La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2012 | FRANCE | N°12NC00360

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2012, 12NC00360


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2012, présentée pour M. Ding Ming , demeurant au ..., par Me Dollé, avocat ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101302 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expirati

on de ce délai ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté en tant qu'...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2012, présentée pour M. Ding Ming , demeurant au ..., par Me Dollé, avocat ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101302 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté en tant qu'il concerne le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Dollé en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. soutient que :

- le refus opposé à son employeur de délivrance d'une autorisation de travail est illégal dès lors qu'il n'est pas établi que ce dernier aurait méconnu la réglementation relative au travail ; la décision portant refus de séjour procède ainsi d'une erreur d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet n'a pas mis en oeuvre un débat contradictoire avant de fixer à un mois le délai de départ volontaire qui lui a été accordé ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 7 février 2012 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation de M. ;

- la situation de M. ne justifiait pas l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à un mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2012 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz , rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail... " ; que les dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail ont été reprises à l'article L. 5221-2 du même code qui prévoit que " pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente (...) un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 de ce code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 de ce code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; 3° le respect par l'employeur (...) de la législation relative au travail et à la protection sociale ; 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 (...) " ;

2. Considérant que par un arrêt n° 11NC02059 de ce jour, la Cour a constaté que lors de son audition le 15 décembre 2010 par les services de police le gérant du restaurant Le Feu Wok avait admis avoir employé M. Ding Ming , ressortissant chinois, depuis le 15 novembre 2010 sans l'avoir inscrit sur le registre unique du personnel ni l'avoir déclaré préalablement à son embauche auprès des organismes de sécurité sociale et a en conséquence rejeté les conclusions de la requête de la SARL Le Feu Wok tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2011 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à cette entreprise une autorisation de travail pour l'embauche de M. en qualité de chef de cuisine ; que par suite, M. n'est, en tout état de cause, pas fondé à l'appui de sa contestation de la décision du 16 juin 2011 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié, à exciper de l'illégalité du refus de délivrer à son employeur une autorisation de travail, en ce que ledit refus, qui se fonde sur la méconnaissance de la réglementation relative au travail, reposerait sur des faits matériellement inexacts ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant, en premier lieu, que l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée prévoit que le délai de départ volontaire approprié est compris entre sept et trente jours et que la prolongation de ce délai est possible en raison de la situation personnelle de l'étranger ; que si M. fait valoir que le préfet aurait dû procéder, de manière contradictoire, à un examen de sa situation personnelle pour apprécier si le délai de départ volontaire de trente jours était suffisant, il ne résulte toutefois pas des dispositions susvisées que l'autorité administrative serait tenue d'organiser, préalablement à toute décision de retour, une procédure contradictoire avec l'étranger concerné par cette mesure, afin d'apprécier s'il y a lieu, en application du paragraphe 2 de l'article 7 de ladite directive, de prolonger le délai qui lui est laissé pour son départ volontaire ; que, dès lors, le vice de procédure allégué doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de séjour prise à son encontre ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ding Ming , et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

''

''

''

''

2

12NC00360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00360
Date de la décision : 01/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-10-01;12nc00360 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award