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30/06/2011 | FRANCE | N°10NC01437

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 10NC01437


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2010, présentée pour M. Nasreddine A, demeurant chez M. Ahmed A au ..., par Me Grenier ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001675 du 16 août 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Côte-d'Or en date du 22 janvier 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance et d'annuler la décision du préfet de la Côte-d'Or en date du 22 janvier 2010 lu

i refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2010, présentée pour M. Nasreddine A, demeurant chez M. Ahmed A au ..., par Me Grenier ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001675 du 16 août 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Côte-d'Or en date du 22 janvier 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance et d'annuler la décision du préfet de la Côte-d'Or en date du 22 janvier 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale et, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat, Me Grenier, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- le jugement litigieux est entaché d'irrégularité, les premier juges n'ayant pas examiné le moyen tiré de ce que le médecin inspecteur de la santé publique n'a pas rendu son avis au regard de l'ensemble de la situation médicale de l'intéressé, et notamment de l'intervention chirurgicale qu'il devait subir, mais s'est borné à prendre en considération le seul suivi médical dont il doit être l'objet ;

- la décision litigieuse de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle repose, d'une part, sur un défaut d'examen particulier de sa situation, et, d'autre part, sur un avis incomplet du médecin inspecteur de la santé publique ;

- la décision contestée de refus de séjour méconnaît l'article 6-7° de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 dans la mesure où sa pathologie, particulièrement évolutive, nécessite un suivi médical et une intervention chirurgicale délicate susceptible de se dérouler à tout moment et qui ne peuvent être réalisés en Algérie ;

- la décision querellée de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la réalité de ses attaches privées avec son frère et son père résidant en France, qui se sont intensifiées du fait de sa pathologie, de son séjour continu et régulier sur le sol français et de son projet de formation professionnelle ;

- le préfet de la Côte-d'Or a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2010, présenté par le préfet de la Côte d'Or, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu la décision en date du 17 septembre 2010 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

- le rapport de M. Luben, président,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, dans le mémoire complémentaire enregistré le 25 mai 2010, le requérant a soutenu que Par ailleurs, compte tenu de ces éléments, si tant est que le tribunal considérait que l'essentiel des attaches privées et familiales ne se situe pas nécessairement en France, il ne pourra être jugé, compte tenu de la situation familiale de M. A en France, de sa situation médicale et de son intégration, que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, étant rappelé que son père, avec lequel il vit, est invalide, et que sa mère et deux frère et soeur ont vocation à rejoindre la France dans le cadre du regroupement familial. ; que les premiers juges ont, eu égard aux termes dans lesquels était rédigé le paragraphe précité, considéré, sans entacher le jugement attaqué de défaut de réponse à un moyen, qu'il s'agissait d'une argumentation présentée à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyen que le jugement attaqué a expressément écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien modifié, ont également écarté de manière expresse le moyen tiré de ce que le médecin inspecteur de la santé publique n'aurait pas rendu son avis au regard de l'ensemble de la situation médicale de l'intéressé, et notamment de l'intervention chirurgicale qu'il devait subir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision portant refus de certificat de résidence :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé modifié : Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7°) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations et ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre de son état de santé, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ;

Considérant, en premier lieu, que le médecin inspecteur de santé publique, dans son avis du 16 novembre 2009, a indiqué que l'état de santé de M. A Nasreddine, né le 6 mai 1986, nécessite un suivi médical annuel ; que l'intéressé peut bénéficier de ce suivi dans son pays d'origine (Algérie) ; que son état lui permet de voyager sans risque jusqu'à son pays d'origine (Algérie) ; que le secret médical interdisait audit médecin de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ; que, par suite, le médecin inspecteur de santé publique n'a pas émis un avis incomplet au regard tant des dispositions réglementaires précitées que des exigences qui s'imposaient à lui quant au respect du secret médical ;

Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de la Côte d'Or, qui s'est approprié, dans l'arrêté attaqué, ledit avis du 16 novembre 2009 du médecin inspecteur de santé publique en en reproduisant la teneur, et qui a apprécié si l'état de santé de l'intéressé répondait aux conditions fixées par l'article 6-7° de l'accord franco-algérien modifié susvisé du 27 décembre 1968, n'a pas entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé ou d'un défaut de motivation ;

Considérant, en troisième lieu, que les certificats médicaux produits par l'intéressé n'établissent ni les risques d'évolution péjorative du syndrome de la jonction pyélo-urétérale gauche sur un rein en fer à cheval dont souffre le requérant, ni la nécessité impérieuse et urgente d'une intervention chirurgicale, dont il est indiqué qu'elle n'est qu'éventuelle ; qu'il n'établit pas ainsi la nécessité une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux produits attestent seulement de la nécessité d'un suivi médical régulier ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé modifié auraient été méconnues par la décision attaquée ; qu'au surplus, à supposer établi que cette intervention chirurgicale ne puisse être pratiquée en Algérie, la décision contestée ne ferait pas, par elle-même, obstacle à ce que l'intéressé vienne, le cas échéant, la subir en France ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. A, célibataire et sans enfant, est entré en France le 11 décembre 2008 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que s'il fait valoir qu'il entretient, du fait de sa pathologie, des liens d'une particulière intensité avec son frère et son père invalide résidant en France, il n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Algérie où résident sa mère et le reste de sa fratrie et où il a vécu sans interruption depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 22 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions et de la durée du séjour de M. A en France, la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé en lui refusant la délivrance de son titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juillet 2009 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à fin d'injonction ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nasreddine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NC01437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01437
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-30;10nc01437 ?
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