Vu la requête, enregistrée le 11 août 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Robert , demeurant ..., par Me Kern, avocat ;
M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804657 en date du 29 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2008 par laquelle le maire de la commune de Mollkirch a refusé de le faire bénéficier des dispositions de l'article L. 2132-4 du code général des collectivités territoriales ;
2°) d'annuler ladite décision du maire de Mollkirch en date du 15 septembre 2008 ;
3°) d'enjoindre la commune de Mollkirch de le faire bénéficier des dispositions de l'article L. 2132-4 du code général des collectivités territoriales afin qu'il ne supporte plus la charge des honoraires acquittés par la commune dans le cadre de la procédure juridictionnelle enregistrée sous le n° 05-02155 devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mollkirch la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;
Il soutient que :
- le Tribunal a cité de manière tronquée les dispositions de l'article L. 2132-4 du code général des collectivités territoriales ;
- le Tribunal a appliqué de manière erronée l'article L. 2132-4 du code général des collectivités territoriales en ajoutant au texte de loi ; il a, à tort, considéré qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions dudit article que dans l'hypothèse où la commune aurait dû imposer des charges ou contributions particulières, spécialement prévues pour s'acquitter des frais et dommages-intérêts générés par sa condamnation ; en réalité, l'habitant-contribuable qui a gagné son procès contre la commune doit être affranchi de la contribution aux frais et dommages-intérêts générés par le procès, indépendamment des moyens mis en oeuvre par la collectivité pour procéder à leur acquittement ;
- le Tribunal n'a pas statué sur la question de savoir si les honoraires d'avocats doivent être considérés comme des frais liés au procès au sens des dispositions de l'article L. 2132-4 du code général des collectivités territoriales ; il aurait dû répondre par l'affirmative ; la notion de frais recouvre l'ensemble des sommes exposées ou supportées par la commune pour assurer sa défense dans le cadre d'une procédure contentieuse ; la décision du maire de Mollkirch en date du 15 septembre 2009 est donc entachée d'erreur de droit ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 5 octobre 2011, le mémoire en défense présenté pour la commune de Mollkirch, par Me Lévy, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'article L. 2132-4 du code général des collectivités territoriales ne s'applique qu'aux frais engagés dans le cadre d'un procès au rang desquels ne figurent pas les honoraires d'avocat ; les frais d'avocats sont distincts des honoraires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2012 :
- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-4 du code général des collectivités territoriales : " Toute partie qui a obtenu une condamnation contre la commune n'est pas passible des charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts qui résultent du procès " ;
2. Considérant que, par jugement du 6 janvier 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg statuant sur sa requête enregistrée le 13 mai 2005 sous le n° 0502155, M. a obtenu l'annulation de la décision par laquelle le maire de Mollkirch a refusé de constater la cinquième absence sans excuse de M. Daniel sur le registre destiné à recevoir les procès-verbaux du conseil municipal ; que, toutefois, ce jugement n'a emporté aucune condamnation de la commune défenderesse à verser une somme au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à un quelconque autre titre ; que, quand bien même cette procédure juridictionnelle a conduit la commune de Mollkirch à supporter des frais d'avocat figurant au budget communal et s'élevant à 3 919,76 euros, M. ne peut ainsi être regardé comme ayant obtenu une condamnation pécuniaire de la commune à son bénéfice et ne pouvait donc bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 2132-4 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, par décision du 15 septembre 2008, le maire de la commune de Mollkirch était fondé à rejeter sa demande tendant à ce qu'il bénéficie desdites dispositions ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2008 par laquelle le maire de la commune de Mollkirch a refusé de le faire bénéficier des dispositions de l'article L. 2132-4 du code général des collectivités territoriales ; que, par voie de conséquence, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;
5. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mollkirch, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
6. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. le paiement de la somme de 1 500 euros que demande la commune de Mollkirch au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. est rejetée.
Article 2 : M. versera à la commune de Mollkirch la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert et à la commune de Mollkirch.
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