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30/06/2011 | FRANCE | N°10NC01377

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 10NC01377


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2010, complétée par un mémoire de production enregistré le 17 septembre 2010 et deux mémoires enregistrés le 24 mai 2001, présentée pour l'ASSOCIATION PAYSAGES D'ALSACE, dont le siège est 33 rue de Ferrette à Bouxwiller (68480) et l'ASSOCIATION N.A.R-T.E.C.S., dont le siège est 2 rue du Muscat à Voegtlinshoffen (68420), par Me Brand ;

L'ASSOCIATION PAYSAGES D'ALSACE et l'ASSOCIATION N.A.R-T.E.C.S.demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903719 en date du 23 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasb

ourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date ...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2010, complétée par un mémoire de production enregistré le 17 septembre 2010 et deux mémoires enregistrés le 24 mai 2001, présentée pour l'ASSOCIATION PAYSAGES D'ALSACE, dont le siège est 33 rue de Ferrette à Bouxwiller (68480) et l'ASSOCIATION N.A.R-T.E.C.S., dont le siège est 2 rue du Muscat à Voegtlinshoffen (68420), par Me Brand ;

L'ASSOCIATION PAYSAGES D'ALSACE et l'ASSOCIATION N.A.R-T.E.C.S.demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903719 en date du 23 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 mai 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de Voegtlinshoffen a approuvé la révision simplifiée de son plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Voegtlinshoffen la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- le principe du contradictoire a été méconnu, elles n'ont pas été en mesure de répliquer aux mémoires du département du Haut-Rhin et de la commune de Voegtlinshoffen communiqués par le Tribunal le 7 juin 2010, soit 2 jours avant l'audience publique, postérieurement à la clôture d'instruction, la commune a produit des pièces nouvelles qui n'ont jamais été communiquées ;

- le Tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le projet a été modifié postérieurement à l'enquête publique ;

- la délibération attaquée encourt l'annulation dès lors qu'elle approuve un plan qui a été modifié postérieurement à l'enquête publique en méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ;

- la délibération contestée méconnaît l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales du fait de la participation de conseillers intéressés, le Tribunal a commis une erreur droit en substituant l'article L. 2541-17 du code général des collectivités territoriales, non invoqué, à l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;

- la révision a porté sur deux projets en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme ;

- à la date de la décision, les parcelles étaient encore comprises dans un espace naturel sensible dans lequel les terrains doivent en application de l'article L. 142-10 du code de l'urbanisme être aménagés pour être ouverts au public ;

- créer une zone urbaine dans un espace naturel sensible est contraire à l'article L. 142-10 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement et la décision contestés ;

Vu, enregistrés les 24 février et 31 mai 2011, les mémoires présentés pour la commune de Voegtlinshoffen, par Me Gillig ;

Elle conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mis à la charge de l'ASSOCIATION PAYSAGES D'ALSACE et de l'ASSOCIATION N.A.R-T.E.C.S. le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Gillig, avocat de la commune de Voegtlinshoffen ;

Vu, enregistrée le 14 juin 2011, la note en délibéré présentée pour la commune de Voegtlinshoffen, par Me Gillig ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement :

Sur les conclusions d'annulation de la délibération du 28 mai 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, applicable en Alsace Moselle : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Voegtlinshoffen a décidé de procéder à la révision simplifiée de son plan d'occupation des sols en vue de permettre la construction d'un complexe hôtelier comprenant un hébergement haute gamme, un centre de soins et remise en forme fondé sur la vinothérapie, un centre d'évènements culturels et festifs et une vinothèque scénographique intégrant le commerce du vin ; qu'à cette fin un protocole d'accord a été conclu le 26 mai 2008 entre le maire de la commune, dûment autorisé par une délibération du même jour, et la société Loisium ; que l'un des engagements de l'investisseur est de proposer, en tant que condition essentielle à la réalisation du projet, à la clientèle du complexe, tout au long de l'exploitation de celui-ci, au moins 50% des vins provenant des deux communes de Voegtlinshoffen et d'Obermorschwihr étant précisé que La sélection de ces vins se fera annuellement, sous l'égide d'un comité à constituer et dans lequel les deux communes et les instances représentatives de la profession siègeront ; cette sélection se faisant sur une base qualitative et d'une représentation équitable des différents producteurs ou entreprises (coopératives) concernées ; qu'il résulte de l'instruction que M. Jacques A, maire de la commune de Voegtlinshoffen, est viticulteur dans cette commune ; que Mme Marie-Line B, conseillère municipale, est l'épouse d'un viticulteur qui exerce son activité dans cette même commune ; qu'ils avaient en conséquence un intérêt distinct de celui des autres habitants de la commune à la réalisation du projet et donc à la révision du plan d'occupation des sols ; que la circonstance alléguée, à la supposer avérée, que les sociétés dont le maire est associé n'aurait pas la qualité de producteur en vins ou de coopératives au sens de ladite convention mais de négociant en vins est sans influence sur l'appréciation de son intérêt dès lors que ladite convention n'exclut pas que la société puisse s'approvisionner en vins sélectionnés auprès d'un négociant ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Voegtlinshoffen, signataire de la convention précitée, a été rapporteur du projet et qu'il a, au même titre que les autres conseillers municipaux intéressés, participé au vote de la délibération en litige ; qu'il résulte de ce qui précède que la délibération portant approbation de la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Voegtlinshoffen a été prise en méconnaissance de l'article L. 2131-11 précité du code général des collectivités locales ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation de la délibération attaquée prononcée par le présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION PAYSAGES D'ALSACE et l'ASSOCIATION N.A.R-T.E.C.S. sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 28 mai 2009, par laquelle le conseil municipal de la commune de Voegtlinshoffen a approuvé la révision simplifiée de son plan d'occupation des sols en vue de la réalisation d'un complexe touristique ; qu'il s'ensuit que le jugement contesté et la délibération du 28 mai 2009 doivent être annulés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION PAYSAGES D'ALSACE et de l'ASSOCIATION N.A.R-T.E.C.S., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Voegtlinshoffen demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune le paiement de la somme de 1 500 euros au bénéfice des associations N.A.R-T.E.C.S. et PAYSAGES D'ALSACE au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 23 juin 2010 et la délibération du conseil municipal de la commune de Voegtlinshoffen du 28 mai 2009 susvisée sont annulés.

Article 2 : Les conclusions la commune de Voegtlinshoffen sont rejetées.

Article 3 : La commune de Voegtlinshoffen versera à l'ASSOCIATION N.A.R-T.E.C.S. et à l'ASSOCIATION PAYSAGES D'ALSACE la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros).

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION N.A.R-T.E.C.S., à l'ASSOCIATION PAYSAGES D'ALSACE et à la commune de Voegtlinshoffen.

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N° 10NC01377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01377
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal - Délibérations - Participation d'un conseiller municipal intéressé.

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Préemption et réserves foncières - Droits de préemption - Espaces naturels sensibles.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-30;10nc01377 ?
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