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28/11/2013 | FRANCE | N°13NC01090

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28 novembre 2013, 13NC01090


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, complétée par mémoire enregistré le 12 septembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Mes Pfeiffer et Jautzy ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104360 du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 2011 par laquelle le maire de la commune d'Avolsheim a résilié la convention qui l'autorisait à occuper une partie de la parcelle cadastrée section I n° 152 ;

2°) d'annu

ler la décision en date du 13 juillet 2011 par laquelle le maire de la commune d'Avol...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, complétée par mémoire enregistré le 12 septembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Mes Pfeiffer et Jautzy ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104360 du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 2011 par laquelle le maire de la commune d'Avolsheim a résilié la convention qui l'autorisait à occuper une partie de la parcelle cadastrée section I n° 152 ;

2°) d'annuler la décision en date du 13 juillet 2011 par laquelle le maire de la commune d'Avolsheim a résilié la convention qui l'autorisait à occuper une partie de la parcelle cadastrée section I n° 152 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Avolsheim la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

Il soutient que :

- le maire devait être autorisé par le conseil municipal pour résilier unilatéralement la convention d'occupation de la parcelle cadastrée section I n° 152 qu'il avait conclue avec la SNCF en 1988, la commune d'Avolsheim s'étant substituée à la SNCF suite à l'acquisition de la parcelle en décembre 1995 ; la délibération du 12 juillet 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Avolsheim aurait autorisé son maire à résilier la convention n'a pas été produite en première instance par la commune défenderesse ;

- la parcelle cadastrée section I n° 152 n'a pas été incorporée au domaine public communal ; si une délibération du conseil municipal est intervenue le 11 septembre 2008 pour l'incorporer à la voirie, elle ne précise pas l'affectation de la parcelle en cause et est donc irrégulière ; en effet, la voirie communale comprend les voies communales et les chemins ruraux ; de plus, la parcelle n'a pas été affectée à l'usage du public ou à un service public ; elle est un simple sentier qui conduit aux parcelles de M. B...et s'y arrête ;

- la convention d'occupation de la parcelle cadastrée section I n° 152, signée le 11 septembre 1988 avec la SNCF aux droits de laquelle est venue la commune d'Avolsheim en 1995, est un bail rural au sens des dispositions de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ; d'une part, la mise à disposition de la parcelle a été consentie à titre onéreux ; d'autre part, le terrain loué a une vocation agricole ; enfin, le terrain est exploité pour y exercer une activité agricole à savoir un élevage de chevaux ; dans ces conditions, la résiliation du bail devait respecter les dispositions des articles L. 411-46 et L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime, ce que la commune d'Avolsheim n'a pas fait ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 25 juillet et 21 août 2013, les mémoires présentés pour la commune d'Avolsheim par Me Bourgun, qui concluent au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune d'Avolsheim soutient que :

- la délibération du 12 juillet 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Avolsheim a autorisé son maire à résilier la convention liant M. B...à la commune a été produite par le requérant en première instance ; le maire d'Avolsheim était donc compétent pour adopter la décision litigieuse ;

- la parcelle cadastrée section I n° 152 appartient au domaine public communal ; en premier lieu, le bien appartenait à l'origine au domaine public de la SNCF et n'a jamais été déclassé ; il est passé dans le domaine public communal lorsqu'il a été acquis en décembre 1995 par la commune d'Avolsheim ; en deuxième lieu, à supposer que la parcelle soit sortie du domaine public, par délibération du 11 septembre 2008, elle a été officiellement intégrée dans le domaine public communal (voirie) en application de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière ; cette intégration n'a jamais été contestée par M.B... ; en vertu des dispositions de l'article L. 141-1 du code de la voirie routière, la parcelle fait partie du domaine public routier communal ; en troisième lieu, la parcelle constitue un sentier affecté à l'usage du public ; le sentier était un chemin rural avant de devenir une voie communale suite à son classement ; les aménagements envisagés permettront d'en faire une voie d'accès automobile ; les clôtures édifiées par M. B...ne peuvent remettre en cause l'affectation à l'usage du public du sentier ; dans ses conditions, il ne peut être reproché à la commune de ne pas avoir entretenu le sentier ; au surplus, le sentier longe la piste cyclable et en serait l'accessoire pour les piétons ; en quatrième et dernier lieu, dans sa décision n° 337519 du 5 octobre 2011, le Conseil d'Etat a reconnu la compétence du juge administratif et donc l'appartenance de la parcelle au domaine public ;

- en tout état de cause, la convention liant M. B...à la commune n'est pas un bail rural ; l'appelant n'a pas la qualité d'agriculteur ; son inscription à la MSA ne le démontre pas ; l'élevage de chevaux qu'exploitait M. B...a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 2002 ; la parcelle cadastrée section I n° 152 n'est pas nécessaire à l'activité d'hébergement touristique qu'exerce l'appelant ; tout au plus, la parcelle ne lui sert que pour emmener ses chevaux des écuries aux prés, ce qui ne constitue pas une activité agricole ; M. B... n'a jamais payé de loyer sauf en 1988 ; le paiement en nature de ce loyer n'est pas démontré ;

- à supposer que la convention puisse être regardée comme un bail rural, M. B... ne pouvait contester son congé que devant le tribunal paritaire des baux ruraux et dans un délai de quatre mois à compter de la réception du congé, en application des dispositions des articles L. 411-54 et R. 411-11 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu le courrier en date du 9 août 2013 avertissant les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office par la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me Bourgun, avocat de la commune d'Avolsheim ;

Sur la légalité de la décision du maire d'Avolsheim en date du 13 juillet 2011 :

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du même code : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : (...) 6° (...) de passer les baux des biens (..) dans les formes établies par les lois et règlements (...) " ; que, par délibération du 12 juillet 2011, produite en première instance par l'appelant lui-même qui ne saurait par conséquent en contester l'existence, le conseil municipal de la commune d'Avolsheim a autorisé son maire à résilier la convention d'occupation de la parcelle Section 1 n° 152 liant la commune à M.B... ; que, par suite, la décision litigieuse du 13 juillet 2011 du maire d'Avolsheim n'est pas entachée du vice d'incompétence de son auteur ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. " ; qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées." ; qu'aux termes de l'article L. 141-3 du même code : " Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. (...) " ;

3. Considérant que le sentier situé sur la parcelle cadastrée section I n° 152 sur le territoire de la commune d'Avolsheim, que M. B...était autorisé à occuper partiellement, a été classé dans le domaine public communal par délibération du conseil municipal d'Avolsheim du 11 septembre 2008 en application des dispositions précitées de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière ; que cette décision de classement n'a pas été contestée par M. B... ; que, par suite, quand bien même cette parcelle aurait davantage les caractéristiques d'un chemin rural affecté à la seule circulation piétonne, principalement des riverains, le classement de ladite parcelle en voie communale l'a intégrée au domaine public de la commune ;

4. Considérant qu'eu égard aux règles spécifiques régissant la domanialité publique, M. B...ne peut se prévaloir de ce que la convention le liant à la commune d'Avolsheim et l'autorisant à occuper une partie de la parcelle cadastrée section I n° 152, dont il a été dit qu'elle appartenait au domaine public communal, serait soumise au droit privé et en particulier à la législation intéressant les baux ruraux ; que, par suite, le moyen tiré de la violation par la commune d'Avolsheim des dispositions des articles L. 411-46 et L. 411-47 du code rural doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Avolsheim, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B...au titre des frais qu'il a exposés pour sa requête ;

8. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. B...à payer à la commune d'Avolsheim la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés pour assurer sa défense ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. B...est rejetée.

Article 2 : M B...versera à la commune d'Avolsheim la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M A...B...et à la commune d'Avolsheim.

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13NC01090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01090
Date de la décision : 28/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Domaine - Domaine public - Consistance et délimitation - Domaine public artificiel - Biens faisant partie du domaine public artificiel - Voies publiques et leurs dépendances.

Domaine - Domaine public - Régime - Occupation - Utilisations privatives du domaine - Contrats et concessions.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : JEAN PFEIFFER ET CHRISTOPHE JAUTZY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-11-28;13nc01090 ?
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