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30/06/2011 | FRANCE | N°10NC00731

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 10NC00731


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2010, présentée pour M. Djevat A, demeurant au ..., par Me Roussel ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000112 du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 décembre 2009 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui déli

vrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2010, présentée pour M. Djevat A, demeurant au ..., par Me Roussel ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000112 du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 décembre 2009 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

Il soutient que :

* en ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- l'autorité signataire de l'arrêté contesté était incompétente faute de production d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant dès lors que ses enfants ont développé des attaches et des repères éducatifs sur le territoire français et que l'accès aux soins et à une scolarisation dans leur pays d'origine est exclu du fait de leurs origines ;

- le refus de séjour entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

* en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- l'autorité signataire de l'arrêté contesté était incompétente faute de production d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- ladite décision est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le refus de séjour entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

* en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux menaces et poursuites auxquelles le requérant et son épouse seraient exposés en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 29 juin et 26 juillet 2010, présentés par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 25 juin 2010 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision de refus d'admission au séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision susvisée, du défaut de motivation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges ont, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que M. A n'établit pas l'impossibilité d'accès aux soins et au système éducatif de ses filles dont l'aînée a vécu jusqu'à l'âge de 8 ans au Kosovo et dont les benjamines, nées en France le 17 février 2009, ne sont pas en âge d'être scolarisées ; que, dès lors, en prenant la décision contestée, le préfet du Haut-Rhin n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que M. Stéphane B bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Haut-Rhin en date du 7 août 2009, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le 14 août 2009, à l'effet notamment de signer les décisions comportant une obligation de quitter le territoire ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges ont, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'exception d'illégalité du refus d'admission au séjour ne peut être que rejetée ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination:

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné :1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ;

Considérant que, si M. A fait valoir qu'en raison de son appartenance à la communauté ashkalie, il aurait fait l'objet d'agressions en 1994 et aurait fait l'objet avec sa compagne et l'aînée de ses enfants de discriminations en 2007, il n'établit pas la réalité des menaces personnelles qu'il allègue encourir s'il retournait au Kosovo que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la Cour nationale du droit d'asile, qui ont rejeté la demande d'asile du requérant par les décisions respectives du 31 mars et 25 novembre 2009, n'ont reconnu comme fondées ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. Djevat A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Djevat A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NC00731


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00731
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-30;10nc00731 ?
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