La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/08/2011 | FRANCE | N°10NC00649

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04 août 2011, 10NC00649


Vu la requête n° 10NC00649, enregistrée le 30 avril 2010, présentée pour Mme Zouina A, demeurant ..., par Me Baumont ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901722, 0901723 du 11 mars 2010 en tant que le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 2009 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit

arrêté ;

3°/ d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, en application des artic...

Vu la requête n° 10NC00649, enregistrée le 30 avril 2010, présentée pour Mme Zouina A, demeurant ..., par Me Baumont ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901722, 0901723 du 11 mars 2010 en tant que le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 2009 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°/ d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, en application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention vie privée et familiale dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°/ de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence :

- elle est insuffisamment motivée ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- elle méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien au regard de son état de santé et en raison des liens personnels et familiaux en France ainsi que de sa réelle volonté d'intégration ;

- elle peut prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence de plein droit sans que ne puisse lui être opposé le défaut de visa long séjour ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et comporte, pour sa situation personnelle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est, du fait de l'illégalité du refus de séjour, privée de base légale

- elle méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2010, complété par un mémoire de production enregistré le 10 juin 2011, présenté par le préfet du Territoire de Belfort qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy (section administrative d'appel), en date du 25 juin 2010, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

II / Vu la requête n° 10NC00649, enregistrée le 30 avril 2010, présentée pour M. Sebti A, demeurant ..., par Me Baumont ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901722, 0901723 du 11 mars 2010 en tant que le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 2009 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°/ d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, en application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, à titre principal ,de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention vie privée et familiale dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°/ de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence :

- elle est insuffisamment motivée ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- elle méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien en raison des liens personnels et familiaux en France ainsi que de sa réelle volonté d'intégration, au regard de l'état de santé de son épouse, si sa demande d'autorisation de travail avait été examinée selon les bons textes une autorisation de travail aurait dû lui être délivrée, les Algériens étant dispensés de visa long séjour, depuis l'entrée en vigueur de l'avenant du 11 juillet 2001, un visa de séjour n'est plus nécessaire pour l'obtention d'un certificat de résidence délivré de plein droit, il peut bénéficier d'un tel titre en application de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- il séjournait régulièrement sous couvert de son visa lorsque la décision a été prise ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et comporte, pour sa situation personnelle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est, du fait de l'illégalité du refus de séjour, privée de base légale ;

- elle méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2010, complété par un mémoire de production enregistré le 10 juin 2011, présenté par le préfet du Territoire de Belfort qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy (section administrative d'appel), en date du 25 juin 2010, admettant M.A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Territoire de Belfort a délivré à Mme A un certificat de résidence vie privée et familiale en raison de son état de santé ; que M. A s'est vu octroyer une autorisation provisoire de séjour ; que ces décisions, devenues définitives, ont implicitement mais nécessairement abrogé les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi qui n'ont reçu aucun commencement d'exécution ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à leur annulation sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un certificat de résidence :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés du 1er septembre 2009 refusant à M. et Mme A le séjour comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent ; qu'en particulier le préfet du Territoire de Belfort n'avait pas à faire état de l'état de santé de Mme A dont il n'a eu connaissance que postérieurement à sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ;

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait une demande de titre de séjour en invoquant son attachement à la France et sa volonté d'intégration et non pour motifs médicaux ; que le préfet du territoire de Belfort n'avait, dans ces conditions, pas à apprécier la demande de séjour de l'intéressée au regard de son état de santé dont il n'avait au demeurant pas connaissance ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien est par conséquent inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de ce que les refus de certificats de résidence porteraient au droit de M et Mme A de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;

Considérant, en troisième lieu, que pour refuser le séjour aux intéressés sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco algérien, le préfet ne s'est pas fondé, contrairement à ce que soutiennent les requérants, sur l'absence de visa long séjour ; qu'eu égard à la brièveté du séjour des intéressés entrés respectivement sur le territoire le 7 août 2009 et le 2 septembre 2008 avec leurs deux enfants mineurs et alors même que M. A est bénéficiaire d'une promesse d'embauche et que les enfants sont scolarisés, les décisions contestées ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité du refus de certificat de résidence mention salarié :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé, dans sa rédaction issue de l'avenant du 11 juillet 2001 : (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi , un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention salarié ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ;(...) ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien susvisé, dans sa rédaction issue de l'avenant du 11 juillet 2001 : (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c et d) , et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'un certificat de résidence mention salarié doit être bénéficiaire d'un visa long séjour ;

Considérant, en l'espèce, qu'il est constant que M. A n'est pas bénéficiaire d'un visa de long séjour ; que A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet lui a refusé le titre sollicité au motif de l'absence d'un tel visa ;

En ce qui concerne la régularité du séjour de M. A :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le visa dont bénéficiait M. A avait une durée de 90 jours ; que M. A étant entré en France le 7 août 2009, il ne peut utilement soutenir qu'il était au jour de l'arrêté contesté, soit le 1er septembre 2010, en situation régulière ; que la régularité du séjour de l'intéressé est au demeurant sans influence sur la légalité du refus de certificat de résidence ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen, qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation que M. et Mme A avaient développée devant le Tribunal administratif, tiré de ce que le préfet aurait dû requérir l'avis de la commission du titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 1er septembre 2009 par lesquelles le préfet du Territoire de Belfort a rejeté leur demande de certificat de résidence ; que les conclusions à fin d'injonction sont, en conséquence, rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à leurs conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. et Mme A dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

2

N°10NC00649 10NC00650


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BAUMONT ; BAUMONT ; BAUMONT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 04/08/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10NC00649
Numéro NOR : CETATEXT000024547047 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-08-04;10nc00649 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award