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19/12/2013 | FRANCE | N°13NC00212

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 décembre 2013, 13NC00212


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, complétée par le mémoire enregistré le 22 novembre 2013, présentée pour la commune de Dannelbourg (57820), par MeC... ;

La commune de Dannelbourg demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904500-0905472 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 24 juillet 2009 de son conseil municipal approuvant la révision de sa carte communale, ainsi que la décision implicite du préfet de la Moselle en date du 29 septembre 2009 ayant le même objet ;

2°) de r

ejeter la requête de l'EARL B...formée devant le tribunal administratif de Strasbourg ...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, complétée par le mémoire enregistré le 22 novembre 2013, présentée pour la commune de Dannelbourg (57820), par MeC... ;

La commune de Dannelbourg demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904500-0905472 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 24 juillet 2009 de son conseil municipal approuvant la révision de sa carte communale, ainsi que la décision implicite du préfet de la Moselle en date du 29 septembre 2009 ayant le même objet ;

2°) de rejeter la requête de l'EARL B...formée devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Elle soutient que :

- l'arrêté du maire de Dannelbourg prescrivant l'enquête publique contenait les éléments nécessaires à l'information du public ; des avis dans la presse ont été régulièrement publiés conformément aux dispositions de l'article R. 123-14 du code de l'environnement ; si certaines mentions ont été omises, ce manquement n'a pas eu d'influence sur l'information et la participation du public ;

- le commissaire-enquêteur a analysé les observations du public et a motivé ses conclusions ;

- l'extension de la zone constructible de la commune était nécessaire ; elle ne pouvait s'effectuer que vers le nord ; la mise en place d'un système collectif d'assainissement est possible dans ce secteur ; la commune reste dotée de 90 hectares de forêts et de 155 hectares de surfaces agricoles ; ces dernières ne seront réduites que de 1,1 hectare ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 5 septembre 2013, le mémoire en défense, présenté pour l'EARLB..., par MeA..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de la commune de Dannelbourg la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable, le jugement attaqué n'y étant pas joint ;

- l'arrêté du maire de Dannelbourg du 3 mars 2009 prescrivant l'enquête publique n'indique pas que le public peut consulter le dossier d'enquête, ni qu'il peut présenter des observations ; les avis publiés dans la presse locale sont également lacunaires ; ces manquements sont substantiels et doivent entraîner l'annulation des décisions approuvant la révision de la carte communale ;

- les conclusions du commissaire-enquêteur sont insuffisamment motivées ;

- le classement en zone constructible de 1,1 hectare dans le prolongement de la rue Hofgasse est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il n'existe pas de besoin de développer les zones constructibles ; des parcelles constructibles non bâties sont toujours disponibles sur le territoire communal ; l'extension de la zone constructible dans le prolongement de la rue Hofgasse est située à l'écart du centre du village ; elle est inopportune en raison de la présence de l'élevage de l'EARLB... ; elle empêchera son extension future ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'EARLB... ;

Sur la légalité externe :

1. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que, notamment, les insuffisances affectant l'enquête publique suivie préalablement à la prise d'une décision ne sont susceptibles de vicier la procédure que si elles ont méconnu le droit à l'information et à la participation de la population ou ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisante publicité de l'ouverture de l'enquête publique :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 124-6 du code de l'urbanisme : " Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Toutefois le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 123-7, R. 123-8, R. 123-13, R. 123-14, R. 123-18, R. 123-20, R. 123-23 de ce code. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-13 du code de l'environnement : " Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté : 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée (...) 2° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté peut désigner parmi eux le siège de l'enquête, où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée (...) 4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-14 du même code : " Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (...) " ;

3. Considérant que l'arrêté en date du 3 mars 2009 par lequel le maire de Dannelbourg a prescrit l'ouverture d'une enquête publique sur le projet de révision de la carte communale n'indique pas que le public pourra présenter des observations, par écrit sur le registre d'enquête ouvert à cet effet ou oralement lors des rencontres programmées avec le commissaire-enquêteur ; que les avis publiés le 6 mars 2009 dans le Républicain Lorrain et, tardivement, le 12 mars 2009 dans Les Dernières Nouvelles d'Alsace se bornent à indiquer que " le dossier d'élaboration de la carte communale peut être consulté à la mairie " ; qu'ainsi, les dispositions précitées des articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'environnement n'ont pas été respectées, privant les administrés de leur droit à l'information et à la participation consubstantiel à l'organisation d'une enquête publique ; qu'il suit de là que tant la délibération du conseil municipal de Dannelbourg du 24 juillet 2009 approuvant la révision de la carte communale, que la décision implicite du 29 septembre 2009 par laquelle le préfet de la Moselle a lui-même approuvé ladite révision, ont été pris au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur l'insuffisante motivation des conclusions du commissaire-enquêteur :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'environnement : " Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont rendus publics. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées. " ;

5. Considérant que, dans son rapport daté du 26 mai 2009, le commissaire-enquêteur, après avoir souligné qu'" aucune des observations orales ou écrites (...) n'a été prise en compte ", se borne à émettre un avis favorable assorti d'une motivation indigente ; que l'insuffisance de cet avis doit être considérée comme étant susceptible d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur le sens des décisions litigieuses approuvant la révision de la carte communale de Dannelbourg ;

Sur la légalité interne :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-2 du code l'urbanisme : " Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 1° L'équilibre entre : a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels (...) " ;

7. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation de la carte communale de la commune de Dannelbourg, que la révision engagée entendait principalement procéder à une transformation de deux zones naturelles en zones constructibles ; que, toutefois, la population de la commune a stagné de 1999 à 2005 ; qu'il n'est pas rapporté la preuve que la création en 2008 d'un lotissement rue de Mittelbronn, à l'ouest de la commune, n'ait pas permis de satisfaire les besoins en logements nés de la faible croissance démographique de la commune et qu'ainsi existait une nécessité de créer de nouvelles zones constructibles alors même qu'il est admis que de nombreuses parcelles constructibles ne sont pas utilisées au sein de la commune ;

8. Considérant, d'autre part, que le développement urbain de la commune de Dannelbourg a eu historiquement lieu le long des voies de communication existantes et notamment suivant un axe sud-est - nord-ouest traversant le coeur du bourg, le dernier lotissement créé en 2008 se trouvant implanté le long de la RD 38K reliant le village à Mittelbronn ; que la zone constructible créée, située dans le prolongement de la rue Hofgasse, au nord de cet axe, est située à l'écart du centre du village, dépourvue de desserte par les principaux réseaux publics ; qu'ainsi, elle favorise le développement d'un habitat dispersé et non un développement urbain maîtrisé au sens de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;

9. Considérant, enfin et surtout, que cette zone rendue constructible par la révision de la carte communale litigieuse est située le long d'un chemin rural traversant des prés et jouxte l'exploitation agricole de l'EARL B...qui, en raison de son activité d'élevage, est une installation classée pour la protection de l'environnement, générant des nuisances importantes et limitant la constructibilité à ses abords ; que ladite zone ne pourra être desservie qu'en empruntant la rue Hofgasse qui borde l'exploitation ; qu'au surplus, les terrains rendus constructibles sont aujourd'hui partiellement utilisés pour l'épandage du lisier provenant de l'élevage ; qu'enfin, la réalisation du projet porté par la carte communale révisée rendra plus difficiles les conditions d'exploitation de l'élevage B...et compromettra son éventuelle extension future ; qu'ainsi, comme l'a souligné la chambre d'agriculture de la Moselle, dans son avis négatif rendu le 15 décembre 2008, dont le commissaire-enquêteur n'a pas tenu compte, le projet de la commune de Dannelbourg de rendre constructibles les prés situés dans le prolongement de la rue du Hofgasse, essentiels à la pérennité de l'exploitation gérée par l'EARL intimée, ne permet pas d'assurer la préservation des espaces affectés aux activités agricoles au sens de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, l'ouverture à l'urbanisation de 1,1 hectare dans le prolongement de la rue du Hofgasse, compte tenu principalement de son influence sur les conditions d'exploitation de l'élevage de M. B...et des contraintes qu'elle entraîne, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Dannelbourg n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 24 juillet 2009 de son conseil municipal approuvant la révision de sa carte communale, ainsi que la décision implicite du préfet de la Moselle en date du 29 septembre 2009 ayant le même objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;

12. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EARLB..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Dannelbourg au titre des frais qu'elle a exposés au cours de la présente instance ;

13. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Dannelbourg à payer à l'EARL B...la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a supportés pour se défendre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Dannelbourg est rejetée.

Article 2 : La commune de Dannelbourg versera à l'EARL B...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Dannelbourg et à l'EARLB....

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