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07/06/2012 | FRANCE | N°11NC00833

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2012, 11NC00833


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2011, présentée pour Mme Danielle B épouse A et M. Alain A, demeurant ensemble ..., par Me Bourgaux, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0900162 en date du 23 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Pfulgriesheim à leur verser une somme de 3 000 euros portant intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2008, avec la capitalisation des intérêts, en tant que ledit jugement n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs conclusions indemnitaires ;<

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Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2011, présentée pour Mme Danielle B épouse A et M. Alain A, demeurant ensemble ..., par Me Bourgaux, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0900162 en date du 23 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Pfulgriesheim à leur verser une somme de 3 000 euros portant intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2008, avec la capitalisation des intérêts, en tant que ledit jugement n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs conclusions indemnitaires ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance et de condamner la commune de Pfulgriesheim à leur verser une somme totale de 214 352,93 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pfulgriesheim le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- c'est par une appréciation inexacte que le Tribunal administratif a considéré que les troubles qui fondaient leur action n'avaient pas pour origine la présence et le fonctionnement d'un ouvrage public ; les nuisances sonores émanant de la salle des fêtes de la commune constituent des troubles anormaux du voisinage en ce qu'ils excèdent ce qui résulterait du fonctionnement normal d'un tel ouvrage public ; faute de disposer d'un conditionnement de l'air qui pourtant avait été prévu, les usagers de la salle des fêtes sont contraints d'ouvrir les portes et les fenêtres ;

- le maire de la commune de Pfulgriesheim a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune ; en premier lieu, il a poursuivi la location de la salle des fêtes à des heures tardives sans prendre aucune mesure pour prévenir les nuisances sonores, en méconnaissance des articles L. 2542-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ; il n'a pas pris les mesures nécessaires pour garantir la tranquillité de la famille A, comme il ressort d'un jugement rendu le 15 mai 2007 par la juridiction de proximité de Brumath ; en deuxième lieu, il a mis en cause la famille A dans la revue municipale distribuée à tous les habitants de la commune en juillet 2007 dans des termes déplacés ; en troisième lieu, il a refusé de faire droit à la demande de certains acheteurs qui souhaitaient que la propriété dispose d'un accès direct à la voirie ;

- les nuisances sonores insupportables générées par le fonctionnement de la salle communale des fêtes ont occasionné des préjudices pour la famille A ; le préjudice moral et psychologique doit être évalué à la somme de 15 000 euros ; le préjudice résultant des troubles de jouissance doit être évalué à la somme de 5 000 euros ; le préjudice patrimonial causé par les intérêts d'emprunt bancaire supporté au titre du financement du nouveau logement, la maison ayant été mise en vente pendant 17 mois avant d'être vendue, s'élève à la somme de 34 352,93 euros ; le préjudice patrimonial causé par la moins-value de la maison vendue s'élève à la somme de 160 000 euros ; les indemnités sollicitées doivent porter intérêt au taux légal à compter du 14 janvier 2009, avec la capitalisation des intérêts ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2011, présenté pour la commune de Pfulgriesheim, par Me Sonnenmoser ;

La commune de Pfulgriesheim conclut, d'une part, au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, par voie d'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande des époux A ;

Au premier titre, elle soutient que c'est à bon droit que le Tribunal administratif a estimé que les nuisances sonores générées par la salle des fêtes de la commune n'étaient pas de nature à engager la responsabilité sans faute de la commune ; le réaménagement de la salle des fêtes a été conçu afin d'éviter les nuisances sonores ; si la salle des fêtes n'est pas équipée d'une climatisation, elle est munie d'un système de renouvellement d'air qui procure un confort suffisant à ses occupants pour qu'ils ne soient pas dans l'obligation d'ouvrir les portes et les vasistas ; le Tribunal administratif ayant jugé que la carence du maire de la commune de Pfulgriesheim à édicter des mesures de nature à prévenir utilement la survenance des troubles occasionnés ou y mettre fin étant fautive et de nature à engager la responsabilité de la commune, les requérants ne sont pas fondés à critiquer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que la carence du maire de la commune était fautive ; le texte rédigé par le maire de la commune dans " le mot du maire " de juillet 2007 n'est pas offensant pour les requérants ; en tout état de cause, il s'agirait d'une faute distincte de celle consistant en la carence dans l'exercice des pouvoirs de police ; les requérants n'ont saisi le maire d'aucune demande préalable ; le refus du maire d'autoriser l'aménagement d'un accès à la maison des requérants sur le parking de la salle des fêtes ne saurait constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune à raison des nuisances sonores générées par la salle des fêtes ; il n'y a pas de lien direct entre la moins-value subie par les requérants lors de la vente de leur maison en 2008 et les nuisances sonores générées en 2006 par la salle des fêtes ; les requérants ont procédé à la vente de leur maison à un moment où le marché immobilier était en crise ; les nuisances sonores avaient cessé depuis un an à la date de la vente de leur maison ; les requérants n'ont pas subi, comme ils l'allèguent, une moins-value de 160 000 euros ; l'expertise réalisée par les requérants n'est pas opposable ; il n'existe pas de lien de causalité entre le préjudice allégué consistant dans les intérêts d'emprunt du fait du délai de dix-sept mois entre la mise en vente de la maison et sa vente effective et les nuisances sonores en cause ; les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi par les requérants au titre des divers troubles dans les conditions d'existence en allouant une indemnité de 3 000 euros ;

Au second titre, elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont jugé que l'attitude du maire était constitutive d'une carence fautive de nature à engager la responsabilité de la commune, les nuisances sonores, en l'espèce, ne présentant pas une ampleur excessive ; après les travaux de rénovation et d'extension, en 2006, seuls les requérants se sont plaints de nuisances sonores, à l'exclusion des autres riverains ; le maire de la commune n'a pas fait preuve de carence fautive, en intervenant sur place quand des nuisances lui étaient signalées ; la juridiction de proximité de Brumath, dans son jugement du 15 mai 2007, a dispensé le maire de la commune de toute peine ; les constatations de fait, qui sont le soutien nécessaire de la décision, ont l'autorité de la chose jugée vis-à-vis du juge administratif ; le conseil municipal de la commune de Pfulgriesheim, par une délibération en date du 30 mars 2007, a adopté un règlement intérieur de la salle des fêtes, dont les articles 10, 11 et 13 visent à prévenir toute nuisance sonore, et qui est appliqué de manière stricte ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 mars 2012, présenté pour M. et Mme A et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 :

- le rapport de M. Luben, président,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Waeckerle, avocat de M. et Mme A, ainsi que celles de Me Sonnenmoser, avocat de la commune de Pfulgriesheim ;

Sur la responsabilité sans faute de la commune de Pfulgriesheim :

Considérant que les troubles dont se plaignent M. et Mme A n'ont pas pour origine la présence et le fonctionnement de l'ouvrage public lui-même, nonobstant la circonstance que des travaux ont été réalisés dans la salle des fêtes de la commune de Pfulgriesheim en 2005, soit postérieurement à l'installation, en novembre 2004, de M. et Mme A à proximité immédiate de ladite salle, mais l'utilisation qui en a été faite par les diverses associations, habitants ou tiers auxquels la salle est louée ; que dès lors, la responsabilité de la commune ne peut être éventuellement mise en cause qu'en raison des fautes qu'auraient pu commettre soit le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, soit l'autorité propriétaire et gestionnaire de ladite salle des fêtes communale ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions de M. et Mme A qui tendaient à rechercher la responsabilité de la commune de Pfulgriesheim sur le terrain de la responsabilité sans faute ;

Sur la responsabilité pour faute de la commune de Pfulgriesheim :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2542-2 du code général des collectivités territoriales : " Le maire dirige la police locale. /Il lui appartient de prendre des arrêtés locaux de police en se conformant aux lois existantes " ; qu'aux termes de l'article L. 2542-3 du même code : " Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. Il appartient également au maire de veiller à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité des campagnes " ; qu'aux termes de l'article L. 2542-4 du même code : " Sans préjudice des attributions du représentant de l'Etat dans le département en vertu du 9° de l'article 2 de la section III du décret du 22 décembre 1789, les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité du maire sont ceux déterminés aux 1°, 3°, 4° et 6° à 8° de l'article L. 2212-2. / Le maire a également le soin : 1° De réprimer les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits, y compris les bruits de voisinage, et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens ; (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Pfulgriesheim, sollicité de manière répétée par M. et Mme A et un certain nombre de leurs voisins afin à faire cesser ou limiter les nuisances nocturnes subies du fait de l'utilisation de la salle des fêtes, est intervenu afin de mettre fin au trouble caractérisé à la tranquillité publique et particulièrement celle du voisinage ; que, par suite, la commune de Pfulgriesheim est fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée sur le terrain de la responsabilité pour faute au motif de la carence du maire de la commune, pendant la période de juin à décembre 2006, à édicter des mesures de nature à prévenir utilement la survenance des troubles occasionnés ou y mettre fin ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme A soutiennent que le maire de la commune de Pfulgriesheim a mis en cause leur famille, en des termes déplacés, dans la revue municipale distribuée à tous les habitants de la commune en juillet 2007, il s'agit d'une part de conclusions nouvelles en appel et, d'autre part, lesdites conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une demande préalable adressées à la commune de Pfulgriesheim ; que, par suite, elles sont irrecevables ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le maire de la commune de Pfulgriesheim, par une lettre en date du 15 février 2008 adressée à une agence immobilière, mandataire de M. et Mme A, a refusé de faire droit à leur demande tendant à ce qu'un accès soit ouvert entre leur propriété et le parking public mitoyen est sans lien avec le préjudice dont ils demandent réparation ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'une indemnité soit accordée au titre dudit refus doivent être rejetées ;

Sur la responsabilité pour faute de l'autorité propriétaire et gestionnaire de la salle des fêtes communale de Pfulgriesheim :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont eu à subir des nuisances essentiellement sonores occasionnées par l'occupation de la salle des fêtes de la commune à raison, notamment, des fêtes de mariage et soirées dansantes qui s'y sont déroulées à treize reprises entre juin 2006 et décembre 2006, comme à plusieurs reprises en 2007, M. et Mme A ayant écrit au procureur de la République pour se plaindre des nuisances subies les 9 et 23 juillet 2007 et 26 novembre 2007 ; que les actions effectuées par le maire de la commune de Pfulgriesheim, sollicité, en tant qu'autorité gestionnaire de ladite salle des fêtes, de manière répétée par M. et Mme A et un certain nombre de leurs voisins afin de faire cesser ou limiter ces nuisances nocturnes, notamment sonores, n'ont pas été suffisantes pour assurer le respect de la tranquillité du voisinage ; que ce n'est que le 30 mars 2007 qu'un règlement intérieur de la salle des fêtes, dont les articles 10, 11 et 13 visent à prévenir toute nuisance sonore, a été adopté par une délibération du conseil municipal de la commune de Pfulgriesheim ; que, par suite, la commune de Pfulgriesheim, en tant que propriétaire et gestionnaire de la salle des fêtes communale, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, M. et Mme A ont subi de graves nuisances sonores liées à l'utilisation de la salle des fêtes à treize reprises entre juin 2006 et décembre 2006 et à plusieurs reprises en 2007 ; que l'inaction fautive de la commune de Pfulgriesheim en tant que propriétaire et gestionnaire de la salle des fêtes communale, à prévenir et limiter lesdites nuisances durant cette période, en dépit des sollicitations du voisinage, et bien que le maire soit intervenu à plusieurs reprises et qu'un règlement intérieur de la salle des fêtes ait été édicté le 30 mars 2007, justifie la réparation du préjudice direct et certain qui en ont résulté ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi, consistant en divers troubles dans les conditions d'existence, en portant à la somme de 5 000 euros l'indemnité allouée par les premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont acquis leur maison d'habitation le 14 octobre 2004 pour un prix de 365 000 euros, dont 335 000 euros pour les biens immobiliers, et l'ont vendue le 8 décembre 2008 pour un prix de 340 000 euros, dont 310 000 euros pour les biens immobiliers alors que l'indice INSEE du prix des logements anciens était, s'agissant des maisons en province, de 151,8 pour le 4ème trimestre 2004 et de 189,2 pour le 4ème trimestre 2008, indices corrigés des variations saisonnières, soit une progression de 24,64 % ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les nuisances sonores causées par l'utilisation de la salle des fêtes ont cessé en tout état de cause depuis le 26 novembre 2007, date de la dernière plainte M. et Mme A auprès du procureur de la République ; qu'ainsi, les nuisances sonores ayant cessé plus d'un an avant la vente de leur maison d'habitation, le lien entre lesdites nuisances et la dépréciation de la valeur vénale de ladite maison n'est pas établi ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme A tendant à ce qu'une indemnité de 160 000 euros leur soit allouée au titre de la moins-value de ladite maison doivent être rejetées ;

Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme A demandent l'indemnisation des intérêts de l'emprunt bancaire supporté au titre du financement de leur nouveau logement, la maison dont s'agit ayant été mise en vente pendant dix-sept mois avant d'être effectivement vendue ; que, toutefois, ledit délai de dix-sept mois entre la mise en vente et la vente effective de la maison n'est imputable qu'au prix de vente initialement demandé, trop élevé, qui ne correspondait pas aux prix du marché, et a été progressivement abaissé jusqu'à la conclusion de la vente le 8 décembre 2008 ; que le lien de causalité entre les carences susmentionnées de la commune de Pfulgriesheim et les frais financiers liés à l'acquisition du nouveau bien d'habitation n'est ainsi pas établi ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Pfulgriesheim doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pfulgriesheim le paiement de la somme de 1 500 euros à M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme que la commune de Pfulgriesheim a été condamnée à verser à M. et Mme A par le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 23 mars 2011 est portée à 5 000 € (cinq mille euros).

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Pfulgriesheim versera à M. et Mme A une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A et de la commune de Pfulgriesheim est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danielle B épouse A, à M. Alain A et à la commune de Pfulgriesheim.

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