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19/12/2013 | FRANCE | N°13NC00044

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 décembre 2013, 13NC00044


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203740 du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 18 juillet 2012 qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du

18 juillet 2012 qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203740 du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 18 juillet 2012 qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 18 juillet 2012 qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

Sur l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour :

- sa fille, Milena, remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les certificats médicaux produits démontrent qu'elle souffre d'une double pathologie dont le défaut de prise en charge médicale entrainerait des conséquences d'une extrême gravité, contrairement à ce qu'indique le médecin de l'agence régionale de santé ; elle ne pourra être soignée en Arménie ou en Azerbaïdjan ; son épouse doit se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est de l'intérêt supérieur des enfants de conserver les repères et la stabilité acquis sur le territoire français ; ses deux enfants sont scolarisés en France depuis leur arrivée ; leurs parents sont intégrés en France ;

Sur l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :

- l'arrêté est illégal du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;

Sur l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination :

- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est menacé en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

Sur l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour :

- le médecin de l'agence régionale de santé, dans son avis du 5 juillet 2012, a indiqué que le défaut de prise en charge médicale de Milena n'entrainerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; les certificats médicaux produits ne remettent pas en cause cette appréciation ; au surplus, un traitement est disponible en Azerbaïdjan, pays d'origine de la mère ;

- l'arrêté ne méconnait ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; le séjour en France de la famille B...est récent ; ils pourront reconstituer la cellule familiale en Azerbaïdjan, en Arménie ou en Russie ; Mme B..., ayant une mère arménienne, peut obtenir la nationalité arménienne ;

Sur l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :

- l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour devra être écartée ;

- l'appelant ne démontre pas que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;

Sur l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination :

- l'appelant ne démontre pas être menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; l'arrêté ne méconnait donc pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du tribunal de grande instance de Nancy en date du 6 décembre 2012 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. B...et désignant Me A...pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller ;

Sur l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour :

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 311-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;

2. Considérant que M. B... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que parent d'enfant malade, son épouse demandant que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des termes de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine en date du 5 juillet 2012 que, si l'état de santé de Milena, fille de M. et MmeB..., nécessite une prise en charge médicale, le défaut de traitement ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvant, en outre, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par le requérant en première instance ne sont pas de nature à établir qu'un défaut de prise en charge aurait pour son enfant des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et ainsi ne contredisent pas utilement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le requérant, qui ne justifie ni d'un motif exceptionnel ni d'une circonstance humanitaire, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les enfants de M. B... n'étant scolarisés en France que depuis deux ans, le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à leur père ne porte pas une atteinte à leur intérêt supérieur, ces enfants n'étant au surplus pas appelés à être séparés de leurs parents qui font l'un et l'autre l'objet d'une mesure d'éloignement similaire du préfet du Bas-Rhin en date du même jour ; que, dès lors, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 18 juillet 2012 ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M B...n'est pas démontrée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté ;

5. Considérant, d'autre part, que M. B...soutient, sans apporter aucune précision de nature à démontrer le bien-fondé de son moyen, que l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que, par suite, ce moyen doit être écarté comme non fondé ;

Sur l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination :

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B...et de celle portant obligation de quitter le territoire français n'est pas démontrée ; que, par suite, le moyen tiré de de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde doit être écarté ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

8. Considérant que M B...ne fait état d'aucun risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine, l'Arménie ; que, par suite, il ne démontre pas que l'arrêté litigieux méconnaitrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; que ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et de condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à prendre en charge, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de l'article de la loi susvisée du 10 juillet 1991, les frais de procédure qu'il aurait exposés s'il n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M C...B...et au ministre de l'intérieur.

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13NC00044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00044
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : KLING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-12-19;13nc00044 ?
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