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03/04/2014 | FRANCE | N°13NC01445

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 03 avril 2014, 13NC01445


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour M D...A...C..., demeurant..., par Me B... ;

M. A...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300769 du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2013 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2013 ;
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Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour M D...A...C..., demeurant..., par Me B... ;

M. A...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300769 du 9 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2013 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- l'arrêté est insuffisamment motivé eu égard aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; il ne fait pas état de sa situation personnelle ;

- sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- il est menacé en cas de retour au Yémen et l'arrêté du 18 avril 2013 méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il ne dispose pas d'un recours effectif, garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, devant la cour nationale du droit d'asile qu'il a saisie le 15 mars 2013 ; en effet, son recours n'a pas d'effet suspensif ; s'il est éloigné du territoire national, la cour nationale du droit d'asile n'examinera pas son recours ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; il ne peut retourner au Yémen où il est menacé ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français est illégal du fait de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la fixation du pays de destination :

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est menacé en cas de retour au Yémen ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2013, présenté par le préfet de l'Aube, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... C...ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2014 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la décision de refus de séjour :

1. Considérant que M. A...C...reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté du préfet de l'Aube en date du 18 avril 2013 et de ce que le préfet de l'Aube n'aurait pas, avant d'adopter l'arrêté litigieux, procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

2. Considérant que M. A...C...soutient qu'il est menacé en cas de retour au Yémen et qu'ainsi l'arrêté du 18 avril 2013 méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, la décision litigieuse n'ayant ni pour objet ni pour effet de renvoyer l'intéressé au Yémen, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est au demeurant étayé d'aucun élément précis et probant, doit être écarté comme inopérant ;

3. Considérant que, par requête enregistrée le 15 mars 2013, M. A...C...a pu exercer devant la Cour nationale du droit d'asile le recours ouvert par l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 7 février 2013 refusant son admission au bénéfice du statut de réfugié ; que la décision de refuser un titre de séjour à l'intéressé, qui n'implique pas son éloignement du territoire français, n'a eu ni pour objet ni pour effet de l'empêcher de soutenir son appel formé devant la commission nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, M. A...C...n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir qu'il n'a pas bénéficié d'un recours effectif en méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant que M. A...C...soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il ne peut retourner au Yémen où il est menacé ; qu'ainsi qu'il a dit ci-avant, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'impliquant pas qu'il soit éloigné vers le Yémen, le moyen doit être écarté comme inopérant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;

6. Considérant que, dès lors que, comme en l'espèce, le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de cette obligation, qui se confond avec celle de la décision de refus de séjour, n'implique pas de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation découlant de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A...C...n'établit pas l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, enfin, que M. A...C...soutient que l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé, doit être écarté ;

Sur la fixation du pays de destination :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que selon l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

11. Considérant que M. A...C...n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A...C...ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

13. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande le conseil de M. A... C...au titre des frais que celui-ci aurait exposés pour interjeter appel devant la cour s'il n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...C...et au ministre de l'intérieur.

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13NC01445


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01445
Date de la décision : 03/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : GAFFURI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-04-03;13nc01445 ?
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