Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2012, présentée pour Mme B...épouseA..., demeurant..., par Me Dollé ; Mme A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201906 du 6 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2012 du préfet de la Moselle lui refusant l'admission au séjour en France, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Mme A...soutient que :
- le préfet de la Moselle a méconnu l'étendue de sa compétence en refusant d'examiner son admissibilité au séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en méconnaissance des exigences de la loi du 11 juillet 1979, la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée en fait et au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de celles de l'article L. 313-13 du même code dès lors qu'elle a implicitement mais nécessairement demandé la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, et des dispositions de l'article L. 314-11-8° ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte pour sa situation personnelle, dès lors qu'elle ne peut mener une vie normale en Macédoine et que sa famille est en cours d'insertion en France où sa fille cadette est inscrite en lycée professionnel ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- le préfet de la Moselle, qui s'est cru à tort lié par le délai d'un mois énoncé au paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- la décision lui octroyant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'elle implique une séparation de la cellule familiale et que des circonstances particulières justifient qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé comme le prévoit le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive communautaire du 16 décembre 2008 ;
- la décision fixant le pays de renvoi, qui ne précise pas les considérations de fait propres à sa situation s'agissant des risques qu'elle est susceptible d'encourir en cas de retour dans son pays d'origine, est insuffisamment motivée au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- elle encourt un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Macédoine, comme en atteste son récit produit à l'appui de sa demande d'asile ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2013, présenté par le préfet de la Moselle, qui s'en remet à ses conclusions présentées devant le Tribunal et conclut au rejet de la requête ;
Vu le mémoire de production, enregistré le 28 mars 2013, par lequel Mme A...fait connaître à la Cour que, par correspondance en date du 12 février 2013, le préfet de la Moselle l'a informée qu'une carte de séjour temporaire allait lui être délivrée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu, en date du 27 septembre 2012, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant à Mme A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 :
- le rapport de M. Vincent, président de chambre,
- et les observations de Me Dollé, avocat de MmeA... :
Sur les conclusions de Mme A...tendant à annuler l'arrêté du 24 février 2012 du préfet de la Moselle lui refusant l'admission au séjour en France, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ainsi qu'à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour :
1. Considérant que, par correspondance en date du 12 févier 2013, le préfet de la Moselle a informé Mme A...qu'une carte de séjour temporaire allait lui être délivrée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Moselle doit ainsi être regardé comme ayant abrogé son arrêté du 24 février 2012 refusant de l'admettre au séjour en France, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que, par suite, les conclusions de Mme A...tendant à annuler le jugement n° 1201906 du 6 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues de l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer de percevoir la somme correspondant de la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement de son profit de la somme allouée par le juge " ;
3. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dollé, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 400 euros au bénéfice de Me Dollé au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées de MmeA....
Article 2 : L'Etat versera, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 400 € (quatre cents euros) à Me Dollé, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...épouse A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
''
''
''
''
4
N°12NC01678