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30/06/2011 | FRANCE | N°10NC00578

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 10NC00578


Vu la requête, enregistrée l6 avril 2010, présentée pour M. Abdurrahmane A, demeurant ..., par Me Dollé ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902431 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 novembre 2009 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurt

he-et-Moselle ou au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairem...

Vu la requête, enregistrée l6 avril 2010, présentée pour M. Abdurrahmane A, demeurant ..., par Me Dollé ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902431 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 novembre 2009 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle ou au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de Me Dollé le paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

* s'agissant de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour :

- il lui est impossible de mener une vie normale dans son pays, le Tribunal a commis une erreur d'appréciation des circonstances alors qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants dans son pays, le refus de titre est dès lors entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

* s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :

- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre ;

* s'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2010, présenté par le préfet de la Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que M. A fait exclusivement valoir au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qu'il lui est impossible de mener une vie familiale normale en Turquie eu égard aux risques de traitements inhumains et dégradants qu'il encourt ; que, toutefois, le refus de séjour en France, qui ne comporte aucune mesure d'éloignement, ne peut en tout état de cause porter atteinte à la vie familiale de M. A en Turquie ; que ce moyen ne peut ainsi qu'être rejeté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de la Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français devrait être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que M. A n'apporte, en appel, aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 novembre 2009 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdurrahmane A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NC00578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00578
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-30;10nc00578 ?
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