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30/06/2011 | FRANCE | N°10NC01207

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 10NC01207


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 1er juin 2011, présentée pour M. Georges A et Mme Nathalie A, demeurant ensemble ..., par Me Jaquet, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801928 du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 10 juillet 2008 du conseil municipal de la commune de Faulx approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en zone N la parcelle cadastrée n° 681 s

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Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 1er juin 2011, présentée pour M. Georges A et Mme Nathalie A, demeurant ensemble ..., par Me Jaquet, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801928 du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 10 juillet 2008 du conseil municipal de la commune de Faulx approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en zone N la parcelle cadastrée n° 681 section AB au lieu dit le pré Fourot et en tant qu'elle supprime l'emplacement réservé n° 15 ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance et d'annuler la délibération en date du 10 juillet 2008 du conseil municipal de la commune de Faulx approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en zone N la parcelle cadastrée n° 681 section AB au lieu dit le pré Fourot et en tant qu'elle supprime l'emplacement réservé n° 15 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Faulx le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- contrairement à ce qu'a retenu le jugement attaqué, et malgré la production d'une note en délibéré, le plan d'aménagement et de développement durable joint au plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du conseil municipal de Faulx, en date du 10 juillet 2008, qui avait été modifié par une délibération en date du 7 décembre 2007, ne comporte pas un objectif de limitation du phénomène d'étalement urbain ;

- la délibération litigieuse du 10 juillet 2008 approuvant le plan local d'urbanisme est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle a classé la parcelle cadastrée n° 681 section AB au lieu dit le pré Fourot , jusqu'alors en zone 2AU, en zone N ;

- le conseil municipal, s'il a décidé de supprimer les deux zones d'urbanisation future, n'a pas décidé de les classer en zone N, alors qu'elles apparaissent ainsi sur les plans de zonage ;

- la délibération litigieuse du 10 juillet 2008 approuvant le plan local d'urbanisme est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle a supprimé l'emplacement réservé n°15 ;

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2011, présenté pour la commune de Faulx, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et, en outre, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des époux A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

- le rapport de M. Luben, président,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public,

- et les observations de Me Jaquet, avocat de M. et Mme A, ainsi que celles de Me Tadic, avocat de la commune de Faulx ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. / Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune. (...) / Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, ils peuvent : / 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; / (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-1 du même code : Le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable de la commune et un règlement ainsi que des documents graphiques. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-11 du même code : Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-6 du même code : Les zones à urbaniser sont dites zones AU. Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme alors applicable, il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le plan d'aménagement et de développement durable annexé au plan local d'urbanisme révisé approuvé le 10 juillet 2008 par la délibération litigieuse du conseil municipal de la commune de Faulx fixe comme objectifs un développement résidentiel mesuré et cohérent , la recherche des extensions urbaines à vocation d'habitat en tenant compte de la structure paysagère du site : économiser l'espace et assurer le renouvellement urbain , la définition des limites d'appartenance du bourg et une enveloppe urbaine cohérente avec le site tout en envisageant son développement futur : le développement urbain doit rester à l'échelle communale, respecter ses caractéristiques , la proposition d' une offre foncière suffisante et de qualité : il s'agit de ne pas céder à la pression foncière à laquelle est soumise Faulx mais bien de cadrer l'extension urbaine afin d'induire un développement harmonieux n'entraînant pas de création de nouveaux équipements qui pourraient s'avérer obsolètes à moyen terme , d'assurer un développement urbain maîtrisé et structuré, pour accueillir de nouvelles populations, en respectant les contraintes naturelles, la protection paysagère et l'activité agricole et de maîtriser le développement de la population : objectif : cinq habitations par an en moyenne ; que, d'autre part, la parcelle cadastrée n° 681 section AB au lieu dit le pré Fourot appartenant aux époux A, si elle est à proximité, à vol d'oiseau, du centre du bourg de Faulx, en est toutefois séparée par le ruisseau de la Mauchère, n'est reliée par aucun pont ou passerelle aux parties urbanisées de la commune, a conservé son caractère d'espace naturel, est incluse dans la vaste zone non construite située au nord dudit ruisseau, et n'est directement desservie par aucune voie, le sentier dit de Bel Air ne desservant que la parcelle contiguë n° 232, à l'ouest de la parcelle concernée, et les parcelles n° 48 et 47, au nord de celle-ci ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que, dans les précédents documents d'urbanisme et dans les projets de révision du plan local d'urbanisme, et notamment le projet approuvé le 7 décembre 2007 soumis à enquête publique, ladite parcelle n° 681 ait été incluse, en tout ou en partie, dans une zone à urbaniser, les premiers juges ont à bon droit jugé que le classement en zone naturelle et forestière (zone N) de la parcelle dont s'agit n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par la délibération litigieuse en date du 10 juillet 2008, le conseil municipal de la commune de Faulx a décidé d'approuver la révision du PLU telle qu'elle est annexée à la présente ; qu'étaient annexés à ladite délibération plusieurs documents, dont des plans de zonage à l'échelle de 1/5000ème et de 1/2000ème ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, si le conseil municipal a décidé de supprimer les deux zones d'urbanisation future, il n'aurait pas pour autant décidé de leur classement en zone N manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, l'emplacement réservé n°15, qui figurait dans les précédents documents d'urbanisme et dans les projets de révision du plan local d'urbanisme, avait pour finalité la création d'accès en vue de la desserte d'une future zone à urbaniser et reliait cette future zone 2AU à la route de Montenoy, perpendiculairement à celle-ci, au dessus du ruisseau de la Mauchère ; que le classement du secteur dit du Pré Fourot en zone naturelle et forestière (zone N) par la délibération litigieuse avait pour conséquence nécessaire la perte d'utilité dudit emplacement réservé ; que, d'autre part, la circonstance, à la supposer établie, que le commissaire enquêteur aurait assimilé à tort, lors de l'enquête publique préalable à l'approbation du plan local d'urbanisme, les protestations émises par les riverains du ruisseau de la Mauchère concernant les emplacements réservés à finalité de servitude de passage prévus le long dudit ruisseau (emplacements réservés n° 21, 22 et 23) et les emplacements réservés n°15 et 16, qui concernaient la création d'accès en vue de la desserte de futures zones à urbaniser, est sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse, le conseil municipal n'étant pas tenu de se conformer aux remarques et aux conclusions du commissaire enquêteur ; que, par suite, les premiers juges ont à bon droit écarté le moyen tiré de ce que la suppression de l'emplacement réservé n° 15 serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 25 mai 2010, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 10 juillet 2008 du conseil municipal de la commune de Faulx approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en zone N la parcelle cadastrée n° 681 section AB au lieu dit le pré Fourot et en tant qu'elle supprime l'emplacement réservé n° 15 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme A le paiement à la commune de Faulx de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Faulx une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Faulx est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges A, à Mme Nathalie A et à la commune de Faulx.

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