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29/11/2012 | FRANCE | N°12NC00259

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2012, 12NC00259


Vu la décision en date du 9 février 2012, enregistrée le 15 février 2012 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis à la Cour administrative d'appel de Nancy la requête de M. ;

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 2012, présentée pour M. Frédéric , demeurant ..., par la SCP Potier de la Varde-Buk Lament, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003503 du 7 novembre 2011 par lequel le Tribunal admini

stratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ...

Vu la décision en date du 9 février 2012, enregistrée le 15 février 2012 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis à la Cour administrative d'appel de Nancy la requête de M. ;

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 2012, présentée pour M. Frédéric , demeurant ..., par la SCP Potier de la Varde-Buk Lament, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003503 du 7 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2010 du ministre de la défense refusant de lui accorder l'indemnité de départ volontaire et d'accepter sa démission ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du fait que les projets sur lesquels il travaillait étaient sans cesse repoussés, de sorte que le refus de sa démission était injustifié ;

- en jugeant qu'il n'établissait pas en quoi le refus de sa démission était erroné, le tribunal a dénaturé les pièces de son dossier ;

- le ministre de la défense a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la Cour le 20 mars 2012, présenté pour M. qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que :

- la contestation d'une décision de refus d'indemnité de départ volontaire est au nombre des litiges portant sur la sortie de service, aussi le jugement, qui a été rendu par un magistrat statuant seul, est entaché d'irrégularité ;

- la décision n'est motivée ni en droit, ni en fait ;

- il a démissionné pour créer une entreprise et remplit ainsi les conditions fixées par la circulaire du ministre du budget du 21 juillet 2008 et par l'instruction du ministre de la défense du 12 mai 2009 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 août 2012, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- la contestation portant sur le refus d'attribution d'une indemnité, le jugement est régulier ;

- le moyen tiré du défaut de motivation est irrecevable ; à titre subsidiaire, la décision portant refus d'attribution d'une indemnité n'est pas au nombre des actes qui doivent être motivés ;

- aucune disposition n'impose à l'administration de donner une suite favorable à toute demande d'indemnité de départ volontaire ;

- l'emploi de M. , agent spécialisé en génie civil, n'était pas supprimé ; dans l'intérêt du service, sa démission ne pouvait être acceptée ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2012, présenté pour M. qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°83-634 du13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Bonifacj, président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de M. ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : " Les jugements des tribunaux administratifs (...) sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue (...) : (...) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat (...), à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service. " ; que l'indemnité de départ volontaire, prévue par l'article 1er du décret du 17 avril 2008, peut être versée, sous certaines conditions, aux agents de l'Etat qui quittent définitivement la fonction publique dans le cas où leur démission est régulièrement acceptée ; qu'ainsi, la contestation de la décision prise sur la demande d'un agent public de bénéficier de cette indemnité de départ volontaire est au nombre des litiges concernant la sortie du service ; que, par suite, la demande de M. n'entrait pas dans le champ d'application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et devait faire l'objet d'un jugement rendu en formation collégiale par le tribunal administratif ; qu'ainsi, le jugement 7 novembre 2011 attaqué, qui a été rendu par un magistrat statuant seul, est irrégulier ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ce jugement et de statuer, par voie d'évocation, sur la demande de M. ;

Sur la légalité de la décision du ministre de la défense en date du 7 juin 2010 :

2. Considérant, en premier lieu, que M. n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre la décision attaquée ; qu'ainsi, il n'est pas recevable, en appel, à soutenir que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 : " Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat à la suite d'une démission régulièrement acceptée en application du 2° de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983... " ; qu'aux termes de l'article 2 du même texte : " Un arrêté du ministre intéressé, pris après avis des comités techniques paritaires compétents, précise : / les services, corps, grades, emplois ou assimilés concernés par une restructuration et pour lesquels l'indemnité peut être attribuée ; " ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 de ce décret : " Nonobstant les dispositions de l'article 2 du présent décret, l'indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux agents mentionnés à l'article 1er qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. a sollicité le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire prévue par les dispositions de l'article 3 du décret du 17 avril 2008 pour créer une entreprise ; que, d'une part, le requérant ne conteste pas sérieusement le motif de refus qui lui a été opposé, tiré du fait que, pour des raisons de service, l'établissement d'infrastructure de la défense de Metz, dans lequel il était affecté, ne pouvait supporter le départ d'un agent technique de la spécialité génie civil ; que, d'autre part, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il remplissait les conditions posées par l'instruction du ministre de la défense du 12 mai 2009 qui n'a pas un caractère impératif et, en tout état de cause, n'ouvre pas un droit automatique à l'indemnité sollicitée ; que si l'instruction du ministre du budget, des comptes publics et la fonction publique du 21 juillet 2008 prévoit que, pour les agents quittant la fonction publique pour créer ou reprendre une entreprise, les administrations accueilleront favorablement les demandes des agents remplissant les conditions fixées par le décret du 17 avril 2008, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'intérêt du service puisse être pris en compte ; que, par suite, l'autorité administrative a pu légalement se fonder sur l'intérêt du service pour refuser d'accorder à M. le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 novembre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric et au ministre de la défense.

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N° 12NC00259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00259
Date de la décision : 29/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Démission.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE - BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-11-29;12nc00259 ?
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