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09/06/2011 | FRANCE | N°10NC00369

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09 juin 2011, 10NC00369


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2010, présentée pour M. Khalfi A, demeurant ..., par Me Kipffer ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900798 en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 23 octobre 2008 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à l

a charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2010, présentée pour M. Khalfi A, demeurant ..., par Me Kipffer ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900798 en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 23 octobre 2008 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles combinés 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour attaquée est entachée d'un vice d'incompétence dès lors qu'elle n'est pas signée par le préfet mais par une tierce personne ;

- en refusant de lui délivrer un titre de séjour sans avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour, le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure ;

- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, une promesse d'embauche constitue un élément qui permet la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; le préfet n'a pas pris en compte cet élément ;

- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit en considérant à tort que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui faisait obligation d'assortir sa décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;

- c'est à tort que le Tribunal a considéré qu'il n'établissait pas encourir des risques de traitements inhumains et dégradants proscrits par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de sa requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu, en date du 13 novembre 2009, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

Considérant que contrairement à ce que soutient M. A, ni les articles R. 311-10 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni le principe selon lequel ce code comporte l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, ne font obstacle à ce que le préfet délègue sa signature notamment sur le fondement de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure :

Considérant que M. A reprend le moyen exposé en première instance, tiré de ce que le préfet, avant de refuser la délivrance d'un titre de séjour, aurait dû consulter la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; que si devant la Cour, il fait valoir en outre, à l'appui de ce moyen, que le législateur a entendu imposer cette consultation afin de permettre au préfet d'être mieux éclairé avant d'opposer un refus de titre de séjour et que ne pas prévoir sa consultation systématique créerait une insécurité juridique, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de ces arguments nouveaux présentés en appel, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; 3) au ressortissant algérien marié à un ressortissant étranger titulaire d'un titre de séjour d'un an portant la mention scientifique à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière ; 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; 6) au ressortissant algérien né en France, qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue, et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize ans et vingt-et-un ans ; 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ;

Considérant que la production d'une promesse d'embauche ne constitue pas, comme l'a opposé à juste titre le préfet de Meurthe et Moselle dans l'arrêté en litige, un motif de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées ; que contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet n'ait pas pris en compte cet élément lors de l'examen de sa situation ;

Sur le moyen tiré de l'erreur de droit :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence en assortissant sa décision de refus de titre de séjour, qui ne comporte aucune mention contradictoire, d'une obligation de quitter le territoire ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant que M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation que le requérant avait développée devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2008, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle à refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°10NC00369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00369
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-06-09;10nc00369 ?
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