La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2011 | FRANCE | N°10NC00874

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2011, 10NC00874


Vu la requête enregistrée le 4 juin 2010, présentée pour la SARL AUFIBAT représentée par son mandataire judiciaire Me Windenberger-Jenner, 5 rue des Frères Lumière à Strasbourg (67087), par Me Goepp, avocat ;

La SARL AUFIBAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700442 du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des contributions additionnelles à cet impôt et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignées au titre

des exercices clos en 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions e...

Vu la requête enregistrée le 4 juin 2010, présentée pour la SARL AUFIBAT représentée par son mandataire judiciaire Me Windenberger-Jenner, 5 rue des Frères Lumière à Strasbourg (67087), par Me Goepp, avocat ;

La SARL AUFIBAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700442 du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des contributions additionnelles à cet impôt et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL AUFIBAT soutient que :

- les opérations de vérification de comptabilité se sont déroulées au-delà du délai de trois mois en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

- le redressement résultant de loyers non comptabilisés ne peut être maintenu dès lors que lesdits loyers non jamais été encaissés ;

- les pénalités infligées sont insuffisamment motivées et les majorations ne sont pas justifiées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2010 présenté pour le Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ; le ministre conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011:

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- les conclusions de M. Féral, rapporteur public,

- et les observations de Me Goepp, avocat de Me Windenberger-Jenner, mandataire judiciaire de la SARL AUFIBAT ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision du 18 juin 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités à concurrence respectivement d'une somme de 19 864 euros et d'une somme de 25 144 euros des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL AUFIBAT avait été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ; que les conclusions de la requête de la SARL AUFIBAT relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la SARL AUFIBAT et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...).Toutefois, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification. ;

Considérant que ces dispositions, qui ont notamment pour objet d'alléger les contraintes que fait peser le contrôle fiscal sur la gestion des petites et moyennes entreprises, au nombre desquelles figure la SARL AUFIBAT, définissent, au bénéfice des contribuables qu'elles mentionnent, une garantie qui s'oppose à ce que le vérificateur poursuive, au-delà de trois mois à compter du début du contrôle, la vérification des livres ou documents comptables au sein de l'entreprise vérifiée ou, lorsqu'ils ont été apportés par le contribuable ou ont été emportés par le vérificateur avec l'accord du contribuable, dans les locaux de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL AUFIBAT au titre de son activité de marchand de biens, a débuté le 19 janvier 2001 par une première intervention sur place du vérificateur ; que, par une lettre en date du 12 avril 2001, le vérificateur a informé la société que l'intervention qui avait eu lieu au 24 rue de Verdun à Strasbourg, le 11 avril 2001, avait constitué la dernière intervention sur place liée aux opérations de vérification de comptabilité mais que compte tenu des points encore en suspens et notamment l'utilisation pour les besoins de l'activité professionnelle de la totalité des emprunts Commerzbank et leurs remboursements (...) une entrevue vous sera proposée ultérieurement au 41a, rue de l'Yser à Strasbourg. ; que le débat oral et contradictoire s'est poursuivi au cours d'un ultime entretien qui s'est déroulé, à l'initiative du vérificateur, le 27 juin 2001 dans les locaux de l'administration ; que cet entretien a permis de rapprocher les données comptables précédemment collectées par le vérificateur avec des documents produits par le notaire de Mme Metz et remis au vérificateur, le 11 avril 2001, lors de la dernière intervention sur place ; que, contrairement à ses allégations, l'administration a fait usage de tels documents pour fonder les redressements litigieux ainsi que cela ressort de la lecture de la notification de redressement du 3 juillet 2001 ; que, par suite, la vérification s'est étendue sur une période supérieure à trois mois ; que, dès lors, les redressements opérés sur la base des éléments recueillis au cours de cette vérification se trouvent entachés de nullité ; qu'ainsi, les impositions mises à la charge de la SARL AUFIBAT au titre des années 1998 et 1999 ayant été établies selon une procédure irrégulière, la SARL AUFIBAT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et d'accorder à la SARL AUFIBAT la décharge des impositions contestées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL AUFIBAT et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL AUFIBAT, à concurrence des sommes de 19 684 euros et de 25 144 euros en ce qui concerne les cotisations d'impôt sur les sociétés, contributions additionnelles à cet impôt et pénalités correspondantes respectivement au titre des années 1998 et 1999.

Article 2 : La SARL AUFIBAT est déchargée en droits et pénalités du surplus des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999.

Article 3 : Le jugement n° 0700442 du Tribunal administratif de Strasbourg du 6 mai 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la SARL AUFIBAT, représentée par son mandataire judiciaire, Me Windenberger-Jenner, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AUFIBAT représentée par son mandataire judiciaire Me Windenberger-Jenner et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

''

''

''

''

2

10NC00874


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00874
Date de la décision : 17/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. CONTRÔLE FISCAL. VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ. GARANTIES ACCORDÉES AU CONTRIBUABLE. - VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ - RÉGULARITÉ DES OPÉRATIONS - DURÉE MAXIMUM DE TROIS MOIS (LPF ART. L. 52) - PROLONGATION IRRÉGULIÈRE DES OPÉRATIONS AU-DELÀ DE LA DURÉE MAXIMUM DE TROIS MOIS À L'INITIATIVE DU VÉRIFICATEUR.

19-01-03-01-02-03 Le contribuable doit être regardé comme ayant été privé de la garantie prévue par l' article L. 52 du LPF dans le cas où le vérificateur a pris l'initiative d' un entretien, qui s'est tenu après l' expiration du délai de trois mois dans les locaux de l' administration, afin de rapprocher les données comptables précédemment collectées sur place avec des documents qui lui avaient été remis lors de la dernière intervention et dont il a fait expressément usage pour fonder les redressements.,,[RJ1].


Références :

[RJ1]

Rappr. (a contrario), CE, 11 février 2011, n° 318284, Min. c/ M. Xavier,, RJF 2011, n° 610.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : GOEPP - SCHOTT SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-11-17;10nc00874 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award