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30/06/2011 | FRANCE | N°10NC00334

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 juin 2011, 10NC00334


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2010, présentée pour Mme Saniye A, demeurant à ..., par Me Chebbale ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905030 en date du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin, en date du 30 septembre 2009, refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin, en date du 30 septembre 2009, refusant

de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2010, présentée pour Mme Saniye A, demeurant à ..., par Me Chebbale ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905030 en date du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin, en date du 30 septembre 2009, refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin, en date du 30 septembre 2009, refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, durant ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la notification du jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil ;

Elle soutient que :

- l'auteur de l'arrêté attaqué est incompétent ;

* en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative devant saisir la commission du titre de séjour lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions des articles L. 313-11 11 et L. 511-4 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; le préfet du Bas-Rhin n'a pas apporté la preuve, comme il lui incombait, de ce qu'elle pouvait bénéficier d'un tel traitement dans son pays d'origine ;

- le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions de l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que certains de ses frères et soeurs vivent régulièrement en France et qu'elle n'a plus d'attaches en Turquie ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues en ce qu'il n'a pas été tenu compte des attaches familiales existant en France ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

* en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions des articles L. 313-11 4, L. 313-11 11 et L. 511-4 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

* en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- le préfet du Bas-Rhin a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car, d'une part, le fait de la renvoyer dans un pays où elle ne pourra bénéficier de soins appropriés à son état de santé équivaut à des traitements inhumains et dégradants et, d'autre part, elle y serait exposée à des persécutions en raison de ses origines ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, en date du 26 mars 2010, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative d'appel), admettant Mme Saniye A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2011 :

- le rapport de M. Luben, président,

- les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a effectué une demande de titre de séjour pour raisons médicales le 21 janvier 2009 ; que le médecin inspecteur de la santé publique a rendu, le 4 septembre 2009, un avis aux termes duquel l'état de santé de l'intéressée ne nécessite pas de prise en charge médicale, un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, la requérante peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et son état de santé est compatible avec une mesure d'éloignement et lui permet de voyager sans risque ; que Mme A produit quatre certificats médicaux, dont deux, datés des 15 février 2010 et 22 octobre 2010, sont postérieurs à la décision attaquée ; que le certificat médical daté du 7 janvier 2008 se borne à rendre compte d'examens médicaux subis par la requérante, tandis que celui daté du 13 janvier 2009 fait état d'un état physique, en particulier neurologique et psychique, extrêmement fragile chez cette femme déplacée en raison de problèmes politiques et de conflits dans son pays. et relève que La poursuite du suivi médical est indispensable à plusieurs égards. Il est donc très préjudiciable pour son état de santé actuel de suspendre son permis de séjour , sans préciser ni que le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni que le suivi médical ne pourrait être effectué dans le pays d'origine de l'intéressée ; qu'il n'est ainsi pas établi que l'état de santé de la requérante nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le préfet du Bas-Rhin n'était dès lors pas tenu de démontrer qu'il existait des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur de droit en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L 313-11 11° du code précité ;

Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les autres moyens articulés par Mme A à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, qui ne comportent aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens articulés par Mme A à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de renvoi, qui ne comportent aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 5 janvier 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin, en date du 30 septembre 2009, refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation et durant ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la notification du jugement ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Saniye A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NC00334


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00334
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : CHEBBALE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-30;10nc00334 ?
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