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20/03/2014 | FRANCE | N°13NC01067

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 20 mars 2014, 13NC01067


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2013, présentée pour Mme B... C...épouseE..., demeurant..., par la SCP d'avocats Delgenes Vaucois Justine Delgenes ;

Mme E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200406 du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) à lui verser, d'une part, la somme de 10 785,35 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à l'absence de reclassement ou de licenciement pour inaptitude, et, d'autre

part, les sommes de 35 euros et de 1 500 euros au titre des dépens et des fra...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2013, présentée pour Mme B... C...épouseE..., demeurant..., par la SCP d'avocats Delgenes Vaucois Justine Delgenes ;

Mme E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200406 du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) à lui verser, d'une part, la somme de 10 785,35 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à l'absence de reclassement ou de licenciement pour inaptitude, et, d'autre part, les sommes de 35 euros et de 1 500 euros au titre des dépens et des frais non compris dans les dépens;

2°) de condamner l'ANTS à lui verser la somme de 10 785,35 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'ANTS la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance, y compris la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du même code ;

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'ANTS est engagée pour faute dès lors que son inaptitude définitive aux fonctions de télé-conseillère, constatée par le médecin du travail, impliquait son reclassement ou, à défaut, son licenciement ;

- les courriers de la caisse primaire d'assurance maladie, qui font état de son aptitude à exercer une activité salariée, ne sont pas de nature à contredire les avis du médecin ;

- elle subit un préjudice économique évalué à 6 785,35 euros et un préjudice moral évalué à 4 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure, adressée le 25 septembre 2013 à l'Agence nationale des titres sécurisés, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2013, présenté pour l'Agence nationale des titres sécurisés, par MeA..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'ANTS fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est insuffisamment motivée et qu'il n'est pas justifié de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique ;

- aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors que la requérante se trouvait en congé de maladie ordinaire et que son inaptitude était temporaire ;

- seul le comité médical départemental est en mesure de se prononcer sur une inaptitude définitive ;

- l'avis du médecin traitant de la requérante n'est pas de nature à contredire celui du médecin de la caisse primaire d'assurance maladie ;

- le préjudice économique n'est pas établi ou, à tout le moins, est surévalué ;

- la requérante n'a subi aucun préjudice moral ;

- à titre subsidiaire, la responsabilité est partagée dès lors que l'intéressée a été placée, à sa demande, en congé de maladie ordinaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour l'ANTS ;

1. Considérant que Mme E...a conclu un contrat de travail à durée déterminée avec l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), pour la période du 15 novembre 2010 au 14 novembre 2011, en vue d'occuper le poste de télé-conseiller ; que l'intéressée, qui a bénéficié d'un arrêt de travail du 11 avril 2011 au 7 septembre 2011, a recherché la responsabilité de l'ANTS pour ne l'avoir ni reclassée, ni licenciée, à compter du 31 mai 2011 ; que Mme E...fait appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ANTS à l'indemniser de ses préjudices ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret susvisé du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat : " L'agent non titulaire qui cesse ses fonctions pour raison de santé (...) est : - en cas de maladie, soit placé en congé sans traitement pour maladie pour une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire, soit licencié si l'incapacité de travail est permanente (...) " ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret : " 1° L'agent non titulaire physiquement apte à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie (...) est réemployé dans les conditions définies à l'article 32 (...) / 2° L'agent non titulaire temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie (...) est placé en congé sans traitement pour une durée maximum d'une année. Cette durée peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera susceptible de reprendre ses fonctions à l'issue de cette période complémentaire. / (...) A l'issue de ses droits à congé sans traitement prévus au 2° du présent article et à l'article 16 du présent décret, l'agent non titulaire inapte physiquement à reprendre son service est licencié. / A l'issue de ses droits à congé sans traitement prévus au 2° du présent article et à l'article 16 du présent décret, l'agent non titulaire physiquement apte à reprendre son service est réemployé dans les conditions définies à l'article 32 (...) / 3° L'agent non titulaire définitivement inapte pour raison de santé à reprendre ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie (...) est licencié. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte du principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues par les dispositions régissant sa situation, son licenciement ; que ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public, catégorie à laquelle appartient MmeE... ;

4. Considérant que Mme E...soutient que, se trouvant de manière définitive atteinte d'une inaptitude physique à occuper son emploi de télé-conseillère, l'administration se trouvait dans l'obligation de la reclasser dans un autre emploi ou, à défaut, de prononcer son licenciement ; que, toutefois, si le médecin du travail a estimé, dans ses avis des 30 mai 2011 et 7 septembre 2011, que l'intéressée était " inapte à tous les postes ", il ne ressort pas de ces mêmes avis que l'inaptitude de Mme E...présentait un caractère définitif ; que le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a considéré à deux reprises, les 19 juillet et 18 novembre 2011, que Mme E... pouvait reprendre une activité salariée à compter du 1er septembre 2011 ; que le certificat médical du 26 décembre 2011 figurant au dossier dans lequel le psychiatre de la requérante certifie que son état de santé " la rendait inapte à son poste de télé-conseillère depuis le 19 mai 2011 " n'est pas de nature, eu égard aux termes dans lesquels il est rédigé, à établir que l'agent était définitivement inapte à ce poste ; que, dans ces conditions, en l'absence d'inaptitude définitive de MmeE..., celle-ci n'est pas fondée à soutenir que l'ANTS aurait manqué à ses obligations en s'abstenant de la reclasser dans un autre emploi ou de prononcer son licenciement ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu de laisser à la charge de Mme E...la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative et, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'ANTS et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Mme E... versera à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...épouse E...et à l'Agence nationale des titres sécurisés.

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N° 13NC01067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NC01067
Date de la décision : 20/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit - Principes généraux du droit - Reconnaissance de droits sociaux fondamentaux.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Radiation des cadres - Inaptitude physique.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-03-20;13nc01067 ?
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