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30/06/2011 | FRANCE | N°10NC00789

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 10NC00789


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010, présentée pour Mlle Annie A, demeurant ..., par Me Branchet ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000587 en date du 21 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 22 janvier 2010 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d

e la Moselle le réexamen de sa situation et plus particulièrement de sa demande de carte de ...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010, présentée pour Mlle Annie A, demeurant ..., par Me Branchet ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000587 en date du 21 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 22 janvier 2010 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle le réexamen de sa situation et plus particulièrement de sa demande de carte de séjour portant la mention étudiant ;

4°/ de prescrire toutes mesures de nature à assurer l'exécution de l'arrêt à intervenir ;

Elle soutient que :

- les motifs de la décision contestée sont erronés dès lors que son changement d'orientation cohérent ne peut démontrer le caractère non sérieux de la poursuite de ses études et qu'en application de la réglementation des diplômes universitaires, elle disposait de six ans pour obtenir un niveau licence ;

- l'arrêté a méconnu les textes législatifs et réglementaires régissant les études universitaires qui prévoient l'obtention d'une licence en six ans et l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application duquel elle a droit à une carte de séjour ;

- en lui refusant le séjour alors qu'elle disposait d'un capital temps de 6 années pour obtenir une licence comme tout étudiant, le préfet a méconnu le principe d'égalité entre les étudiants, l'égalité devant les avantages du service public de l'enseignement supérieur et violé le principe constitutionnel d'égalité et du droit constitutionnel de droit à l'enseignement applicable à tout étudiant qu'il soit français ou étranger ;

- si l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait être regardé comme attribuant au préfet un pouvoir discrétionnaire, cette disposition contrevient aux prescriptions constitutionnelles qui régissent le principe d'égalité entre étudiants français et étrangers dans le domaine de l'accès et de la poursuite des études à l'université et le droit à l'enseignement ; qu'une question prioritaire de constitutionnalité est formée parallèlement ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 août 2010, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance en date du 1er juin 2010 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la demande de transmission au Conseil d'Etat de la question de constitutionnalité susvisée présentée par Mlle A ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant . En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle (...) ;

Considérant, que si les étrangers entrant dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont vocation à obtenir, de plein droit, une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant lors de la première délivrance de celle-ci, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de cette carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, recherche, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; que, par suite, contrairement à ce que soutient Mlle A, alors même qu'elle aurait pu obtenir une licence au terme de six années d'études, ce qui n'est au demeurant pas un droit, et qu'elle a bénéficié d'une bourse d'étudiante du gouvernement gabonais en vu de son inscription en BTS management des unités commerciales , il appartenait au préfet de la Moselle, saisi par Mlle A d'une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , de vérifier le caractère réel et sérieux des études menées par l'intéressée ; qu'en prenant la décision litigieuse, le préfet de la Moselle n'a en conséquence pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après trois inscriptions consécutives en licence AES à l'université Paul Verlaine à Metz, Mlle A s'est inscrite en BTS management des unités commerciales au Centre d'Etudes des Sciences de l'Entreprise de Metz (CESE) ; que si ce changement d'orientation pouvait se justifier, la requérante, qui a essuyé trois échecs répétés en licence AES, ne produit aucun élément de nature à démontrer le caractère réel et sérieux de ses études ; que si la requérante fait encore valoir que des ennuis de santé seraient à l'origine de ses échecs universitaires, elle ne l'établit pas ; que, par suite, le préfet de la Moselle n'a pas entaché son refus de renouveler le titre de séjour étudiant de Mlle A d'une erreur d'appréciation quant au caractère réel et sérieux de ses études ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Annie A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NC00789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00789
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : BRANCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-30;10nc00789 ?
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