité de la concertation ; que quand bien même ce registre était vierge, le conseil municipal a expressément répondu dans sa séance du 22 décembre 2010 arrêtant le projet de plan aux demandes exprimées par courrier émanant d'administrés, dont les appelants ;

10. Considérant, d'autre part, que les requérants ne sauraient utilement soutenir, de manière générale, que les modalités de la concertation ont été insuffisantes, dès lors qu'elles ont respecté les modalités définies par la délibération du 6 février 2003 ; qu'il n'est pas contesté que des informations sur le projet sont parues dans la presse et le bulletin municipal et que des courriers ont invité la population à trois réunions publiques ; qu'alors même que ces réunions auraient porté sur les orientations générales du plan sans permettre la consultation du futur document d'urbanisme et l'expression des préoccupations particulières de certains habitants, cette circonstance, alors d'ailleurs que l'enquête publique, postérieure à cette phase de concertation, a normalement cet objet, est sans influence sur la régularité de la concertation conduite, qui a été conforme aux modalités arrêtées par délibération du 6 février 2003 ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation des conclusions et de l'avis du commissaire enquêteur :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'environnement, dans sa version alors en vigueur : " Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont rendus publics. (...) " ;

12. Considérant que, dans son avis favorable du 15 juin 2011, le commissaire enquêteur a pris soin de répondre de manière circonstanciée aux principales oppositions formulées, qu'il a regroupées sous les intitulés " une urbanisation voire une périurbanisation qui serait trop grande ", " une orientation sectorielle (quartier Mimaisonnette) qui ne rallie pas tous les suffrages " et un " cadre de vie qui pourrait être dégradé " ; qu'à cette occasion, il rappelle que les zones agricoles et naturelles représenteront 84,15 % du territoire communal et que les zones urbaines et à urbaniser ne constitueront quant à elles que 15,85 % dudit territoire ; que s'il ne cite pas l'existence des trois exploitations agricoles ayant leur siège à Pierrevillers, il ne pouvait en ignorer l'existence, des observations en ce sens ayant été mentionnées, les 23 et 30 mai 2011, sur le registre d'enquête publique ; que, par ailleurs, il n'est nullement démontré qu'il se serait fondé sur des données démographiques erronées ou qu'il se serait rallié sans discernement au projet communal, manquant alors à son obligation d'impartialité ; que par suite, le commissaire enquêteur a, contrairement à ce que soutiennent les requérants, suffisamment motivé ses conclusions et son avis personnel ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Sur le moyen tiré de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme avec la directive territoriale d'aménagement des bassins miniers nord-lorrains :

13. Considérant qu'en application de l'article 13 de la loi du 12 juillet 2010 et des dispositions de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à ladite loi, le plan local d'urbanisme de Pierrevillers devait être compatible avec la directive territoriale d'aménagement des bassins miniers nord-lorrains, approuvée par décret n° 2005-918 du 2 août 2005 ;

14. Considérant que parmi les orientations de cette directive, il est prévu de limiter " la consommation d'espaces pour favoriser les continuités écologiques (...) dans (...) les pelouses et coteaux calcaires des vallées de la Fensch et de l'Orne ", de " conserver les dernières liaisons paysagères vertes entre les deux versants de la vallée de la Moselle " et notamment " la liaison Bois de Pierrevillers - Ennery - Chailly " et de " chercher à éviter une périurbanisation excessive dans les secteurs localisés " tels que " les abords de VR52 et tout l'ouest mosellan qui assure la transition avec le bassin sidérurgique et ferrifère ", ; que les appelants ne démontrent pas que le plan local d'urbanisme de Pierrevillers approuvé le 29 septembre 2011, qui n'a créé que 42 ares de zones à urbaniser et non 40 hectares comme ils le prétendent, serait incompatible avec ces orientations ; que, d'ailleurs, lorsqu'il a délivré le 12 mai 2011 un avis favorable au projet de PLU, le préfet de la Moselle a admis la compatibilité du document d'urbanisme qui lui était soumis avec la directive territoriale d'aménagement ; que la circonstance qu'un élevage de chevaux de Pierrevillers verrait les terrains nécessaires à son exploitation classés en zones à urbaniser et, de ce fait, sa viabilité menacée à terme, ne peut, à elle seule, établir que le plan local d'urbanisme de la commune de Pierrevillers serait incompatible avec les dispositions de la directive territoriale d'aménagement des bassins miniers nord-lorrains ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme : " Dans les conditions précisées au présent article, dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle. / Jusqu'au 31 décembre 2012, le premier alinéa s'applique dans les communes situées à moins de (...) quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population. (... ) / Il peut être dérogé aux dispositions des trois alinéas précédents soit avec l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre d'agriculture, soit, jusqu'au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. La dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients éventuels de l'urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l'environnement ou pour les activités agricoles sont excessifs au regard de l'intérêt que représente pour la commune la modification ou la révision du plan. (...) " ;

16. Considérant que, par son projet de PLU, la commune de Pierrevillers, commune située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants, entendait ouvrir à l'urbanisation des parcelles classées dans une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou dans une zone naturelle ; qu'en application des dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, le syndicat mixte chargé de l'élaboration et du suivi du SCOTAM (schéma de cohérence territoriale de l'agglomération messine) a été consulté le 30 janvier 2008 ; que si le syndicat a décidé de refuser la dérogation pour des parcelles d'une superficie de plus de 16 ha appartenant à la ZAC de Ramonville, située à l'est de la commune, il a décidé d'accorder la dérogation à l'interdiction posée par l'alinéa 1er de l'article L. 122-2 du code l'urbanisme pour les autres parcelles ouvertes à l'urbanisation ; que, par ailleurs, les requérants ne démontrent en rien, par leurs allégations générales, que l'ouverture à l'urbanisation de ces quelques parcelles, autorisée par le syndicat mixte chargé de l'élaboration et du suivi du SCOTAM, présenterait pour l'environnement ou les activités agricoles des inconvénients excessifs au regard de l'intérêt de cette ouverture à l'urbanisation pour la commune ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Sur l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement des parcelles :

17. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

18. Considérant qu'il ressort du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme que la commune de Pierrevillers a pour objectif de développer " harmonieusement le village ", s'inscrivant raisonnablement dans une croissance démographique future prolongeant la tendance passée ; que, pour ce faire, elle a retenu un parti d'aménagement et entend " conserver en zones d'urbanisation future les zones déjà existantes au POS ", " inscrire dans le plan local d'urbanisme des zones d'urbanisation future (AU) avec un souci de qualité et d'intégration au tissu existant, dans le respect des formes et de la structure urbaines traditionnelles " et, à ces fins, développer le nouveau quartier Mimaisonnette ; qu'en application des dispositions des articles R. 123-1 et R. 123-6 du code de l'urbanisme, conformément au parti d'aménagement retenu, elle a arrêté une " opération d'aménagement relative au quartier Mimaisonnette ", qui jouxte le centre de la commune ; que les parcelles, situées au nord de la rue de Verdun et à l'ouest de la rue Belle fontaine, forment une unité foncière et étaient d'ores et déjà majoritairement classées en " zones à urbaniser " INA et IINA dans l'ancien plan d'occupation des sols avant d'être classées en " zones à urbaniser " 1AU et 2AU dans le nouveau plan local d'urbanisme ;

En ce qui concerne le classement en zone 2AU les parcelles cadastrées section B659 et B1762 " Nouveau pré " appartenant à M et MmeG... :

19. Considérant que les parcelles des appelants, cadastrées section B659 et B1762 " Nouveau pré ", constitueront une des voies d'accès au nouveau quartier Mimaisonnette, le reliant à la rue Belle Fontaine, rue perpendiculaire à la rue principale de la commune, la rue de Verdun ; qu'elles faisaient d'ailleurs déjà l'objet pour l'essentiel d'un emplacement réservé n° 5 dans l'ancien POS, qui est maintenu dans le PLU litigieux ; qu'ainsi, quand bien même elles étaient classées en zone constructible UB et seraient raccordées aux voies et réseaux, ces parcelles voyaient d'ores et déjà leur constructibilité limitée, puisqu'outre le cas des constructions conformes à la destination de l'emplacement réservé, seules des constructions temporaires pouvaient y être édifiées ; qu'ainsi, en classant lesdites parcelles en " zones à urbaniser ", classement commun à l'ensemble des terrains du futur quartier de Mimaisonnette, le conseil municipal de Pierrevillers n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, la circonstance qu'une autre parcelle constituant l'emplacement réservé n° 6, située de l'autre côté de la rue de Belle fontaine, soit classée en " zones urbaines " est sans influence sur la légalité du classement en " zones à urbaniser " des parcelles des appelants cadastrées section B659 et B1762 " Nouveau pré " appartenant à M et Mme G...;

En ce qui concerne le classement en zone AU des parcelles cadastrées section B n° 578, 582, 637, 638, 640, 641, 642 et 654 " Les Grands jardins " à Pierrevillers appartenant à M. et Mme H...:

20. Considérant que les parcelles des appelants cadastrées section B n° 578, 582, 637, 638, 640, 641, 642 et 654 " Les Grands jardins " font partie du futur quartier Mimaisonnette ; que M. et Mme H...ne démontrent pas que ces terres, certes aujourd'hui à vocation agricole, seraient " à protéger en raison " de leur " potentiel agronomique, biologique ou économique " au sens des dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme et devraient donc être classées en zone A ; que s'ils soutiennent qu'ils élèvent neuf chevaux, ils ne peuvent, en tout état de cause, se prévaloir de l'existence d'une exploitation agricole pérenne qui n'était d'ailleurs pas répertoriée au centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture de la Moselle à la date à laquelle a été approuvé le PLU ; qu'ainsi, en maintenant lesdites parcelles en " zones à urbaniser ", classement commun à l'ensemble des terrains du futur quartier de Mimaisonnette, le conseil municipal de Pierrevillers n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne le classement en zone 2AU de la parcelle cadastrée section B n° 614 " Patural " appartenant à MmeE..., Mme H...et M. H...:

21. Considérant que la parcelle des appelants cadastrée section B n° 614 " Patural " fait partie du quartier de Mimaisonnette quand bien même elle est située en bordure de celui-ci ; que MmeE..., Mme H...et M. F...H...ne démontrent pas que ce jardin d'agrément à usage de potager et de verger, certes pittoresque, serait " à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels " au sens des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme et devrait donc être classé en zone N ; qu'ainsi, en maintenant ladite parcelle en " zones à urbaniser ", classement commun à l'ensemble des terrains du futur quartier de Mimaisonnette, le conseil municipal de Pierrevillers n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et MmeG..., M. et Mme H..., et MmeE..., Mme H...et M. H...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;

24. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pierrevillers, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et MmeG..., M. et Mme H...et MmeE..., Mme H...et M. H...au titre des frais qu'ils ont exposés au cours de la présente instance ;

25. Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et MmeG..., M. et Mme H...et MmeE..., Mme H...et M. H... à payer à la commune de Pierrevillers la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés pour se défendre devant la cour ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et MmeG..., de M. et Mme H...et de Mme E..., Mme H...et M. H...sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Pierrevillers tendant à la condamnation de M. et MmeG..., de M. et Mme H...et de MmeE..., Mme H...et M. H... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...G..., à M. et Mme F...H..., à Mme I...E..., épouseH..., à Mme A...H..., épouseC..., à M. F...H...et à la commune de Pierrrevillers.

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13NC01454-13NC01455-13NC01456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01454
Date de la décision : 12/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Directives territoriales d'aménagement.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Légalité des plans - Modification et révision des plans - Procédures de révision.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Légalité des plans - Légalité interne - Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Légalité des plans - Légalité interne - Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste - Classement et délimitation des ones.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Application des règles fixées par les POS ou les PLU - Règles de fond - Règles applicables aux secteurs spéciaux - Emplacements réservés.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS SAUMIER-VUILLAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-12;13nc01454 ?
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