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30/06/2011 | FRANCE | N°10NC01413

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 10NC01413


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2010, complétée par deux mémoires de production enregistrés les 7 septembre et 1er octobre 2010 et un mémoire enregistré le 3 juin 2011, présentée pour l'ASSOCIATION ALSACE NATURE, dont le siège est 8 rue Adèle Riton à Strasbourg (67000), par Me Zind ;

L'ASSOCIATION ALSACE NATURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903719 en date du 23 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de L'ASSOCIATION PAYSAGES D'ALSACE et l'ASSOCIATION N.A.R-T.E.C.S., au soutien de laquelle elle

est intervenue, tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 mai 2...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2010, complétée par deux mémoires de production enregistrés les 7 septembre et 1er octobre 2010 et un mémoire enregistré le 3 juin 2011, présentée pour l'ASSOCIATION ALSACE NATURE, dont le siège est 8 rue Adèle Riton à Strasbourg (67000), par Me Zind ;

L'ASSOCIATION ALSACE NATURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903719 en date du 23 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de L'ASSOCIATION PAYSAGES D'ALSACE et l'ASSOCIATION N.A.R-T.E.C.S., au soutien de laquelle elle est intervenue, tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 mai 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de Voegtlinshoffen a approuvé la révision simplifiée de son plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Voegtlinshoffen la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ e;

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le principe du contradictoire a été méconnu, elle n'a pas été en mesure de répliquer au mémoire de la commune de Voegtlinshoffen communiqué par le Tribunal le 7 juin 2010, soit 2 jours avant l'audience publique ;

- l'étude d'incidence Natura 2000 prévue par l'article R. 414-21 du code de l'environnement est insuffisante : le projet du complexe touristique est insuffisamment décrit, l'analyse de l'état initial de la faune et la flore est insuffisante, l'analyse des incidences notamment sur les espèces protégées de la ZPS avoisinante est également insuffisante ;

- le rapport de présentation est insuffisant sur l'état initial de l'environnement ainsi que sur l'analyse des incidences ;

- l'article L. 2541-17 du code général des collectivités territoriales a été méconnu, 4 conseillers municipaux intéressés au projet hôtelier ont participé au vote de la délibération litigieuse, en rejetant le moyen, le Tribunal, qui a reconnu dans le jugement relatif au permis de construire l'intérêt du maire, a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- le Tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt général du projet et donc de la légalité du recours à la procédure de révision simplifiée du plan d'occupation des sols ;

- en permettant la réalisation d'un complexe hôtelier important, générateur de nuisances pour l'environnement proche dont un espace naturel sensible, une ZPS, une carrière classée APB située à moins de deux kilomètres et un inventaire ZNIEFF, la délibération contestée a méconnu l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement et la décision contestés ;

Vu, enregistré le 4 février 2011, le mémoire présenté pour la commune de Voegtlinshoffen, par Me Gillig ;

Elle conclut :

1°) au rejet de la requête;

2°) à ce que soit mis à la charge de l'ASSOCIATION ALSACE NATURE le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu la lettre, en date du 30 mai 2011, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête de l'ASSOCIATION ALSACE NATURE pour défaut de qualité à agir ;

Vu, enregistrées le 7 juin 2011, soit après la clôture d'instruction, les observations présentées pour l'ASSOCIATION ALSACE NATURE, par Me Zind, en réponse au moyen d'ordre public ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Zind, avocat de l'ASSOCIATION ALSACE NATURE, ainsi que celles de Me Gillig, avocat de la commune de Voegtlinshoffen ;

Vu, enregistrée le 14 juin 2011, la note en délibéré présentée pour la commune de Voegtlinshoffen, par Me Gillig ;

Sur les conclusions d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Considérant que, par un arrêt du même jour, la Cour de céans a annulé le jugement contesté du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 23 juin 2010 et la délibération du 28 mai 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de Voegtlinshoffen a approuvé la révision simplifiée de son plan d'occupation des sols ; que les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION ALSACE NATURE sont par suite devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de l'ASSOCIATION ALSACE NATURE les frais irrépétibles demandés par la commune de Voegtlinshoffen ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune défenderesse le paiement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de l'ASSOCIATION ALSACE NATURE, au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION ALSACE NATURE.

Article 2 : La commune de Voegtlinshoffen versera à l'ASSOCIATION ALSACE NATURE la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros).

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION ALSACE NATURE et à la commune de Voegtlinshoffen.

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N°10NC01413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01413
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : ZIND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-30;10nc01413 ?
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