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28/11/2013 | FRANCE | N°12NC01342

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28 novembre 2013, 12NC01342


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012 au greffe de la Cour sous le n° 13NC01342, complétée par mémoire enregistré le 16 janvier 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Bertrand-Pegoschoff ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100084 du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2010 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a retiré la médaille d'argent de la famille ;

2°) d'annuler la décision du 18 novembr

e 2010 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a retiré la médaille d'argent...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012 au greffe de la Cour sous le n° 13NC01342, complétée par mémoire enregistré le 16 janvier 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Bertrand-Pegoschoff ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100084 du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2010 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a retiré la médaille d'argent de la famille ;

2°) d'annuler la décision du 18 novembre 2010 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a retiré la médaille d'argent de la famille ;

Elle soutient que :

- les accusations dont elle est l'objet sont calomnieuses ; elles émanent de sa fille et de son fils aînés qui n'ont pas accepté qu'elle " refasse sa vie " et qui sont animés par le ressentiment ; le rapport de gendarmerie, établi à la demande du préfet et daté du 1er décembre 2009, comporte des erreurs et est dépourvu de valeur probante ; le courrier de l'UDAF de Meurthe-et-Moselle du 13 octobre 2009, qui a conduit le préfet de Meurthe-et-Moselle à lui retirer la médaille, est mensonger ; le maire de Laronxe a démenti avoir porté des accusations à son encontre ; le Dr Gaillard a attesté le 26 avril 2011 que ses enfants n'avaient pas présenté de signes de maltraitance entre 1976 et 1985 ; Mme C...et ses deux derniers enfants corroborent ses dires ; la situation de ses enfants a été réglée par ordonnance de non-conciliation du juges aux affaires familiales du 29 septembre 1987 ;

- le préfet et le tribunal ne pouvaient se fonder sur des faits antérieurs à la date à laquelle lui a été attribuée la médaille de la famille ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 19 novembre 2012, le mémoire en défense, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le préfet de Meurthe-et-Moselle a fondé sa décision sur le rapport de proximité établi, à sa demande, par la gendarmerie et daté du 1er décembre 2009 ainsi que sur les informations révélées par le médiateur de la République ; il a été établi que l'appelante a indûment perçu des prestations sociales et a été condamnée par le tribunal correctionnel de Nancy le 21 février 2000, le montant de la fraude s'élevant à 281 778,04 euros ; elle a laissé trois de ses enfants mineurs seuls entre son départ chez son nouveau compagnon et le prononcé de son divorce ; les éléments produits par Mme A...ne sont pas de nature à démontrer que, par ses soins attentifs et son dévouement, elle aurait manifesté un constant effort pour élever ses enfants dans les meilleures conditions matérielles et morales ; ces faits avérés justifient légalement la décision litigieuse ;

- le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, prendre en compte des faits antérieurs à l'adoption de la décision décernant la médaille de la famille à MmeA..., qui n'avaient pas été portés à sa connaissance ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du tribunal de grande instance de Nancy en date du 7 août 2012 attribuant l'aide juridictionnelle totale à Mme A...et désignant Me Bertrand-Pegoschoff pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me Bertrand-Pegoschoff, avocat de MmeA... ;

Vu, enregistrée le 19 novembre 2013, la note en délibéré présentée pour Mme A... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article D. 215-7 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au présent litige : " La médaille de la famille est une distinction honorifique décernée aux personnes qui élèvent ou qui ont élevé dignement de nombreux enfants, afin de rendre hommage à leurs mérites, et de leur témoigner la reconnaissance de la nation. / Peuvent obtenir cette distinction les mères ou les pères de famille dont tous les enfants sont français qui, par leurs soins attentifs et leur dévouement, ont fait un constant effort pour élever leurs enfants dans les meilleures conditions matérielles et morales (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 215-12 du même code : " Le droit de porter l'insigne et la médaille de la famille ainsi que le bénéfice des avantages attachés à la possession de cette distinction peuvent par décision de l'autorité qui a qualité pour l'attribuer (...) être retirés aux titulaires lorsque l'une des conditions prévues à l'article D. 215-7 cesse d'être remplie. " ;

2. Considérant, en premier lieu, que Mme A...soutient que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait se fonder, pour lui retirer, le 18 novembre 2010, la médaille de la famille qu'il lui avait attribuée le 4 mai 2009, que sur des faits postérieurs à cette deuxième date, voire, dans le dernier état de ses écritures, à la date à laquelle il a abrogé un premier arrêté de retrait ; que, cependant, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu, sans commettre d'erreur de droit, tenir compte de faits survenus antérieurement à la date à laquelle il a décerné à l'appelante la médaille d'argent de la famille, dès lors qu'il n'est pas contesté que ces faits n'étaient pas connus de ses services à cette date ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport établi, à la demande du préfet de Meurthe-et-Moselle, par le commandant du groupement de gendarmerie départementale de Meurthe-et-Moselle, daté du 1er décembre 2009, qu'alors que son mari invalide était hospitalisé depuis plus de quatre ans, Mme A...a, en août 1985, quitté le domicile familial en compagnie de son nouveau compagnon, laissant sans soins ni assistance ses trois enfants aînés alors mineurs ; que, par ailleurs, il est constant que Mme A...a été condamnée, par jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 21 février 2000, en raison de la perception prolongée et frauduleuse de diverses prestations sociales, contraire tant à la loi qu'à la probité ; que, par leur gravité et leur ampleur, ces faits avérés démontrent que l'appelante n'a pas fait un constant effort pour élever ses enfants dans les meilleures conditions matérielles et morales au sens des dispositions précitées de l'article D. 215-7 du code de l'action sociale et des familles ; que, par suite, en application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 215-12 du même code, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu, sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation, retirer à Mme A...la médaille d'argent de la famille ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête susvisée de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre des affaires sociales et de la santé.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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12NC01342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01342
Date de la décision : 28/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Disparition de l'acte - Retrait - Retrait des actes créateurs de droits.

Décorations et insignes - Décorations et insignes divers.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Appréciations soumises à un contrôle restreint.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : BERTRAND-PEGOSCHOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-11-28;12nc01342 ?
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