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10/10/2013 | FRANCE | N°13NC00292

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10 octobre 2013, 13NC00292


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013, présentée pour M. G... D..., demeurant ... et M. I...J..., demeurant... ;

M. D... et M. J... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905104 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2009 par lequel le maire de Nouilly a accordé à M. H... et à Mlle C...un permis de construire un immeuble comprenant trois logements, ensemble la décision en date du 25 août 2009 par laquelle le maire a rejeté leur recour

s gracieux formé le 30 juillet 2009 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Nou...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013, présentée pour M. G... D..., demeurant ... et M. I...J..., demeurant... ;

M. D... et M. J... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905104 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2009 par lequel le maire de Nouilly a accordé à M. H... et à Mlle C...un permis de construire un immeuble comprenant trois logements, ensemble la décision en date du 25 août 2009 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux formé le 30 juillet 2009 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Nouilly en date du 8 juin 2009 ;

3°) d'annuler la décision en date du 25 août 2009 par laquelle le maire de Nouilly a rejeté leur recours gracieux ;

4°) de mettre à la charge de la commune de la commune de Nouilly la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- en raison notamment de l'implantation de la construction à édifier, le projet architectural joint à la demande de permis de construire ne comporte pas les précisions visées à l'article R. 431-8 2° b) du code de l'urbanisme ;

- il résulte de la vue aérienne produite que le projet autorisé, qui masque les propriétés voisines et les prive de luminosité voire d'intimité, méconnait les dispositions de l'article UB 11 du plan d'occupation des sols ;

- les dispositions de l'article UB 7 du plan d'occupation des sols ont été méconnues puisqu'il n'a pas été tenu compte de la terrasse de M. J... qui forme débord et saillie de l'immeuble de ce dernier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 22 mai 2013, le mémoire en défense présenté pour M. A...H...et Mlle E...C..., par la SCP d'avocats Vorms et Richard-Maupillier, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge solidairement de MM. D... et J...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la requête de première instance était irrecevable puisque tardive ; les appelants n'ont saisi le tribunal administratif que le 30 octobre 2009 alors que le recours gracieux a été rejeté le 25 août précédent ;

- le dossier de demande de permis de construire était complet conformément aux dispositions de l'article R. 431-8 2° b) du code de l'urbanisme ; il comprenait une notice de présentation intitulée " notice descriptive - volet paysager " qui comprenait un aspect architectural et une insertion paysagère du projet ;

- par son volume et son aspect, la construction autorisée s'insère dans son environnement ; les constructions avoisinantes ne présentent pas de caractéristiques particulières et ne jouxtent pas les limites séparatives latérales de la parcelle d'assiette du projet ;

Vu, enregistrés les 12 juin, 9 août, 1er juillet et 13 septembre 2013, les mémoires présentés pour la commune de Nouilly, par la SCP d'avocats Hemzellec-Davidson, qui conclut à ce que la cour :

1°) constate, au besoin prononce, l'interruption de la procédure initiée par M.D..., décédé le 7 mars 2013 ;

2°) rejette la requête d'appel ;

3°) mette à la charge des appelants le somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête de première instance était irrecevable puisque tardive ; les appelants n'ont saisi le tribunal administratif que le 30 octobre 2009 alors que le recours gracieux, qui mentionnait les délais et voies de recours, a été rejeté le 25 août précédent ;

- MmeB..., veuveD..., ne démontre pas sa qualité d'héritière ; en l'absence de la production d'un certificat d'hérédité, la requête est irrecevable en tant qu'elle a été formée par MmeB... ;

- le dossier de permis de construire comportait un volet paysager complet et notamment une notice architecturale détaillée ainsi qu'une représentation de l'insertion du projet dans le site; au surplus, à supposer que le dossier ait été incomplet, il a permis à l'administration d'apprécier correctement le projet ;

- les dispositions de l'article UB 11 du plan d'occupation des sols n'ont pas été méconnues ; les constructions des appelants ne présentent pas de caractéristiques particulières justifiant que le permis soit refusé ou assorti de prescriptions particulières ; l'habitat dans la zone de la rue de la gare est varié, comme en atteste le constat d'huissier produit ; la construction projetée s'y intègre ;

- le projet autorisé ne violait pas les dispositions de l'article UB 7 du plan d'occupation des sols de la commune ; les habitations des appelants sont situées en recul d'au moins trois mètres par rapport à la limite séparative de leurs parcelles respectives, comme l'a constaté l'huissier de justice ;

Vu, enregistré le 13 septembre 2013, le mémoire présenté pour M. J... et Mme B... veuve D...qui concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me Richard-Maupillier, avocat de M. A...H...et de Mme E...C... ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nouilly ;

Sur la légalité du permis de construire délivrée par arrêté du maire de Nouilly en date du 8 juin 2009 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en première instance et reprise à hauteur d'appel ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire déposé par M. H... et Mlle C...le 8 janvier 2009 comprenait, outre une " notice descriptive-volet paysage ", les plans cadastraux de la zone, les plans de masse et de coupe de l'immeuble à bâtir ainsi que des photos du site, dont l'une visualise clairement l'impact de la construction envisagée au regard des immeubles voisins appartenant aux appelants ; qu'il ne comportait aucune insuffisance de nature à fausser l'appréciation portée par le maire de Nouilly ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du dossier doit être écarté ;

3. Considérant que MM. D...et J...reprennent à hauteur d'appel, sans les assortir d'aucune précision supplémentaire, les moyens soulevés devant le tribunal et tirés de la violation par le projet de construction autorisé des dispositions des articles UB 7 et UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune intimée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nouilly, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent Mme B...veuve D...et M. J... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement Mme B...veuve D...et M. J... à payer la somme de 1 500 euros à la commune de Nouilly, ainsi que la somme de 1 500 euros à M. H... et Mlle C..., au titre des frais qu'ils ont exposés pour leur défense ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M.D..., Mme B...veuve D...et M. J... est rejetée.

Article 2 : Mme B...veuve D...et M. J...verseront solidairement la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la commune de Nouilly et la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à M. H...et MlleC..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...B...veuveD..., à M. I... J..., à la commune de Nouilly, à M A...H...et à Mlle E...C....

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13NC00292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00292
Date de la décision : 10/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : ROTH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-10-10;13nc00292 ?
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