La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2013 | FRANCE | N°12NC01558

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10 octobre 2013, 12NC01558


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2012, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par la SCP d'avocats Voilque-Morel-Lemaire-Vuitton ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100434 du 10 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Neuves-Maisons a refusé de prendre les mesures permettant la conservation et l'entretien de la parcelle cadastrée AB 874 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de N

euves-Maisons de procéder à la remise en état et à l'entretien de la placette jouxtant ...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2012, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par la SCP d'avocats Voilque-Morel-Lemaire-Vuitton ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100434 du 10 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Neuves-Maisons a refusé de prendre les mesures permettant la conservation et l'entretien de la parcelle cadastrée AB 874 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la commune de Neuves-Maisons de procéder à la remise en état et à l'entretien de la placette jouxtant l'immeuble situé 1, rue Jean Jaurès à Neuves Maisons dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de la commune de Neuves-Maisons la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal s'est à bon droit reconnu compétent pour statuer sur sa requête ; la parcelle en cause constituait une dépendance du domaine public routier communal ;

- la parcelle cadastrée AB 874 n'est pas correctement entretenue ; sa planéité n'est pas assurée ; elle présente des risques de chute pour les passants et de formation de flaques d'eau ; d'une part, elle compromet l'usage normal du domaine public routier, à savoir la circulation terrestre ; d'autre part, elle provoque des infiltrations d'eau endommageant l'immeuble de MmeB... ; d'ailleurs, consciente du mauvais état de sa parcelle, la commune de Neuves-Maisons avait l'intention d'aménager cette place ; elle a sollicité des subventions en ce sens ;

- elle est en droit de demander à la Cour d'enjoindre à la commune de Neuves-Maisons de réaliser des travaux de remise en état et d'entretien de la parcelle cadastrée AB 874 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 10 avril et 6 septembre 2013, les mémoires présentés pour la commune de Neuves-Maisons, par Me Tadic, avocate, qui conclut à ce que la Cour :

1°) à titre principal, annule le jugement n° 1100434 du 10 juillet 2012 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) rejette la requête de MmeB... ;

3°) mette à la charge de Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal s'est estimé à tort compétent pour statuer sur le litige ; la parcelle AB 874 n'appartient pas au domaine public communal ; elle est constituée de la seule emprise au sol carrelée d'un immeuble rasé ; elle n'est pas affectée à la circulation terrestre ; des véhicules terrestres à moteur ne peuvent y circuler ; la commune a implanté des panneaux rappelant le caractère privé de la propriété ; des bacs à fleurs ont été déposés autour de la parcelle ; la parcelle est mentionnée dans le relevé de propriété du domaine privé de la commune ; cette dernière est imposée au titre des impôts locaux au titre de cette parcelle ;

- la parcelle est praticable pour les piétons qui peuvent déambuler sans difficultés ; le décrochement est visible de loin ; au surplus, la pose de bacs à fleurs doit dissuader les piétons de traverser la parcelle en cause ; le trottoir qui l'entoure est parfaitement aménagé ;

- il n'y a pas lieu pour la Cour de surseoir à statuer ;

Vu, enregistrés les 9 août et 12 septembre 2013, les mémoires présentés par Mme B... qui conclut à ce que la Cour sursoit à statuer dans l'attente de l'issue du référé-expertise introduit devant le tribunal administratif de Nancy ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lemaire-Vuitton, avocat de MmeB..., ainsi que celles de Me Tadic, avocat de la commune de Neuves-Maisons ;

Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. " ; qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. " ;

2. Considérant que la parcelle cadastrée AB 874, sur laquelle était édifié l'immeuble acquis par la commune de Neuves-Maisons en 2007 et démoli au printemps 2009, se situe dans le prolongement des trottoirs à l'intersection des rues Jean Jaurès et Roger Salengro ; qu'il ressort du constat d'huissier établi le 21 février 2011 qu'en dépit d'une planéité imparfaite, elle ne comportait aucun obstacle majeur à la déambulation des piétons, les bacs à fleurs et panonceaux entravant cette dernière n'ayant, en tout état de cause, été installés que postérieurement à cette date ; que, d'ailleurs, il résulte clairement de l'instruction que la commune de Neuves-Maisons avait l'intention d'aménager sur cette parcelle une placette réservée à la circulation pédestre quand bien même elle n'avait fait l'objet d'aucun classement dans la voirie municipale ; qu'ainsi, quel que soit son statut fiscal au regard des taxes locales, la parcelle en cause étant affectée aux besoins de la circulation terrestre doit être considérée, à la date de la décision litigieuse, comme une dépendance du domaine public routier de la commune de Neuves-Maisons dont elle constitue l'accessoire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-8 du code la voirie routière : " Les dépenses d'entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes par l'article L. 221-2 du code des communes." ; qu'aux termes de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales : " Les dépenses obligatoires comprennent notamment : (...) 20° Les dépenses d'entretien des voies communales ; (..) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du constat d'huissier établi le 21 février 2011 que le sol de la parcelle cadastrée AB 874 présentait des défauts importants de planéité ; que son revêtement était constitué, pour partie, de l'ancien sol carrelé, dégradé et partiellement détruit, de l'immeuble démoli en 2009 mais aussi, sur son pourtour, des restes des fondations des murs de ce denier, ayant fait l'objet de reprises partielles, qui formaient des décrochements irréguliers par rapport aux trottoirs l'entourant, constituant des obstacles à la marche normale pour tout piéton avisé entreprenant sa traversée et la rendant donc difficilement praticable ; qu'au surplus, s'était formée, devant l'entrée du commerce ouvrant sur la parcelle, une déclivité forte, constituant, les jours de pluie, le réceptacle d'une flaque d'eau de grande dimension ; que, d'ailleurs, il n'est pas contesté que le 26 août 2010 une personne âgée a chuté en empruntant la parcelle en cause ; qu'en outre, consciente de l'état déplorable de cette dernière auquel il fallait remédier, la commune de Neuves-Maisons avait envisagé, dans un premier temps, d'aménager les lieux, sollicitant notamment des subventions à cet effet auprès de l'Etat, de la région Lorraine et du département de Meurthe-et-Moselle et, dans un second temps, les travaux n'ayant pas été réalisés, d'interdire le passage sur la parcelle devenue dangereuse pour ses usagers, en installant tardivement des bacs à fleurs et des panonceaux indicateurs ; qu'ainsi, par défaut d'aménagement et d'entretien, la parcelle AB 874 ne pouvait, à la date de la décision litigieuse, être considérée comme étant dans un état conforme à son affectation ; que, par suite, la commune de Neuves-Maisons a manqué à son obligation d'entretien des voies communales qui lui incombe en application de l'article L. 2321-2 précité du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, la décision implicite par laquelle le maire de Neuves-Maisons a rejeté la demande que Mme B...lui avait adressée le 15 novembre 2010 de " prendre des mesures qui s'imposent sur le domaine public " encourt l'annulation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin pour la Cour de surseoir à statuer, Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; qu'il y a lieu d'enjoindre la commune de Neuves-Maisons de prendre les mesures de nature à aménager la parcelle cadastrée AB 874 afin de la rendre conforme à son affectation actuelle, à savoir la circulation piétonne, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Neuves-Maisons à payer à Mme B...la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

9. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Neuves-Maisons au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du 10 juillet 2012 du tribunal administratif de Nancy, ensemble la décision implicite par laquelle le maire de Neuves-Maisons a refusé de prendre les mesures permettant la conservation et l'entretien de la parcelle cadastrée AB 874, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Neuves-Maisons de prendre les mesures de nature à aménager la parcelle cadastrée AB 874 afin de la rendre conforme à son affectation actuelle, à savoir la circulation piétonne, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Neuves-Maisons versera à Mme B...la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Neuves-Maisons tendant à la condamnation de Mme B...au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à la commune de Neuves-Maisons.

''

''

''

''

2

12NC01558


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01558
Date de la décision : 10/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-01-01-01-02 Domaine. Domaine public. Consistance et délimitation. Domaine public artificiel. Biens faisant partie du domaine public artificiel. Voies publiques et leurs dépendances.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : TADIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-10-10;12nc01558 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award