Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2010, présentée pour le GROUPEMENT FORESTIER DE BEAUME HAIE, dont le siège est 10 Grande rue à Haraumont (55110), par Me Madrid ;
Le GROUPEMENT FORESTIER DE BEAUME HAIE demande à la Cour :
1°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du Tribunal des conflits sur le caractère privé ou administratif de la convention le liant à l'Office national des forêts ;
2°) à titre subsidiaire : d'annuler le jugement n° 0801561 du 26 février 2010 du Tribunal administratif de Nancy, en tant qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande indemnitaire et de ses conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 18 juillet 2008 par l'Office national des forêts , de condamner l'Office national des forêts à lui verser la somme de 50 137, 10 euros en réparation du préjudice résultant des manquements fautifs à ses obligations contractuelles et d'annuler l'état exécutoire émis le 18 juillet 2008 pour un montant de 6 656,61 euros par l'Office national des forêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Office national des forêts une somme de 6 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaître de sa demande, car la convention conclue avec l'ONF a un caractère administratif et il s'agit d'engager la responsabilité de l'Office à raison de son activité administrative de protection, conservation et surveillance de la forêt, et non à raison de son activité de service public industriel et commercial chargé de la gestion et de l'équipement des forêts ;
- l'Office national des forêts a manqué à ses obligations contractuelles relatives à l'étude et à l'établissement d'un plan simple de gestion, à la gestion et à la surveillance des coupes, à l'entretien du domaine et l'attribution de subventions ;
- les manquements de l'office lui ont causé un préjudice constitué par le paiement non justifié des redevances annuelles ;
Vu le jugement et le titre exécutoire attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2010, présenté pour l'Office national des forêts, par Me Gasse, qui conclut au rejet de la requête du GROUPEMENT FORESTIER DE BEAUME HAIE et à ce que soit mise à la charge du GROUPEMENT FORESTIER DE BEAUME HAIE une somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2011, présenté pour l'Office national des forêts, qui conclut au renvoi de l'affaire devant le Tribunal administratif de Nancy, et, subsidiairement, au rejet de l'appel comme non fondé ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2011, présenté pour le GROUPEMENT FORESTIER DE BEAUME HAIE, qui conclut au renvoi devant le Tribunal administratif de Nancy, et, subsidiairement, à ce que la Cour fasse droit à ses conclusions indemnitaires à l'encontre de l'Office national des forêts ;
Vu la décision n° 3787 en date du 28 mars 2011 du Tribunal des conflits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me Madrid, avocat du GROUPEMENT FORESTIER DE BEAUME HAIE, et de Me Sammari, pour la SCP Gasse-Carnel-Gasse, avocat de l'Office national des forêts ;
Considérant que, par jugement n° 0801561 en date du 26 février 2010, le Tribunal administratif de Nancy a, d'une part, rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions indemnitaires et à décharge de la redevance annuelle 2006 du GROUPEMENT FORESTIER DE BEAUME HAIE, et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant le Tribunal des conflits pour qu'il se prononce sur l'ordre de juridiction compétent pour connaître des conclusions tendant au remboursement de la redevance due pour les années 2004 et 2005 ; que par requête d'appel enregistrée le 7 mai 2010, le GROUPEMENT FORESTIER DE BEAUME HAIE a demandé à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nancy, en tant qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande indemnitaire et de ses conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 18 juillet 2008 par l'Office national des forêts concernant la redevance relative à l'année 2006, d'autre part, de condamner l'Office national des forêts à lui verser la somme de 50 137, 10 euros en réparation du préjudice résultant des manquements fautifs à ses obligations contractuelles, et d'annuler l'état exécutoire émis le 18 juillet 2008 pour un montant de 6 656,61 euros par l'Office national des forêts ;
Considérant que, par décision n° 3787 en date du 28 mars 2011, le Tribunal des conflits a jugé que le litige opposant le GROUPEMENT FORESTIER DE BEAUME HAIE à l'Office national des forêts mettait en cause l'exercice ,par ce dernier, de prérogatives de puissance publique et a, par suite, d'une part, déclaré la juridiction administrative compétente pour connaître du litige, d'autre part, déclaré nul et non avenu le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 26 février 2010, la cause et les parties étant renvoyées devant ce tribunal ; que l'affaire étant ainsi renvoyée au tribunal tant pour les années 2004 et 2005 que pour l'année 2006 faisant l'objet de l'appel du GROUPEMENT FORESTIER DE BEAUME HAIE, celui-ci est devenu sans objet ;
Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office national des forêts une somme à verser au GROUPEMENT FORESTIER DE BEAUME HAIE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le GROUPEMENT FORESTIER DE BEAUME HAIE n'étant pas partie perdante dans la présente instance, il ne saurait par ailleurs être condamné à verser à l'Office national des forêts la somme qu'il demande au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du GROUPEMENT FORESTIER DE BEAUME HAIE .
Article 2 : Les conclusions des parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT FORESTIER DE BEAUME HAIE et à l'Office national des forêts.
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