Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 10 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 06BX00500 du 19 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à la requête de M. Xavier A, a annulé le jugement du 17 janvier 2006 du tribunal administratif de Bordeaux et a déchargé M. A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 janvier 2011, présenté pour M. A ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité dont M. A a fait l'objet, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mises à sa charge au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir réformé le jugement du 17 janvier 2006 du tribunal administratif de Bordeaux, a déchargé M. A de ces impositions supplémentaires ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la présente procédure : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...). / Toutefois, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification (...) ;
Considérant que ces dispositions, qui ont notamment pour objet d'alléger les contraintes que fait peser le contrôle fiscal sur la gestion des petites et moyennes entreprises, définissent, au bénéfice des contribuables qu'elles mentionnent, une garantie qui s'oppose à ce que le vérificateur poursuive, au-delà de trois mois à compter du début du contrôle, la vérification des livres ou documents comptables au sein de l'entreprise vérifiée ou, lorsqu'ils ont été apportés par le contribuable ou ont été emportés par le vérificateur avec l'accord du contribuable, dans les locaux de l'administration ;
Considérant, en revanche, que, dans le cas où le contribuable prend l'initiative de solliciter, dans les derniers jours de la période de trois mois mentionnée ci-dessus, un entretien avec le vérificateur afin de produire de nouveaux documents comptables et qu'il demande ou autorise expressément l'emport ou la conservation de ces documents dans les locaux de l'administration, il ne saurait être regardé comme ayant été privé de la garantie prévue par les dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscale si le vérificateur accède à ses demandes, alors même que, eu égard au temps nécessaire pour prendre connaissance des documents, en faire copie et les rendre au contribuable, leur restitution intervient après l'expiration du délai de trois mois et que, pour procéder à l'examen, le cas échéant, contradictoire, de ces documents, l'administration prolongerait d'une durée raisonnable la vérification ;
Considérant que la cour a relevé que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet M. A au titre de son activité d'élevage et de gardiennage de chevaux, a débuté le 5 septembre 2000 par une première intervention sur place du vérificateur ; qu'après la dernière intervention sur place, qui a eu lieu le 7 novembre 2000, le débat oral et contradictoire s'est poursuivi au cours de deux entretiens qui se sont déroulés les 22 et 29 novembre 2000 dans les locaux de l'administration et que, lors de ce dernier entretien, qu'il a lui-même sollicité, M. A a remis spontanément au vérificateur des documents destinés à justifier ses charges de l'année 1999, notamment des relevés de son compte professionnel, qui n'avaient pas été produits jusqu'alors ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que la procédure de vérification de comptabilité engagée le 5 septembre 2000 avait été irrégulièrement poursuivie pendant plus de trois mois, au seul motif que les documents comptables spontanément apportés par M. A ne lui ont été restitués que le 12 décembre 2000, sans tenir compte de ce que, ainsi que le soutenait devant elle l'administration sans être contredite, c'est le contribuable lui-même qui, ayant pris l'initiative d'apporter des documents comptables dans les locaux de l'administration, avait demandé à celle-ci d'en prendre connaissance et de les conserver, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et fait une application erronée des dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond et de statuer sur l'appel de M. A ;
Considérant que M. A ne saurait soutenir que la vérification de comptabilité engagée le 5 septembre 2000 se serait irrégulièrement poursuivie pendant plus de trois mois, au seul motif que les documents qu'il a spontanément apportés lors de la réunion du 29 novembre 2000, qu'il avait sollicitée, et dont l'administration soutient sans être contredite qu'il a expressément demandé au vérificateur de les conserver, ne lui ont été restitués que le 12 décembre 2000 ;
Considérant que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 janvier 2006, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 19 mai 2008 est annulé.
Article 2 : La requête de M. A présentée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. Xavier A.