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23/01/2014 | FRANCE | N°13NC00783

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 23 janvier 2014, 13NC00783


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 2013, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par Me Devevey ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101474 en date du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 août 2011 par lequel le maire de la commune de Montigny-les-Asures a délivré, au nom de l'Etat, à M. et MmeD..., un permis de construire une maison individuelle ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 août 2

011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 2013, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par Me Devevey ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101474 en date du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 août 2011 par lequel le maire de la commune de Montigny-les-Asures a délivré, au nom de l'Etat, à M. et MmeD..., un permis de construire une maison individuelle ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 août 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le projet en litige porte atteinte au caractère des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels et urbains, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; les premiers juges se sont abstenus de tout contrôle et n'ont pas apprécié l'impact de la construction au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

- les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ont été méconnues car les hauteurs des constructions n'apparaissent pas dans le plan masse et sur les plans des façades ; le dossier de permis de construire était par suite incomplet ;

- le projet des époux D...était soumis aux dispositions des articles L. 442-1, R. 421-19 et R. 421-23 du code de l'urbanisme relatives au permis d'aménager car leur parcelle constitue un troisième lot ;

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que le projet des requérants relevait des dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme et que leur projet nécessitait une déclaration préalable ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2013, présenté pour M. et Mme D..., par MeE... ; ils concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des époux B...une somme de 4 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le projet en litige ne porte pas atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ;

- le dossier de demande de permis de construire était complet, la hauteur de la construction y étant indiquée ;

- l'opération de construction envisagée n'est pas un lotissement et aucune déclaration préalable n'était nécessaire ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, concluant au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le maire de la commune n'a pas méconnu les articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; le service instructeur disposait des éléments nécessaires pour connaître la hauteur et le volume de la construction projetée ;

- le maire de la commune n'a pas méconnu l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dès lors que le projet litigieux ne porte pas atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ;

- les articles L. 442-1, R. 421-19 et R. 421-23 n'ont pas été méconnus par le préfet car le permis de construire ne devait pas être précédé d'un permis d'aménager ;

Vu l'ordonnance du 3 octobre 2013 portant clôture de l'instruction au 7 novembre 2013 à 16h00 ;

Vu le courrier en date du 26 novembre 2013 par lequel la Cour informe les parties, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, qu'elle est susceptible de retenir le moyen tiré du défaut de dépôt préalable d'une demande de lotissement et de surseoir à statuer sur la requête dans l'attente de l'obtention d'un permis modificatif ;

Vu le mémoire en date du 4 décembre 2013, présenté pour M. et Mme B... ; ils s'opposent à ce que la cour sursoie à statuer et soutiennent que :

- l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme, non ratifiée, n'a qu'une valeur réglementaire et outrepasse le cadre d'habilitation de la loi du 1er juillet 2013 qui vise à raccourcir les délais de procédure en contentieux de l'urbanisme ; les dispositions de l'article L. 600-5-1, qui n'auront pas pour effet de réduire les délais du traitement contentieux et qui en outre portent atteinte au droit constitutionnel au recours, ne peuvent qu'être écartées ;

- le projet des époux D...est réalisé sur un lotissement comprenant l'aménagement d'une voie de desserte ; une simple déclaration ne saurait suffire ; ainsi, si la cour décide de surseoir à statuer, il convient de fixer un délai non pas pour un permis modificatif mais pour l'obtention d'un permis d'aménager ;

Vu les mémoires, en date des 4 et 10 décembre 2013, présentés pour M. et Mme D... ;

Ils se déclarent favorables au dépôt du document nécessaire à la régularisation de leur permis de construire ; ils produisent le récépissé de dépôt en date du 5 décembre 2013 d'une demande de modification d'un permis de construire délivré en cours de validité ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 décembre 2013 rejetant la demande de M. C...B...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2013-569 du 1er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction ;

Vu l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- les observations de Me Devevey, avocat de M. et MmeB... ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal a répondu au moyen, qui a été soulevé dans un mémoire du 4 janvier 2013, tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le jugement n'est pas irrégulier ;

Sur la légalité de l'arrêté du 9 août 2011 :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords " ; qu'aux termes de l'article R. 431-7 dudit code : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ;

3. Considérant que, par arrêté du 9 août 2011, le maire de la commune de Montigny-les-Arsures a accordé à M. et MmeD..., au nom de l'Etat, un permis de construire une maison individuelle, sur un terrain situé " au village " à Montigny-les-Arsures ; que le dossier de demande de permis de construire comportait un plan de situation, un plan cadastral, un plan de masse, un document comportant deux coupes du terrain et du projet et comportant l'indication des cotes NGF et du terrain naturel, une notice architecturale décrivant l'état initial du terrain et le projet, un plan des cinq façades et un plan de la toiture, enfin, un document montrant l'insertion du projet dans l'environnement ; que les coupes du projet comportent l'indication des côtes NGF et du terrain naturel, permettant d'établir la hauteur de la construction ; que, par ailleurs, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que l'autorité compétente a pu apprécier le projet architectural en litige et l'ensemble des critères ci-dessus rappelés ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en cause se situe à proximité d'autres constructions à usage d'habitation dans un environnement déjà partiellement construit ; que si la construction présente une surface hors oeuvre nette de 377 m², elle est répartie en plusieurs volumes dont les dimensions en longueur ou hauteur n'excèdent pas celles du bâti environnant ; que le permis de construire a été assorti, conformément à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, de prescriptions relatives à l'aspect des toitures et façades en ce qui concerne la végétalisation des toits terrasses, les couleurs et matériaux à utiliser afin de préserver le patrimoine situé à proximité ainsi que le caractère des lieux et constructions avoisinantes ; que, dans ces conditions, le maire de la commune n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme pour refuser le permis de construire litigieux ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date du permis de construire attaqué, qui reprenait la définition donnée antérieurement par l'article R. 315-1 du même code : " Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments " ; que l'article R. 421-19 du même code disposait : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire :/ - lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; / - ou lorsqu'ils sont situés dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité (...) ", alors que l'article L. 442-3 et l'article R. 421-23 du même code soumettaient à déclaration préalable " les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager " ; qu'un permis de construire ne saurait être légalement délivré pour un terrain issu d'une division valant lotissement si celui-ci n'a pas été préalablement déclaré ou autorisé ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée n° 305, appartenant à M. et MmeD..., terrain d'assiette du projet de construction, est issue de la division le 17 août 2004 en quatre lots d'une parcelle AE n° 176 appartenant à M. A... ; que si les requérants soutiennent que la parcelle n° 304 a été aménagée en chemin pour desservir les parcelles n° 302 et n° 303 aujourd'hui construites, ils ne le démontrent pas ; qu'il n'est pas soutenu que les terrains seraient situés dans un secteur sauvegardé ou un site classé ; que, par suite, le lotissement réalisé relevait du régime de déclaration et non de celui de l'autorisation ; qu'il est constant que la demande de permis de construire n'a pas été accompagnée, contrairement à ce que prescrit l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme, d'une déclaration préalable de lotissement ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, issu de l'article 2 de l'ordonnance susvisée du 18 juillet 2013, entrée en vigueur le 19 août suivant : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations " ;

9. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 38 de la Constitution : " Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse (...) " ; qu'en application de ces dispositions, le Parlement a habilité le gouvernement, aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 1er juillet 2013, à prendre " toute mesure de nature législative propre à (...) 4° accélérer le règlement des litiges dans le domaine de l'urbanisme et prévenir les contestations dilatoires ou abusives, notamment en encadrant les conditions dans lesquelles le juge peut être saisi d'un recours en annulation ou d'une demande de suspension en particulier en exigeant des requérants un intérêt suffisamment direct à agir, en aménageant les compétences et les pouvoirs des juridictions, en vue notamment de leur permettre de condamner à dommages et intérêts l'auteur d'un recours abusif, et en réduisant les délais de traitement des procédures juridictionnelles " ; que le projet de loi de ratification de l'ordonnance du 18 juillet 2013 prise en application de ces dispositions a été déposé le 11 décembre 2013 à l'Assemblée nationale, dans le délai de cinq mois après publication prévu par l'article 3 de la loi du 1er juillet 2013 ; qu'ainsi, les dispositions de cette ordonnance ne sont pas caduques ; que la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 nouveau du code de l'urbanisme qu'institue l'ordonnance du 18 juillet 2013 aura globalement pour effet, alors même qu'elle peut allonger la durée d'une instance introduite en contentieux de l'urbanisme, d'accélérer le règlement des litiges, en permettant de purger dès le premier recours les vices régularisables dont serait entachée une construction ; qu'ainsi, les dispositions de l'article L. 600-5-1 n'ont pas été édictées en méconnaissance de l'habilitation donnée par l'article 1er de la loi du 1er juillet 2013 ; qu'elles ne portent pas non plus atteinte au " droit constitutionnel au recours " dès lors qu'elles permettent au tribunal saisi d'imposer au bénéficiaire de l'autorisation de construire le respect de l'ensemble des règles invoquées par le tiers lésé ;

10. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré du défaut de dépôt d'une déclaration préalable de lotissement constitue un vice entraînant l'illégalité du permis de construire attaqué ; que, cependant, ce vice est susceptible d'être régularisé dès lors que l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme dispose : " Lorsqu'une construction est édifiée sur une partie d'une unité foncière qui a fait l'objet d'une division, la demande de permis de construire tient lieu de déclaration préalable de lotissement dès lors que la demande indique que le terrain est issu d'une division " ; que, dans ces conditions, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de M. et MmeB..., de surseoir à statuer dans l'attente de la notification à la cour, par M. et MmeD..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, d'un nouvel arrêté portant délivrance d'un permis de construire délivré au terme d'une procédure prenant régulièrement en compte l'existence d'un lotissement ;

DECIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. et Mme B...jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt pour permettre à M. et Mme D... de notifier à la cour un permis de construire modificatif régularisant le vice mentionné aux points 7 et 10 ci-dessus.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B..., à M. et Mme F...D...et au ministre de l'égalité du territoire et du logement.

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13NC00783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00783
Date de la décision : 23/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Sursis à statuer.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : DEVEVEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-01-23;13nc00783 ?
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