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07/11/2013 | FRANCE | N°13NC00014

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 novembre 2013, 13NC00014


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 2013, complétée par mémoires enregistrés les 25 juillet et 3 octobre 2013, présentée pour M. et Mme D...B..., demeurant..., par MeA... ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900929 du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 2008 par lequel le maire de Peltre a délivré un permis d'aménager à la congrégation des soeurs de la Providence, ensemble la décision implicite de

leur recours gracieux ;

2°) d'annuler la décision du maire de Peltre en date d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 2013, complétée par mémoires enregistrés les 25 juillet et 3 octobre 2013, présentée pour M. et Mme D...B..., demeurant..., par MeA... ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900929 du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 2008 par lequel le maire de Peltre a délivré un permis d'aménager à la congrégation des soeurs de la Providence, ensemble la décision implicite de leur recours gracieux ;

2°) d'annuler la décision du maire de Peltre en date du 26 août 2008 ;

3°) d'annuler la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Peltre la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le tribunal n'a pas tenu compte d'une note en délibéré produite en première instance ;

- les documents produits par la commune de Peltre et la congrégation des soeurs de la Providence étaient contradictoires et erronés ; une canalisation est inexistante et des raccordements contribuant à la surcharge du réseau d'évacuation des eaux pluviales n'y figuraient pas ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit ; ils ont inversé la charge de la preuve ; ils ne leur appartenait pas de démontrer la preuve du non-respect d'un dispositif légal ;

- les dispositions de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme et de l'article 1NA4 du plan d'occupation des sols ont été méconnues ; le réseau d'évacuation des eaux pluviales est insuffisant ; les plans, à partir desquels il a été statué, étaient erronés ; l'autorité administrative a admis que le réseau était déjà saturé ; l'expertise réalisée par leur soins le démontre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 22 avril et 2 octobre 2013, les mémoires présentés pour la commune de Peltre, par la société d'avocats Cossalter et De Zolt, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de M. et Mme B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la production d'une note en délibéré par les appelants, qui a été visée dans le jugement, ne justifiait pas que le tribunal rouvre l'instruction ;

- pour accorder le permis d'aménager, le maire s'est fondé sur le seul plan des réseaux produit par ses soins en première instance dont il n'est nullement démontré qu'il contient des inexactitudes ; à supposer qu'existe une contradiction avec celui produit par la congrégation des soeurs de la Providence, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'autorisation délivrée ;

- le tribunal n'a pas fait peser sur les requérants la charge de la preuve du caractère incomplet du dossier de demande de permis d'aménager ; il s'est contenté de constater, à juste titre, que le dossier était complet ;

- les dispositions de l'article 1NA4 du plan d'occupation des sols n'ont pas été méconnues ; le réseau d'évacuation des eaux pluviales n'est pas saturé ; les inondations dont sont victimes les appelants ne sont dues qu'au fait que leur habitation est située à une côte inférieure à la génératrice supérieure de la canalisation publique d'évacuation des eaux pluviales ; dans son courrier daté du 8 août 2008, le maire de Peltre n'a jamais admis l'insuffisance du réseau ; le rapport d'expertise privée produit par les appelants n'a pas été élaboré contradictoirement et n'a pas de force probante ;

Vu, enregistré le 18 juin 2013, le mémoire en défense présenté pour la congrégation des soeurs de la Providence, par MeC..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de M. et Mme B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal a tenu compte de la note en délibéré ; il l'a visée dans son jugement ;

- le plan produit en pièce n° 8 en première instance correspond au réseau d'évacuation des eaux pluviales après qu'une nouvelle canalisation ait été installée rue de la source ; il correspond au plan produit par les appelants en pièce n° 16 devant le tribunal et annoté par leurs soins dans le cadre de leur note en délibéré ;

- le dossier de demande de permis d'aménager était complet ; il appartenait aux requérants de démontrer son caractère incomplet ;

- les époux B...ne démontrent pas que le réseau d'évacuation des eaux pluviales serait saturé ; ils ne produisent aucun élément de nature à contredire les plans établis par des professionnels, à savoir le bureau d'étude Sirius ; les inondations dont ils sont victimes sont dues à la situation de leur habitation en contrebas du réseau ; le maire de Peltre n'a jamais reconnu l'état d'insuffisance du réseau mais a acté la réalisation des travaux consistant en la mise en place en aval de l'habitation des appelants d'une nouvelle canalisation qui figure sur le plan qu'elle a produit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me Desvaux, avocat de la commune de Peltre ;

Sur la légalité du permis d'aménager délivré par arrêté du maire de Peltre en date du 26 août 2008 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 441-2 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis d'aménager : (...) b) Le projet d'aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4 " ; qu'aux termes de l'article R. 441-4 du même code : " Le projet d'aménagement comprend également : 1° Un plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain (...) 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le " plan des réseaux d'assainissement EP/EU - AEP - Gaz " produit par la commune en première instance et sur lequel le maire dit s'être fondé pour délivrer l'autorisation litigieuse, diffère de celui produit par la congrégation des soeurs de la Providence, daté de juillet 2008 et qui constitue selon celle-ci son projet d'aménagement, dès lors que n'y figure pas la nouvelle canalisation d'évacuation des eaux pluviales, d'un diamètre de 315 mm, dont l'installation était prévue rue de la source pour recueillir les eaux provenant des lots n° 4 à n° 8 du nouveau lotissement et qui devait se raccorder à la canalisation principale située sous le rue du chemin rouge ; qu'il est constant que le maire de Peltre s'est fondé sur ce plan erroné pour délivrer le permis d'aménager litigieux ; que contrairement à ce que soutient la commune intimée, en raison de cette carence, le maire de Peltre a vu son appréciation faussée sur la conformité du projet à la réglementation en vigueur et notamment aux dispositions de l'article 1NA4 du règlement du plan d'occupation de sols de la commune ; que, dès lors, le moyen tiré de la composition irrégulière du dossier de demande de permis d'aménager doit être accueilli ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1NA4 " desserte par les réseaux " du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Peltre : " Les réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins de l'ensemble des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux. (...) II Assainissement (...) 2 Eaux pluviales Les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier adressé le 8 août 2008 par le maire de Peltre à M.B..., que le réseau d'évacuation des eaux pluviales rue de la source était insuffisant, occasionnant en cas de fortes pluies des inondations au domicile des riverains en contrebas de cette voie ; que, pour y remédier, des travaux étaient d'ailleurs programmés au cours du second semestre 2008 sans que leur réalisation soit démontrée ; qu'en dépit de cette insuffisance, le maire de Peltre a autorisé l'aménagement d'un lotissement en surplomb de la rue de la source, créant un nouvel apport d'eaux pluviales qui devaient, selon le plan fourni par la congrégation pétitionnaire, être recueillies dans une nouvelle canalisation, de 315 millimètres de diamètre, située le long de la rue de la source en doublement de l'actuelle canalisation de 300 millimètre de diamètre ; que, toutefois, selon ce même plan, cette nouvelle canalisation devait également se raccorder sur la canalisation de 200 millimètres de diamètre située sous le chemin rouge, à proximité immédiate de l'habitation de M. et MmeB..., et qui est déjà saturée ; que ces faits sont corroborés par l'expertise, certes non contradictoire, produite par les appelants à hauteur d'appel, dont la cour peut tenir compte comme élément d'information ; que, par suite, en délivrant le permis sollicité, le maire de Peltre a méconnu les dispositions précitées de l'article 1NA4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Peltre à payer à M. et Mme B...la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'ils ont exposés dans la présente instance ;

8. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeB..., qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent la commune de Peltre et la congrégation des soeurs de la Providence au titre des frais exposés par eux dans la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 novembre 2012 est annulé.

Article 2 : L'arrêté en date du 26 août 2008 par lequel le maire de Peltre a délivré un permis d'aménager à la congrégation des soeurs de la Providence, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. et MmeB..., sont annulés.

Article 3 : La commune de Peltre versera à M. et Mme B...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Peltre et de la congrégation des soeurs de la Providence tendant à la condamnation de M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeB..., à la commune de Peltre et à la congrégation des soeurs de la Providence.

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13NC00014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00014
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-04-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Autorisation de lotir. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : ROTH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-11-07;13nc00014 ?
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