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30/06/2011 | FRANCE | N°10NC01469

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 10NC01469


Vu le recours, enregistré le 3 septembre 2010, présenté pour le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901056 en date du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. et Mme Sattonet, le certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré le 29 avril 2009 par la préfète du Jura ;



2°) de rejeter la demande de M. et Mme A ;

Le ministre soutient que :

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Vu le recours, enregistré le 3 septembre 2010, présenté pour le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901056 en date du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. et Mme Sattonet, le certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré le 29 avril 2009 par la préfète du Jura ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme A ;

Le ministre soutient que :

- en jugeant que le projet de M. et Mme A n'était pas susceptible d'entraîner un mitage des espaces naturels au sens des dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme, le Tribunal a commis une erreur d'appréciation ;

- le projet de M. et Mme A étant susceptible de porter atteinte aux espaces agricoles, il ne pouvait être autorisé par dérogation au principe posé par l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme ;

- les conditions définies par le 4°) de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ne sont pas réunies : il n'y a pas de perspective avérée de diminution de la population dans la commune et le projet porte atteinte aux espaces naturels et aux paysages ;

Vu le jugement et la décision contestés ;

Vu la mise en demeure, en date du 29 mars 2010 adressée par le premier conseiller rapporteur de la 1ère chambre de la Cour, à M. et Mme A de produire leurs observations dans un délai de 1 mois sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 19 avril 2011, le mémoire en défense présenté pour M. et Mme A, par Me Lehmann ;

Ils concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : I. - Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. (...) II. - Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. III. - Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. (...) Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux. Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés à l'alinéa précédent. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas dans les cas suivants : (...) c) Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-1-2, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II.(...) ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code dans sa version alors en vigueur : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (...) 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. ; qu'il résulte de ces dispositions que si en zone de montagne, le conseil municipal peut justifier, par une délibération motivée, d'un intérêt à permettre une urbanisation hors du bourg, c'est à la condition que le projet soit compatible notamment avec la préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard ;

Considérant que M. et Mme A ont sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme pour l'aménagement de quatre lots à bâtir ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle, cadastrée section ZH n° 4 d'une superficie de 64 ares au lieudit Champ Canard dans la commune de Saint-Maurice-Crillat, destinée au projet, ne se situe pas dans la continuité du bourg dont il est séparé par une voie et une barrière végétale, alors même qu'une exploitation agricole et une maison isolée se trouvent à proximité ; que par une délibération en date du 17 février 2009, le conseil municipal de la commune de Saint-Maurice-Crillat a émis, sur le fondement de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme précité, un avis favorable à la demande de certificat d'urbanisme aux motifs que la parcelle est desservie par les réseaux publics d'eau et d'électricité, qu'un assainissement autonome est possible et que toute construction maintiendra la population locale ; que toutefois, eu égard à la localisation de la parcelle dans une vaste zone naturelle vierge de toute construction, la préfète du Jura n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que la réalisation de 4 lots à bâtir sur le terrain dont il s'agit serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée, incompatible avec la préservation des espaces naturels environnants ; que ce seul motif pouvait justifier la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 29 avril 2009 par la préfète du Jura ; que la demande de M. et Mme A doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé n° 0901056 du Tribunal administratif de Besançon en date du 1er juillet 2010 est annulé.

Article 2 : La demande de M. et Mme A et leurs conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à M. et Mme A.

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N° 10NC01469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01469
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : LEHMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-30;10nc01469 ?
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