Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par la SCP d'avocats Chalon - Substelny ;
M. C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001867 du 31 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil général de l'Aube a refusé de l'indemniser de ses préjudices, et d'autre part, à la condamnation du département de l'Aube à lui verser la somme globale de 12 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident de travail dont il a été victime le 3 mars 2008, et, enfin, à la désignation d'un expert en vue d'évaluer l'étendue de ses préjudices ;
2°) de condamner le département de l'Aube à lui verser les sommes de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral, 3 000 euros au titre de ses souffrances physiques et 3 000 euros au titre de son préjudice d'agrément ;
3°) de désigner le cas échéant un expert en vue de définir l'étendue de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge du département de l'Aube la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise éventuels ;
Il soutient que :
- la responsabilité du département de l'Aube est engagée pour faute dès lors que sa fiche de poste n'a pas été adaptée à son état de santé et qu'il n'a fait l'objet d'aucune visite médicale avant sa reprise de fonctions ;
- une faute de sa part n'aurait pas pour effet d'exclure la responsabilité de la collectivité ;
- en tout état de cause, le département a l'obligation de le garantir contre les risques qu'il peut courir dans l'exercice de ses fonctions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure, adressée le 7 novembre 2013 à la société d'avocats Molas et associés, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2013, présenté pour le département de l'Aube, représenté par son président en exercice, par la société d'avocats Bazin et Cazelles, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le département de l'Aube fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- le requérant a fait l'objet d'un examen par le médecin de prévention avant de reprendre son service ;
- sa fiche de poste a été adaptée conformément aux prescriptions du médecin de prévention ;
- le requérant n'a pas utilisé les matériels mis à sa disposition, lesquels étaient tout à fait adaptés à son état de santé ;
- la faute imputable au requérant exonère la collectivité de toute responsabilité ;
- le lien de causalité entre l'accident de travail et les préjudices dont l'indemnisation est demandée n'est pas établi ;
- ces préjudices ne sont pas établis ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 septembre 2013, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., de la société d'avocats Bazin et Cazelles, pour le département de l'Aube ;
1. Considérant que M.C..., agent technique territorial de 2ème classe du département de l'Aube, affecté au service d'entretien du collège de Nogent-sur-Seine, a été placé en congé de maladie ordinaire, du 22 octobre 2007 au 29 février 2008, en raison de lombalgies et de sciatiques ; qu'ayant repris son service le 3 mars 2008, l'intéressé a été victime le jour même d'une nouvelle crise lombalgique alors qu'il assurait le nettoyage d'une salle de réfectoire ; que M. C...fait appel du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Aube à lui verser une indemnité globale de 12 000 euros en réparation de ses préjudices personnels, consécutifs, selon lui, à cet accident de service ;
2. Considérant que les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait ;
3. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'il soutient, M. C...a bénéficié de visites médicales les 7 et 30 janvier 2008, avant de reprendre ses fonctions le 3 mars suivant ; qu'à l'issue de ces examens et d'une visite des locaux professionnels le 7 février 2008, le médecin de prévention a précisé, dans un courrier du 25 février 2008, les tâches interdites à M. C... et celles qui lui étaient autorisées sous réserve de l'utilisation d'un matériel adapté ; qu'il résulte de l'instruction que ces recommandations ont été prises en compte dans la fiche de poste du requérant, établie le 29 février suivant par l'administration ; que celle-ci a procédé à l'acquisition de matériels d'entretien adaptés, comme des balais télescopiques, qui ont été mis à la disposition de M. C... le jour de sa reprise d'activité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces matériels, répondant aux prescriptions du médecin de prévention, ne permettaient pas de tenir compte de l'état de santé du requérant ou que les tâches figurant dans sa fiche de poste étaient inadaptés à cet état ; que, par suite, le département de l'Aube n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
4. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient encore M.C..., il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête administrative relatif à son accident de service, que celui-ci est survenu alors que l'intéressé procédait à ses opérations de nettoyage, sous l'une des tables de la salle de réfectoire, sans utiliser le matériel adapté pourtant mis à sa disposition ; qu'il a ainsi contrevenu aux recommandations du médecin de prévention, reprises dans la fiche de poste qu'il avait signée le 29 février 2008 ; que, dans ces conditions, l'accident de service du 3 mars 2008 est exclusivement imputable à l'imprudence fautive de M.C..., exonérant ainsi le département de l'Aube de l'ensemble de sa responsabilité;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le département de l'Aube, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu de laisser à la charge de M. C...la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu enfin de mettre à la charge de M. C... une somme de 1 000 euros à verser au département de l'Aube sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C...versera au département de l'Aube une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au département de l'Aube.
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N° 13NC01134