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30/06/2011 | FRANCE | N°10NC01248

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 10NC01248


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010, complétée par un mémoire enregistré le 25 mai 2011, présentée pour la COMMUNE DE COURLANS (39570), représentée par son maire en application d'une délibération en date du 23 juillet 2010, par la SCP Converset Letondor Goy-Letondor Rémond ;

La COMMUNE DE COURLANS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900756 en date du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du maire de la COMMUNE DE COURLANS du 17 mars 2009 refusant à Mme A un permis de construire pour la restruc

turation d'un bâtiment et l'aménagement de 5 logements ;

2°) de rejeter la dem...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010, complétée par un mémoire enregistré le 25 mai 2011, présentée pour la COMMUNE DE COURLANS (39570), représentée par son maire en application d'une délibération en date du 23 juillet 2010, par la SCP Converset Letondor Goy-Letondor Rémond ;

La COMMUNE DE COURLANS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900756 en date du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du maire de la COMMUNE DE COURLANS du 17 mars 2009 refusant à Mme A un permis de construire pour la restructuration d'un bâtiment et l'aménagement de 5 logements ;

2°) de rejeter la demande de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- au regard de la nécessité d'aménager un carrefour pour des raisons de sécurité, la création de l'emplacement réservé n° 6 qui, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, ne recouvre pas l'intégralité de la parcelle AI33, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le détournement de pouvoir allégué par Mme A n'est pas établi ;

Vu le jugement et la décision contestés ;

Vu, enregistré le 23 mars 2011, le mémoire en défense présenté pour Mme A, par Me Anceau ;

Elle conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE COURLANS le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- aucune considération de sécurité ne justifie la création d'un carrefour ;

- la commune dispose de plusieurs emplacements susceptibles de convenir pour l'aménagement d'un espace public ;

- la suppression d'un immeuble à l'état d'abandon ne peut justifier la création d'un emplacement réservé ;

- la commune ne peut se prévaloir des anciennes prescriptions du plan d'occupation des sols ;

- le refus de permis de construire est entaché de détournement de pouvoir : la commune a tenté de contourner l'exécution du jugement d'annulation du Tribunal administratif de Besançon qui a prononcé l'annulation de la décision en date du 12 mars 1999 par laquelle la commune a exercé le droit de préemption sur la parcelle AI n° 33 et d'empêcher ainsi l'installation de forains, elle ne justifie d'aucun projet ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Lamamra, avocat de Mme A ;

Sur le motif retenu par le Tribunal :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, ils peuvent : (...)8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;(...) ; que l'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une zone suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé en application de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini ; que toutefois, le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le caractère réel de l'intention de la commune ;

Considérant que le maire de la COMMUNE DE COURLANS, par un arrêté en date du 17 mars 2009, a refusé à Mme A un permis de construire pour la restructuration d'un bâtiment et l'aménagement de 5 logements au motif que le projet se situe sur l'emplacement réservé n° 6 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet emplacement réservé, recouvrant une partie de la parcelle de Mme A comprenant un ancien bâtiment agricole, a été créé par la délibération du 24 octobre 2007 approuvant la cinquième modification du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE COURLANS ; qu'il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du rapport de présentation de ladite modification, que la création de cet emplacement réservé est motivée par la nécessité d'aménager un carrefour pour sécuriser le croisement entre la rue au Gay la Biche et la rue du Chalet, qui dessert un lotissement nouvellement créé de 45 pavillons et d'aménager un espace public ; que la COMMUNE DE COURLANS, en prévoyant l'aménagement d'un carrefour et la réalisation d'un espace public, a ainsi suffisamment précisé les destinations, qui sont au nombre de celles prévues par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet emplacement réservé soit disproportionné ou non justifié au regard des objectifs de la commune qui sont, comme il a été dit ci-avant, d'assurer la sécurité de la sortie du lotissement précité et de réaliser un espace public ; que si Mme A fait valoir que la commune aurait pu par d'autres moyens assurer la sécurité dudit carrefour, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité de l'aménagement choisi par la collectivité ; qu'enfin, la circonstance que le lotissement soit déjà pourvu d'îlots verts n'est pas de nature à remettre en cause la réelle intention de la commune de créer un espace public dont il ressort d'ailleurs des pièces du dossier qu'il ne sera pas affecté à la réalisation d'un espace vert mais est destiné à accueillir une plateforme pour un container à verres ; qu'il s'ensuit qu'en décidant la création de l'emplacement réservé n° 6, la COMMUNE DE COURLANS n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que la COMMUNE DE COURLANS est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé le refus de permis de construire au motif de l'illégalité, par la voie de l'exception, de la délibération du 24 octobre 2007 portant approbation de la cinquième modification du plan d'occupation des sols en tant qu'elle a créé l'emplacement réservé n° 6 ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme A ;

En ce qui concerne l'erreur de droit :

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme A, la COMMUNE DE COURLANS n'a pas créé un emplacement réservé aux fins de démolir le bâtiment qui se situe sur sa parcelle mais, comme il a été dit ci-avant, aux fins d'aménager un carrefour et un espace public ; que ces objectifs sont au nombre de ceux prévus par l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme pour la création d'un emplacement réservé ; que la délibération du 24 octobre 2007 portant approbation de la cinquième modification du plan d'occupation des sols en tant qu'elle a créé l'emplacement réservé n° 6 n'est donc pas entachée d'erreur de droit ;

En ce qui concerne le détournement de pouvoir :

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE COURLANS est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 17 mars 2009 refusant à Mme A un permis de construire pour la restructuration d'un bâtiment et l'aménagement de 5 logements ; que le jugement susvisé doit en conséquence être annulé et la demande de Mme A rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE COURLANS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au bénéfice de la COMMUNE DE COURLANS en applications des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Besançon en date du 10 juin 2010 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A est rejetée.

Article 3 : Mme A versera à la COMMUNE DE COURLANS la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE COURLANS et à Mme A.

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N° 10NC01248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01248
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale - POS ou PLU (voir supra Plans d'aménagement et d'urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : SCP CONVERSET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-30;10nc01248 ?
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