La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2013 | FRANCE | N°12NC01373

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10 octobre 2013, 12NC01373


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, complétée par mémoire enregistré le 9 août 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me Deleau, avocat ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001189 du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 2010 par lequel le maire de Neugartheim-Ittlenheim a accordé aux époux B...un permis de construire en vue de l'édification d'une maison comprenant deux logements ;

2°) d'annuler l'arrêté

en date du 14 janvier 2010 par lequel le maire de Neugartheim-Ittlenheim a accordé aux é...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, complétée par mémoire enregistré le 9 août 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me Deleau, avocat ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001189 du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 2010 par lequel le maire de Neugartheim-Ittlenheim a accordé aux époux B...un permis de construire en vue de l'édification d'une maison comprenant deux logements ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 janvier 2010 par lequel le maire de Neugartheim-Ittlenheim a accordé aux époux B...un permis de construire en vue de l'édification d'une maison comprenant deux logements ;

3°) de mettre à la charge de la commune de la commune de Neugartheim-Ittlenheim la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

Elle soutient que :

- le dossier de permis de construire est irrégulier ; le texte et les plans de la demande sont contradictoires ; la notice PC 4 indique " le côté ouest sera construit en léger recul (55 cm) par rapport à la limite, conformément à l'article 7 UA 1.3) " ; or, le mur de l'ancienne grange dîmière, qui se trouve en limite séparative, fait partie intégrante de la construction projetée ; les dispositions des articles L. 431-2 et L. 431-8 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

- l'implantation du projet en limite séparative de la parcelle d'assiette méconnait les dispositions de l'article 7 UA 1.3) du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; le mur de façade ouest de la construction projetée est bâti contre le mur de soutènement des terres existant, ancien mur d'une grange dîmière, et se confond avec lui ; le tribunal a eu tort de dire qu'il ne faisait pas partie intégrante du projet ; les constatations opérées sur les lieux en attestent ; il n'est pas contesté que ce mur soit implanté en limite séparative ; dès lors que son habitation est construite en retrait de la limite séparative de sa parcelle, le second alinéa de l'article 7 UA 1.3) du POS interdisait une implantation en limite séparative ;

- le tribunal a mal interprété l'article 7 UA 1.3) du règlement du POS en considérant que la construction projetée ne pouvait être implantée en limite séparative mais seulement en léger recul par rapport à la limite séparative dès lors que l'habitation voisine était elle-même implantée en léger recul ;

- en admettant que la construction projetée ne soit pas implantée en limite séparative, les dispositions de l'article 7 UA 2) du règlement du POS ont été méconnues ; la règle de prospect n'a pas été respectée ;

- le permis délivré méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; l'espace entre son habitation et l'immeuble à construire sera trop faible, d'une quarantaine de centimètres, pour permettre son entretien ; le tribunal a considéré à tort que ce risque était seulement hypothétique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 18 avril 2013, le mémoire en défense présenté pour la commune de Neugartheim-Ittlenheim, par Me Sonnenmoser, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de Mme C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le dossier de demande de permis de construire n'est entaché d'aucune contradiction ; il est conforme aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;

- le mur de l'ancienne grange dîmière, d'une largeur de 55 centimètres, ne constitue pas un élément indissociable de la construction projetée ; il n'a pas pour fonction d'assurer la solidité de la maison à construire ; il n'a pour objet que de retenir les terres jouxtant la parcelle ; le dossier de permis de construire est précis sur ce point ; la façade ouest doit être bâtie contre le mur de soutènement des terres existant ; tant la notice du projet architectural que les plans de coupe indiquent que la façade Ouest est adossée avec ce mur ; par arrêt du 11 juillet 2011, le Conseil d'Etat a jugé que les dispositions de l'article 7 UA du règlement du plan d'occupation des sols avaient été respectées ;

- la circonstance, à la supposer établie, que le mur de façade ouest de la construction n'aurait pas été réalisé conformément au projet ayant été autorisé est sans influence sur la légalité du permis de construire ; au surplus, un instructeur de la direction départementale des territoires du Bas-Rhin a attesté le 3 avril 2012 qu'il n'en était rien ; les photos produites par l'appelante ne sont pas probantes ;

- l'article 7 UA 1.3) du règlement du plan d'occupation des sols n'interdit pas de construire en léger recul par rapport à la limite séparative lorsqu'une habitation est elle-même implantée en léger recul de ladite limite sur la parcelle voisine ; par un arrêt du 11 juillet 2011, le Conseil d'Etat a jugé en ce sens ;

- dès lors que les dispositions de l'article 7 UA 1.3) du règlement du plan d'occupation des sols s'appliquaient à la construction soumise à autorisation, celles de l'article 7 UA 2 ne trouvaient pas à s'appliquer ; par un arrêt du 11 juillet 2011, le Conseil d'Etat a jugé en ce sens ;

- il n'existe pas de risque d'insalubrité ; il existera au mois un espace de 55 centimètres entre la nouvelle construction et la maison de l'appelante, accessible et permettant d'assurer son entretien ; les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me Gehin, avocat de MmeC... ;

Sur la légalité du permis de construire délivré par arrêté du maire de Neugartheim-Ittlenheim en date du 14 janvier 2010 :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. " ; qu'aux termes de l'article R 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (..) 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (...) " ;

2. Considérant que la notice PC 4 qui présente le projet architectural, produite au dossier de demande de permis de construire, précise qu'" A ce jour, l'ancienne grange est partiellement démolie, seuls les murs périphériques ont été conservées. Ils soutiennent les terres avoisinantes et la rue de la Mairie " puis que " le bâtiment, côté Ouest, sera construit en léger recul (55cm) par rapport à la limite, conformément à l'article 7 UA 1.3. Le nouveau mur de façade sera bâti contre le mur de soutènement des terres existant " ; que les plans de masse, le plan de coupe des façades nord et sud ainsi que le plan de coupe CC, compris dans le dossier de demande de permis de construire, font apparaître que, conformément à la notice précitée, la façade ouest est adossée au mur de l'ancienne grange dîmière partiellement démolie, mur de soutènement des terres existant et donc implantée en recul de 55 centimètres par rapport à la limite séparative de la parcelle d'assiette ; qu'ainsi, n'existe aucune contradiction entre la notice architecturale susmentionnée et les plans produits par le pétitionnaire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 431-2 et R 431-8 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...reprend à hauteur d'appel le moyen soulevé devant le tribunal et tiré de la violation par le projet de construction autorisé des dispositions de l'article 7 UA 1.3) du règlement du plan des sols de la commune intimée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

4. Considérant, qu'en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'implantation de la construction projetée à l'ouest à été autorisée à 55 centimètres de la limite séparative de la parcelle, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 7 UA 1.3) du règlement du plan d'occupation des sols de la commune qui autorisent, par dérogation et sous conditions, l'édification en léger recul par rapport à ladite limite ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le permis litigieux des dispositions de l'article 7 UA 2) du même règlement " implantation avec prospect ", qui ne trouvent pas à s'appliquer, doit être écarté ;

5. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. "

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par le permis litigieux sera implantée à l'ouest à 55 centimètres de la limite séparative de sa parcelle d'assiette ; que l'habitation de l'appelante se situe, elle, à au moins 30 centimètres de cette limite ; qu'ainsi, l'écart entre les deux immeubles sera tel qu'il n'est pas de nature à créer un risque pour la salubrité publique ; que, par suite, en délivrant le permis querellé, le maire de Neugartheim-Ittlenheim n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 2010 par lequel le maire de Neugartheim-Ittlenheim a accordé aux époux B...un permis de construire en vue de l'édification d'une maison comprenant deux logements ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;

9. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Neugartheim-Ittlenheim, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

10. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme C...à payer à la commune de Neugartheim-Ittlenheim la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Mme C...versera à la commune de Neugartheim-Ittlenheim la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et à la commune de Neugartheim-Ittlenheim.

''

''

''

''

5

12NC01373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01373
Date de la décision : 10/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SELARL LE DISCORDE-DELEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-10-10;12nc01373 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award