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04/08/2011 | FRANCE | N°10NC01861

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04 août 2011, 10NC01861


Vu l'arrêt n° 05NC00226 du 14 mai 2007 de la Cour administrative d'appel de céans rejetant la requête de M. et Mme A ;

Vu la décision n° 307738 en date du 24 novembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation par M. et Mme A, a annulé l'arrêt n° 05NC00226 en date du 14 mai 2007 en tant que la Cour a rejeté leur requête tendant à la condamnation de l'Institut national polytechnique de Lorraine (INPL) à leur verser la somme de 85 000 francs, en réparation du trouble de jouissance dont ils ont été victimes jusqu'au 11décembre 2000 du fait des nui

sances sonores causées par le système de ventilation de l'école europé...

Vu l'arrêt n° 05NC00226 du 14 mai 2007 de la Cour administrative d'appel de céans rejetant la requête de M. et Mme A ;

Vu la décision n° 307738 en date du 24 novembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation par M. et Mme A, a annulé l'arrêt n° 05NC00226 en date du 14 mai 2007 en tant que la Cour a rejeté leur requête tendant à la condamnation de l'Institut national polytechnique de Lorraine (INPL) à leur verser la somme de 85 000 francs, en réparation du trouble de jouissance dont ils ont été victimes jusqu'au 11décembre 2000 du fait des nuisances sonores causées par le système de ventilation de l'école européenne d'ingénieurs en génie des matériaux, construite par la communauté urbaine au n° 6 de la rue Bastien Lepage, à prendre, sous astreinte, toutes dispositions utiles pour faire cesser les nuisances sonores dont ils sont victimes, à leur payer la somme de 15 470,40 francs au titre du remboursement des honoraires du bureau d'études SOCOTEC, à leur payer la somme de 43 900 francs au titre du remboursement des frais d'expertise ;

Vu les mémoires, enregistrés les 18 janvier, 1er février et 14 avril 2011, présentés pour M. et Mme A, par Me Vivier ;

M. et Mme A reprennent les conclusions et les moyens en tant qu'ils concernent l'Institut national polytechnique de Lorraine (INPL), contenus dans leur requête introductive d'appel enregistrée le 25 février 2005 tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nancy du 21 décembre 2004 et, plus précisément, la condamnation de l'INPL à leur verser la somme de 85 000 francs ( 12 958,17 euros) au titre des nuisances et 43 900 francs (6 692,51 euros) au titre des frais d'expertise ;

Ils demandent en outre :

1°) la condamnation de l'Institut national polytechnique de Lorraine à leur verser les intérêts de la somme de 12 958,17 euros à compter du jour de leur requête le 18 décembre 2001, avec capitalisation des intérêts échus depuis une année ;

2°) de les décharger de la somme de 1 200 euros mise à leur charge par le jugement du 21 décembre 2004 ;

3°) que soit mise à la charge de l'INPL la somme de 6 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, laquelle comprend l'indemnisation des honoraires du bureau d'études SOCOTEC

Ils soutiennent que :

- comme l'a jugé le Conseil d'Etat, il ressort du rapport d'expertise que les dommages sont imputables aux modalités de fonctionnement des ventilateurs et que c'est donc bien l'INPL qui doit répondre des dommages causés ;

- ils maintiennent leur demande indemnitaire pour la période débutant à la date du dépôt de la requête en référé, soit le 6 juillet 1999, jusqu'au 11 décembre 2000, date à laquelle les nuisances se sont atténuées du fait de la mise hors service, à l'initiative de l'expert, de la vitesse supérieure de la machinerie ;

- ils ont, à nouveau, dû saisir aux fins d'expertise le juge des référés dès lors que l'INPL a remis en service la vitesse supérieure de la machinerie et ont saisi le Tribunal administratif de Nancy qui, par un jugement en date du 22 juin 2010, a fait partiellement droit à leur demande pour la période du 21 décembre 2001 au 21 décembre 2008, que l'INPL a fait appel de ce jugement, que cet appel est toujours pendant ;

- pour la première période, en raison des motifs de l'arrêt de la Cour et du caractère non suspensif du pourvoi en cassation, ils ont saisi le Tribunal administratif de Nancy d'une demande indemnitaire dirigée contre l'Etat, que le Tribunal, par un autre jugement en date du 22 juin 2010, a également fait partiellement droit à cette demande, que ce jugement n'a pas été exécuté et que si la présente requête est accueillie, ils se désisteront du bénéfice de ce jugement ;

- le montant de l'indemnité demandé est proportionnel aux troubles subis ;

-le remboursement des honoraires de la SOCOTEC dont l'étude s'est révélée nécessaire doit être indemnisé au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2011, présenté pour l'Institut national polytechnique de Lorraine (INPL), par Me Lebon ;

L'INPL :

1°) conclut au rejet de la requête ;

2°) demande à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A in solidum et reconventionnellement la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que seules les erreurs de conception relevant de la responsabilité de la communauté urbaine du Grand Nancy sont à l'origine des nuisances et, subsidiairement, que la demande indemnitaire de M. et Mme A, seuls voisins à se plaindre, est exorbitante et qu'il ne peut en tout état de cause supporter les frais et honoraires d'un expert privé ;

II/ Vu la requête, enregistrée le 16 août 2010, présentée pour l'INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE LORRAINE (INPL), dont le siège social est fixé 2 avenue de la Forêt de Haye à Vandoeuvre (54500) par Me Lebon ;

L'INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE LORRAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802564 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a partiellement fait droit à la demande de M. et Mme A en le condamnant à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du fonctionnement des ventilateurs de l'école européenne d'ingénieurs en génie des matériaux ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme A ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le Tribunal a omis de statuer sur la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt du Conseil d'Etat saisi d'un pourvoi dirigé contre l'arrêt de la Cour administratives de Nancy relatif au même litige pour une période différente ;

- la requête est mal dirigée dès lors qu'il n'a pas la qualité de maître d'ouvrage, le Tribunal a sur ce point occulté la convention du 24 septembre 1993 ;

- dans la mesure où les préjudices résultent d'une erreur de conception du système de ventilation, seule la responsabilité de la communauté urbaine du Grand Nancy peut être recherchée ;

- à titre subsidiaire, les préjudices allégués ne sont pas établis et ne revêtent pas un caractère anormal et spécial, la somme retenue par le Tribunal est excessive ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre, 9 décembre 2010 et 14 avril 2011, présentés pour M. et Mme A, par Me Vivier ;

M. et Mme A concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) au moyen de conclusions d'appel incident, à la condamnation de l'INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE LORRAINE à leur payer à chacun la somme de 112 000 euros de dommages et intérêts pour la période allant du 21 décembre 2001 au 21 avril 2011 ;

3°) à ce que soit mis à la charge de l'INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE LORRAINE le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés, qu'il résulte de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 24 novembre 2010 que c'est bien l'INPL qui doit répondre du dommage dès lors qu'il est imputable au fonctionnement des ventilateurs et, au soutien des conclusions d'appel incident, que le Tribunal a fait une appréciation insuffisante des troubles qu'ils subissent du fait du fonctionnement des ventilateurs, notamment la nuit, ce qui trouble leur sommeil et repos, que ces troubles perdurent ;

Vu, enregistré le 28 mars 2011, le mémoire en réplique présenté pour l'INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE LORRAINE (INPL), par Me Lebon ;

Il conclut aux mêmes fins que la requête et au rejet des conclusions d'appel incident ;

Il soutient que la somme réclamée est excessive ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'éducation nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Vivier, avocat de M. et Mme A, ainsi que celles de Me Lebon, avocat de l'INPL ;

Sur la jonction :

Considérant que les deux requêtes susvisées n° 10NC01369 et n° 10NC01861 opposent les mêmes parties et ont trait à un même dommage ; que présentant à juger les mêmes questions, elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement n° 0802564 du 22 juin 2010 :

Considérant que le Tribunal administratif de Nancy n'était pas tenu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat appelé à se prononcer sur le pourvoi en cassation de M. et Mme A formé contre l'arrêt de la Cour de céans rejetant leur demande indemnitaire ; que le juge administratif, qui dirige seul l'instruction, n'est pas davantage tenu de répondre à des conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce qu'une autre juridiction ait rendu sa décision ; que, par suite, le jugement susvisé n'est pas irrégulier ;

Sur la responsabilité de l'INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE LORRAINE (INPL) :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et plus particulièrement du rapport de l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy par une ordonnance du 20 septembre 1999, confirmé par un second rapport d'expertise réalisé suite à une seconde ordonnance en date du 21 février 2002, que plusieurs installations de ventilation dont les évacuations sont situées dans ou hors toiture de l'école européenne d'ingénieurs en génie des matériaux à Nancy sont génératrices de bruits ; qu'en particulier, les émissions des centrales de traitement d'air (CTA) et le compresseur dont les rejets se font au niveau de la toiture, rue Bastien Lepage, en face de la propriété de M. et Mme A, sont importantes ; que ces équipements sont susceptibles de générer une émergence de 14 dB (A) lors de leur fonctionnement la nuit, ce qui excède les valeurs admises par le code de la santé publique ; qu'il résulte de l'instruction que cette gêne sonore est imputable tant à la configuration des installations, dont les rejets se font côté rue, qui sont dépourvues de tout atténuateurs acoustiques destinés à empêcher la transmission du bruit vers l'extérieur qu'au fonctionnement de ces installations dont plus particulièrement les grosses centrale en grande vitesse ; que le fonctionnement de ces installations incombe à l'INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE LORRAINE, établissement public national à caractère scientifique, culturel et professionnel, gestionnaire du bâtiment accueillant l'école européenne d'ingénieurs en génie des matériaux à Nancy ; que ces nuisances étant, comme il vient d'être dit, au moins partiellement imputables au fonctionnement des installations de ventilation, M. et Mme A pouvaient, même sans faute, rechercher la responsabilité de l'INPL alors même que l'Etat, pour la période allant 6 juillet 1999 au 11 décembre 2000, était maître d'ouvrage et sans que la convention plan université 2000 passée le 24 septembre 1993 entre l'Etat et le district du grand Nancy qui stipule en son article 7 que le district, maître d'ouvrage des travaux, fera son affaire du règlement de tout litige lié aux travaux dont il a eu la maîtrise avec les tiers , puisse être utilement opposée ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 762-2 du code de l'éducation : Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent se voir confier, par l'Etat, la maîtrise d'ouvrage de constructions universitaires. A l'égard de ces locaux comme de ceux qui sont mis à leur disposition par l'Etat, les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture exercent les droits et obligations du propriétaire, à l'exception du droit de disposition et d'affectation des biens ; qu'il résulte de l'instruction que, sur le fondement de ces dispositions, un arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la secrétaire d'Etat au budget en date du 21 décembre 2001, publié au journal officiel le 2 février 2002, a attribué à titre de dotation au profit de l'INPL, divers ensembles immobiliers domaniaux, dont celui situé à Nancy 6 rue Bastien Lepage ; que l'INPL est donc devenu maître d'ouvrage du bâtiment accueillant l'école européenne d'ingénieurs en génie des matériaux à compter du 2 février 2002, date de la publication de l'arrêté ministériel ; qu'à compter de cette date, alors que les nuisances constatées par le second expert perduraient, l'établissement public pouvait être poursuivi en qualité non seulement de gestionnaire du bâtiment, responsable, comme il a été dit ci-avant, du fonctionnement du système de ventilation, comme c'était le cas pour la période antérieure, mais également en qualité de maître d'ouvrage sans qu'il puisse utilement se prévaloir des stipulations de la convention précitée du 24 septembre 1993, ni du fait que l'Etat soit resté propriétaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les troubles sonores subis principalement la nuit par M. et Mme A, qui ont la qualité de tiers par rapport au bâtiment en litige, excèdent les sujétions normales inhérentes au voisinage d'un tel équipement public ; que, compte tenu de leur ampleur, ces nuisances, qui présentent le caractère d'un préjudice anormal et spécial, sont de nature à engager la responsabilité sans faute de l'INPL ;

Sur le montant du préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction ,et notamment des deux rapports d'expertise, que les troubles subis ont pu être constatés du 6 juillet 1999 au 11 décembre 2000 puis du 21 décembre 2001 jusqu'au 21 avril 2011 sans que leur caractère continu ait toutefois pu être établi ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par M. et Mme A, en fixant la réparation due par l'INPL à chaque époux à 1 500 euros pour la période allant du 6 juillet 1999 au 11 décembre 2000, à 7 000 euros pour la période du 21 décembre 2001 au 21 décembre 2008 et à 2 500 euros pour la période du 21 décembre 2008 au 21 avril 2011 ; qu'il résulte de ce qui précède que l'INPL doit être condamné à verser à M. et Mme A, chacun, toutes périodes confondues, la somme totale de 11 000 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que M.et Mme A demandent les intérêts et la capitalisation des intérêts pour la somme due pour la seule période allant du 6 juillet 1999 au 11 décembre 2000 ; que la somme de 1 500 euros portera intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2001, date d'enregistrement de la demande de M. et Mme A devant le Tribunal administratif ; que M.et Mme A ont demandé la capitalisation des intérêts dans un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 18 janvier 2011 ; que cette demande prend effet à compter du 18 décembre 2002, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'INPL le paiement des frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Nancy le 20 septembre 1999 fixés à la somme de 6 692 euros par le président du Tribunal administratif de Nancy ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les jugements du 21 décembre 2004 et du 22 juin 2010 doivent être réformés en tant qu'ils sont contraires aux énonciations du présent arrêt ; que le surplus des conclusions des parties doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance, pour l'essentiel, la partie perdante, versent à l'INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE LORRAINE la somme que celui-ci demande sur le fondement de ces dispositions ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'INPL la somme totale de 5 058,45 euros, celle-ci comprenant les honoraires de la SOCOTEC, au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE LORRAINE est condamné à verser à M. et Mme A, chacun, la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros), ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2001. Les intérêts échus le 18 décembre 2002 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : L'INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE LORRAINE est condamné à verser à M. et Mme A, chacun, la somme de 9 500 € (neuf mille cinq cents euros).

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Nancy le 20 septembre 1999 d'un montant de 6 692 € (six mille six cent quatre vingt douze euros) sont mis à la charge de l'INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE LORRAINE.

Article 4 : L'INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE LORRAINE versera à M. et Mme A la somme de 5 058,45 € (cinq mille cinquante huit euros et quarante cinq centimes) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des requêtes susvisées et des conclusions d'appel incident est rejeté.

Article 6 : Les jugements susvisés du Tribunal administratif de Nancy n° 0102262 et n° 0802564 en date respectivement du 21 décembre 2004 et du 22 juin 2010 sont réformés en ce qu'ils sont contraires au présent arrêt.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et à l'INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE LORRAINE (INPL).

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N°10NC01861 10NC01369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01861
Date de la décision : 04/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : VIVIER ; VIVIER ; VIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-08-04;10nc01861 ?
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